Article L553-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.

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Commentaire1


1Difficultés Rencontrées Par Les Collectivités Territoriales Face À L'Insuffisance Professionnelle
M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 11 mai 2023

En effet, il ressort que le licenciement d'un fonctionnaire titulaire de l'administration publique territoriale pour insuffisance professionnelle est permis par l'article L.553-2 du code général de la fonction publique, crée récemment par une ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 7 février 2023, n° 2300618
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / 2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ; / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () « . […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2208611
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1() ; 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () ".

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3Tribunal administratif de Montpellier, 9 septembre 2022, n° 2204368
Rejet

[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 553-1, L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; son travail a été jugé satisfaisant jusqu'à la survenance, au mois de mars 2020, d'un conflit né du comportement d'une cadre de santé qu'elle a dénoncé ; les manquements qui lui sont reprochés ne suffisent pas à caractériser une insuffisance professionnelle ; le service dans lequel elle a été affectée présente des conditions de travail particulièrement éprouvantes.

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