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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 juin 2024, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU 25 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00420 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXXT
Code NAC : 30B
S.C.I. EVOLUTION pris en la personne de son représentant légal M. [L] [R]
C/
S.A.R.L. PNS AUTO EXPRESS
CREANCIER INSCRIT:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. EVOLUTION pris en la personne de son représentant légal M. [L] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Maître Elisabeth GUYOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 200
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. PNS AUTO EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Virginie PELLETIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 123
CREANCIER INSCRIT:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE ayant élud omicile au CREDIT AGRICOLE , [Adresse 1] – [Localité 4]
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 29 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 25 juin 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er janvier 2009, la société EVOLUTION, représentée par son gérant Monsieur [R] [L], a consenti un bail commercial à la société AUTO EXPRESS, représentée par son gérant Monsieur [N] [O], portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes.
Par jugement en date du 27 janvier 2014, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PNS AUTO EXPRESS.
Le 26 juin 2014, le fonds de commerce de la société AUTO EXPRESS, comprenant les droits au bail, a été cédé à Monsieur [P] [M] pour le compte de la société PNS AUTO EXPRESS.
Le 12 octobre 2022, la société EVOLUTION a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société PNS AUTO EXPRESS, portant sur la somme totale de 12 098,39 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, la société EVOLUTION a fait assigner en référé la société PNS AUTO EXPRESS devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 12 novembre2022,Ordonner l’expulsion de la société PNS AUTO EXPRESS et de tous occupant de son chef des locaux loués à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la présente ordonnance,Condamner la société PNS AUTO EXPRESS à payer à la société EVOLUTION :5 515,53 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus pour la période du 1er janvier 2022 au 5 octobre 2022,301,35 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus pour la période allant du 6 octobre 2022 au 13 novembre 2022,535,25 euros au titre de la régularisation de charges pour 2018, 2019, 2020 et 2021,3 909,54 euros au titre de la quote part de la taxe foncière 2022,A compter du 13 octobre 2022, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit 4 000 euros hors taxes et ce jusqu’à la restitution intégrale des locaux et remise effective des clés,Débouter en tant que de besoin, l’ensemble des demandes, fins et conclusions développées par la société PNS AUTO EXPRESS,Condamner la société PNS AUTO EXPRESS à payer à la société EVOLUTION, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société PNS AUTO EXPRESS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 octobre 2022, ainsi que l’état des créanciers inscrits sollicité pour les besoins de la présente procédure.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2023 puis renvoyée à la demande des parties au 26 septembre 2023, au 13 décembre 2023 et au12 mars 2024. Le 12 mars 2024, les parties n’étant pas en état, le juge des référés a prononcé la radiation de l’affaire. L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande des parties et renvoyée au 29 mai 2024. Le 29 mai 2024, les parties étaient représentées.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société EVOLUTION maintient ses demandes aux termes de son assignation et actualise le montant des sommes réclamées tel que suit :
5 515,53 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus pour la période du 1er janvier 2022 au 5 octobre 2022,301,35 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus pour la période allant du 6 octobre 2022 au 13 novembre 2022,672,45 euros au titre de la régularisation de charges pour 2022 et 2023,A compter du 13 octobre 2022, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit 4 756,33 euros hors taxes et ce jusqu’à la restitution intégrale des locaux et remise effective des clés.
Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société PNS AUTO EXPRESS demande au juge des référés de :
A titre principal,Constater l’existence de contestations sérieuses quant aux demandes de la société EVOLUTION,Dire n’y avoir lieu à référé,Débouter la société EVOLUTION de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire,Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,Octroyer à la société PNS AUTO EXPRESS un délai de paiement de 24 mois,En tout état de cause, condamner la société EVOLUTION à verser à la société PNS AUTO EXPRESS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 1er janvier 2009 stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société EVOLUTION produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 octobre 2022 et précise que les sommes visées n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. La demanderesse conteste le moyen de défense reposant sur l’exception d’inexécution contractuelle, au motif qu’elle n’a pas été informée de ses problématiques par la société PNS AUTO EXPRESS, que cette dernière n’a pas exercé d’action en ce sens et qu’elle n’est pas dans l’impossibilité d’exercer son activité. La société EVOLUTION soutient que les constats de commissaire de justice, non contradictoires, ne sont pas suffisants pour établir l’existence de désordres. Elle précise que le terrain voisin, duquel proviendraient les nuisibles, n’est pas sa propriété.
En réponse, la société PNS AUTO EXPRESS conteste la demande d’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’il existe des contestations sérieuses. Elle fait valoir, au visa des articles 1219, 1920 et 1719-3 du code civil que depuis 2022, elle ne règle pas l’augmentation du loyer ni les charges en raison de l’inexécution contractuelle de la bailleresse à son obligation de délivrance pour une jouissance paisible. La défenderesse prétend que les locaux loués présentent plusieurs désordres, notamment des infiltrations d’eau, la présence de tuyau au plafond de l’atelier empêchant d’exercer son activité sur certains véhicules ou encore la présence de nuisibles provenant du terrain voisin qui serait la propriété de la société EVOLUTION.
La société PNS AUTO EXPRESS verse aux débats un courrier daté du 12 avril 2014 à la destination de la société EVOLUTION, listant différents problèmes et précisant que la bailleresse aurait refusé de procéder à un état des lieux. Ce courrier n’étant pas assorti d’un accusé de réception, il n’est ni possible d’en vérifier la date ni la bonne réception par la destinataire.
Toutefois, la défenderesse produit également les courriers en date des 10 décembre 2014 et 16 décembre 2021, adressés par son conseil au conseil de la bailleresse afin de l’informer de la présence de désordres présents dans les locaux relevés par constat d’huissier de justice du 18 avril 2014, et notamment la présence de tâches d’humidité sur les murs, d’infiltrations, de fissures, la gêne occasionnée par le tuyau situé au plafond ainsi que la présence de rats.
Il n’est donc pas contestable que la locataire a informé la bailleresse des désordres dont elle se plaint et l’a mise en demeure de réaliser les travaux afférents. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’existence de ces désordres, ni de se prononcer sur les conséquences de ces désordres sur la jouissance des lieux par la locataire, ni enfin de déterminer à qui incombent les travaux de réparation.
De surcroît, en l’état des éléments versés aux débats, il existe une contestation sérieuse sur le caractère justifié ou non de l’exception d’inexécution soulevée par la société PNS AUTO EXPRESS, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion sous astreinte et sur les demandes provisionnelles au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société EVOLUTION, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner la société EVOLUTION, partie succombante, à payer à la société PNS AUTO EXPRESS la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EVOLUTION sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société EVOLUTION ;
DEBOUTONS la société EVOLUTION de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société EVOLUTION à payer à la société PNS AUTO EXPRESS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société EVOLUTION au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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