Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 6 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 30
Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une des trois catégories mentionnées au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret.
Commentaires • 8
[…] dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;
Lire la suite…Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés de mise en oeuvre du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative au statut de la fonction publique territoriale. […] Ainsi, l'article 6 de ce texte précise notamment que les comptes rendus d'entretien doivent, avant leur notification aux agents, être visés et éventuellement complétés par l'autorité territoriale. […]
Lire la suite…Décisions • 261
[…] Considérant que selon l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : « Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Délégations, suppléance, intérim·
- Délégation de signature·
- Personnels de police·
- Compétence·
- Garde des sceaux·
- Police municipale·
- Agrément·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…- Commune·
- Maire·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Détachement·
- Reclassement·
- Coopération intercommunale·
- Police municipale·
- Décret·
- Agrément
3. Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 21 octobre 2022, n° 1907862
[…] Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre./ Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, […]
Lire la suite…- Agrément·
- Police municipale·
- République·
- Garde des sceaux·
- Coopération intercommunale·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Sécurité·
- Police·
- Public
III. – Jusqu'à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :
Lire la suite…