Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Si le reclassement est proposé par le comité médical départemental à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou de longue durée et qu'il ne peut « être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions preuves aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 », l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux dispose que la mise en disponibilité peut être, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (…) Le dossier est ensuite soumis au comité médical. […] être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1984 : « Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, […] l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, […]
[…] — la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 n°86-68, dans sa version applicable au présent litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. […]
Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, […]
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