Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 mars 2025, n° 2402522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 17 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle par laquelle le préfet de la Vendée l’a mis en demeure de commencer, dans un délai d’un mois, le dépistage de la diarrhée virale bovine (BVD) des veaux naissant dans son élevage à l’aide de boucles de naissance à prélèvement de cartilage et d’envoyer les cartilages au laboratoire pour analyse.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part, que son cheptel a été soumis à la vaccination contre le BVD ce qui peut être à l’origine de résultat temporairement positif au virus et, d’autre part, qu’il devrait être mis en place un contrôle de cette maladie pour les animaux sauvages qui peuvent en être porteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
— le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;
— l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/ diarrhée virale bovine
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite, sur le territoire de la commune de Saint-Denis du Payré (Vendée), un élevage de bovins. Dans le cadre des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses à l’origine de diarrhée virale bovine (BVD), le service santé alimentation et protection animale de la direction départementale des populations de la Vendée a sollicité le groupement de défense sanitaire (GDS) pour effectuer, en décembre 2019 et janvier 2020, divers tests sérologiques ou sondages dans l’élevage de M. A. Suite aux résultats positifs de ces tests, par une lettre en date du 20 décembre 2023, le directeur départemental de la protection des populations a mis M. A en demeure, dans un délai d’un mois, de commencer un dépistage BVD des veaux naissant dans l’élevage à l’aide de boucles de naissance au prélèvement de cartilage. M. A n’ayant pas satisfait à cette première mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, le préfet de la Vendée a, à nouveau, mis en demeure M. A de commencer, dans un délai d’un mois, un dépistage BVD des veaux naissant dans l’élevage à l’aide de boucles de naissance à prélèvement de cartilage. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-Pour l’application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires : / 1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d’origine animale qui sont transmissibles à l’homme, dits » dangers zoosanitaires’ '; ; / () / II.-Les dangers zoosanitaires sont : / 1° Les maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1 ; / 2° Les maladies animales faisant l’objet d’un programme sanitaire d’intérêt collectif mentionné à l’article L. 201-10 ;() « . Aux termes de l’article L. 221-1, figurant au titre II du livre II de ce code, dans sa version applicable au litige : » Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale () ". Il ressort de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 que la diarrhée virale bovine figure sur la liste des maladies réglementées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / () / – relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; / () / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction.« . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’agriculture et de la pêche du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural : » Le ministre chargé de l’agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application de l’article L. 223-2 du code rural. / 1° Il peut prescrire : / – la réalisation de visites vétérinaires, de tests de dépistage et de prélèvements () « . Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/ diarrhée virale bovine : » I. – La recherche des animaux infectés est rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovinés. / II. – La surveillance des troupeaux s’effectue : / – soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux naissant dans le troupeau, par un prélèvement réalisé dans les vingt jours suivant leur naissance ()/ Les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche virologique directe des IPI en cas de résultat défavorable. "
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que suite à des tests sérologiques effectués le 20 décembre 2019 par le groupement de défense sanitaire (GDS) sur les bovins âgés de 24 à 28 mois appartenant à M. A, il existe une probable introduction ou circulation du virus au sein du cheptel. Si l’intéressé soutient que cette positivité au virus est la conséquence de la vaccination au BVD pratiquée sur ses bovins, il ne produit cependant aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en mettant en demeure M. A de soumettre ses veaux naissant à un prélèvement de cartilage par boucle de naissance afin de procéder à la surveillance du troupeau conformément aux dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/ diarrhée virale bovine.
5. En second lieu, la circonstance alléguée par M. A que des animaux sauvages peuvent être infectés au virus et qu’il conviendrait, selon lui, que les autorités procèdent à des contrôles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Code rural
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