Entrée en vigueur le 3 février 1995
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 26 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.
Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du ou des conseils généraux concernés.
Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations.
. du 24 décembre 1983) ; décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 relatif aux droits de ports et de navigation (J.O. du 27 décembre 1983) ; décret n° 83-1149 du 23 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 fixant la liste des ports maritimes civils non autonomes relevant de la compétence de l'Etat (J.O. du 27 décembre 1983) ; décret n° 83-1148 du 23 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 fixant la liste des ports fluviaux d'intérêt national (J.O. du 27 décembre 1983) ; décret n° 83-1168 du 27 décembre […] ) ; […]
Lire la suite…L240-2 Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 63 Article 52 A modifié les dispositions suivantes : Code des douanes Art. 224 Article abrogé 53 I. - En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat des mesures définies à l'article L. 241-18 du même code ainsi qu'au III de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts […] Article 63 Article 64 A compter du 1er janvier 2009, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3, 5 et 9 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée que la création d'un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées et comportant une section de cure médicale est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis motivé de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ; […]
[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions : « La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé » ; […]
Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 : "La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé". […] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Cohérence d'un transfert au goutte-à-goutte 7Le transfert de compétence au profit des régions est inscrit à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983, introduisant un premier pas dans la décentralisation. […]
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