Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.852, Inédit
CPH Aix-en-Provence 27 mai 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 22 décembre 2015
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CASS
Rejet 27 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que le salarié avait agi de manière déloyale en ne révélant pas l'existence de la clause de non-concurrence, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Nullité de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence étant déclarée nulle, le salarié devait rembourser la somme indûment perçue.

Résumé par Doctrine IA

M. Olivier Y… a été licencié pour faute grave par la société Ekium pour avoir omis de déclarer une clause de non-concurrence issue de son précédent contrat avec la société Amesys, clause qu'il jugeait illicite et pour laquelle il percevait une contrepartie financière. Il conteste son licenciement et réclame des indemnités, tandis que la société Amesys demande le remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence et l'application d'une clause pénale. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a condamné Y… à rembourser la contrepartie financière, tout en déclarant la clause de non-concurrence nulle pour absence de limitation dans l'espace. Y… se pourvoit en cassation, invoquant dans son premier moyen la nullité de la clause de non-concurrence qui ne pouvait lui être opposée, et dans son second moyen, il soutient que la nullité de la clause devrait entraîner une indemnisation et que l'employeur ne peut se prévaloir de l'illicéité de la clause pour échapper à ses obligations, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a souverainement évalué l'absence de préjudice subi par Y… du fait de la nullité de la clause et a légalement justifié le remboursement des sommes indûment versées par l'employeur, sans avoir besoin de statuer spécialement sur le premier moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.

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Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 sept. 2017, n° 16-12.852
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.852
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2015, N° 14/12687
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035684384
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02057
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