Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 janvier 1985 |
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Dernière modification : | 1 juin 2019 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de procédure pénale et 3 autres |
Entrée en vigueur : | 4 janvier 1985 |
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Dernière modification : | 1 juin 2019 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de procédure pénale et 3 autres |
Par la suite, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a proposé, en ce sens, une abrogation de l'article L. 341-10 du CSS. […] Toutefois, la loi n° 87-598 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a prévu, à son article 1 er, qu'« ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986 ». 5
Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social - Article 104 9. […] Loi n 79-1130 du 28 décembre 1979 relative au maintien des droits, en matière de sécurité sociale, […]
Rejet —
La modification apportée par l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 à l'article L. 122-8 du Code du travail, résultant de la loi du 13 juillet 1973, est interprétative de ce texte .
Cassation partielle —
[…] Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, […]
Réformation —
Aux termes de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans sa rédaction issue de l' article 10 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : « [ ] le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public ou d'une société relevant du 1° ou du 3° de l'article 1 er qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés. / Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, il doit être procédé à l'élection des représentants des salariés appelés à compléter ce conseil ». […]