Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre III : Licenciement
Article L553-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / 2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ; / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () « . […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1() ; 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () ".
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 septembre 2022, n° 2204368
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 553-1, L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; son travail a été jugé satisfaisant jusqu'à la survenance, au mois de mars 2020, d'un conflit né du comportement d'une cadre de santé qu'elle a dénoncé ; les manquements qui lui sont reprochés ne suffisent pas à caractériser une insuffisance professionnelle ; le service dans lequel elle a été affectée présente des conditions de travail particulièrement éprouvantes.
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En effet, il ressort que le licenciement d'un fonctionnaire titulaire de l'administration publique territoriale pour insuffisance professionnelle est permis par l'article L.553-2 du code général de la fonction publique, crée récemment par une ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021. […]
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