Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2421225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421225 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par laquelle la Ville de Paris le 5 juin 2024 mettant à sa charge la somme de 11 017,38 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 11 017,38 euros ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 28 octobre 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge et maintenir la demande relative aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. Par un acte enregistré le 6 février 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de M. A.
Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 1 000 euros à Me Desfarges, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Desfarges et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La vice-présidente de la 6ème section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2421225/6-
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