Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 mai 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 décembre 2016 |
Commentaires • 32
Décisions • 69
Irrecevabilité —
[…] SA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( S.I.D.R.) Société Anonyme d'Economie Mixte créée en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le n° 74 B 118, au capital de 125.000.000 €, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Rejet —
[…] à la condition que ni cette convention, ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification, n'aient entendu exclure toute indemnisation, et que le préjudice soit suffisamment grave et présente un caractère spécial. […] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 53 de l'annexe jointe à la convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre « tous les moyens affectés sur terre … à la transmission des nouvelles … peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix » ; […]
Confirmation —
[…] SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) S.I.D.R., Société Anonyme d'Economie Mixte créée en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 74 B 118, au capital de 25.000.000 d'euros, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Document parlementaire • 0
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Ils auront pour objet : d'une part et par priorité, de satisfaire aux besoins des populations autochtones et de généraliser les conditions les plus favorables à leur progrès social ; d'autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat général du plan, de concourir à l'exécution des programmes de reconstitution et de développement de l'économie de l'Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui des échanges internationaux.
Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, après avis des autorités locales et du conseil du plan.
En vue de la préparation et de l'exécution de ces plans, le ministre de la France d'outre-mer, ou les autorités auxquelles il délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance, dans toute la mesure qu'exigera l'accomplissement des programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l'exécution des plans ou à la vie économique et sociale des territoires en cause :
1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des sociétés d'Etat qui fonctionneront avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées ;
2° provoquer ou autoriser la formation de sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements, les collectivités publiques d'outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire ;
3° Soumettre à autorisation préalable la création ou l'extension des entreprises dont l'activité intéresse directement ou indirectement l'exécution des plans ;
4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des mêmes entreprises ;
5° Fédérer l'activité des organismes publics ou privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein des conseils qui auront pour attribution d'établir d'équilibre nécessaire entre les besoins de l'homme, le développement, l'utilisation et la préservation des ressources naturelles.
A accorder les avances précitées au taux d'intérêt de 1 p. 100 l'an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne pas gêner l'exécution des programmes ;
A constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital des entreprises prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le faire ;
A assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant à l'exécution des programmes, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics, toutes opérations financières autorisée, par la loi et destinées à faciliter cette exécution.
Les conditions auxquelles s'effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en Conseil d'Etat rendus sur le rapport des ministres de la France d'outre-mer, et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de la France d'outremer.
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 17-87.104, Inédit
- Entreprises CASTELNAU DE GUERS (34120)
- GESTION IMMOBILIERE
- IN'LI GRAND EST
- Article 10 Traité sur l'Union Européenne
- Article 73 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- Décret n° 2023-185 du 17 mars 2023
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Cour d'appel de Nîmes, 3e chambre famille, 1er mars 2023, n° 22/00196
- Article 695-9-13 du Code de procédure pénale
- Entreprises CHAILLAC SUR VIENNE (87200)
- CIRQUE PHOTO VIDEO (PARIS 3, 401712377)
- Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 novembre 2024, n° 2002742