Entrée en vigueur le 11 janvier 1957
1° L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique ;
2° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ;
3° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial.
L'article 2, 2e alinéa de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, lui fait pourtant obligation de diffuser « de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ». Il lui demande donc quelles mesures le gouvernement entend prendre pour que l'AFP assume intégralement ses missions de service public. Le Gouvernement apporte la plus grande attention à l'exercice des missions confiées à l'agence France Presse par son statut législatif mises en oeuvre depuis 1957.
Lire la suite…Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Le droit français comporte des dispositions générales relatives aux agences de presse dont le texte de base n'est autre que l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 auquel s'ajoute un statut spécifique, celui de l'Agence France Presse, défini par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957. […] A / Définition L'article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945, portant règlementation provisoire des agences de presse, définit ces dernières comme des « organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, […]
Lire la suite…[…] L'article 1 de la Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse dispose que “ cet organisme a pour objet : de rechercher tant en France que dans l'ensemble de l'Union Française qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective; de mettre contre payement cette information à la disposition des usagers” . Il est précisé dans l'article 2 que “ l'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers , de façon régulière et sans interruption, une information exacte , impartiale et digne de confiance”. […]
En ce qui concerne le statut de l'AFP, l'article 2 de la loi no 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse dispose qu'elle ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique. C'est le Conseil supérieur de l'AFP qui est en charge de veiller au respect des dispositions de l'article 2.
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