Entrée en vigueur le 19 août 1986
Pour le versement en 1987 du premier acompte provisionnel à valoir sur l'impôt sur les revenus de 1986, la date du 20 février 1987 est substituée à celle du " 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible " au 1 de l'article 1762 du code général des impôts.
Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1986 n'est pas mise en recouvrement en 1987, la contribution sur les revenus de 1986 est mise en recouvrement le 31 décembre 1987 et acquittée en même temps que le premier acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu dû en 1988.
Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, la contribution est prélevée en même temps que la première mensualité suivant la date du premier acompte provisionnel de 1987 et 1988.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 p.100 du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu … » ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu … » ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » ; qu'aux termes de la première phrase de l'article 5 de la même loi : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et selon les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu » ;