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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 28 déc. 2023, n° 2306730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. C B, représenté par Me France, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel,
— les observations de Me France, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. C B, ressortissant guinéen né en 1999, a déclaré être entré en France en décembre 2016. Il a été confié le 2 février 2017 au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire et a fait l’objet d’un jugement en assistance éducative le 14 février 2017. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur a fait l’objet d’une décision de rejet assortie d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2018 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du président de la cour d’appel administrative de Lyon en date du 3 juin 2019. A la suite de son interpellation par les services de police pour non-port du masque sanitaire dans les transports en commun, M. B a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour d’un an le 29 août 2020. Le 10 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cet effet délégation de signature par un arrêté du préfet du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Il ressort de ses termes que le préfet de l’Isère a examiné la situation personnelle de M. B telle qu’elle avait été portée à la connaissance de l’administration. Il ressort également de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Isère a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
6. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis qu’il a dix-sept ans et soutient qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine dès lors que ses parents sont décédés et qu’il n’a aucun contact avec son frère résidant au Mali. Il se prévaut de promesses d’embauche en tant qu’aide maçon dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et produit des attestations témoignant de ses qualités et de sa volonté d’intégration. Cependant, il se maintient en France en situation irrégulière à la suite des deux obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré, il n’a pas de liens familiaux en France et il ne peut être regardé comme justifiant de liens personnels en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté attaqué, qui n’est pas entaché d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, ne fait pas une application erronée des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, l’admission au séjour de M. B ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires et les éléments qu’il fait valoir, notamment ses promesses d’embauche, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1. Ces dispositions n’ont dès lors pas été méconnues.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que l’arrêté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cet arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me France et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Bailleul
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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