Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
La cour a fondé son raisonnement sur les dispositions de l'article L553-2 du Code général de la fonction publique qui imposent à l'employeur public d'appliquer la procédure disciplinaire en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, l'extension du droit de se taire aux procédures de licenciement pour insuffisance professionnelle interroge. […] En effet, le Conseil d'État [3] et le Conseil constitutionnel [4] ont expressément indiqué que le droit de se taire - qui découle lui-même de la présomption d'innocence consacrée à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - s'applique « à toute sanction ayant le caractère d'une punition ». Or, le licenciement pour insuffisance professionnelle n'a aucune finalité punitive.
Lire la suite…(Voir notre article village de la justice ; […] il convient de rappeler que depuis la Loi du 13 juillet 1973 le licenciement doit respecter une procédure et être fondé sur un motif réel et sérieux et qui doit être accompagné d'un préavis et du versement d'indemnités (article L 1232-1 du code du travail) Le licenciement d'un salarié […] L. 6321-1), […] l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique énonce que : " Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire " (CE 3 MAI 2023 466103) C'est à dire concrètement permettre à l'agent d'avoir accès à son dossier administratif tout en recueillant l'avis du conseil de discipline. […]
Lire la suite…[…] à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». […] Aux termes de l'article 2 de ce même décret : « L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, […] Aux termes de l'article L. 553 -1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : (…) 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553 […]
[…] 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a décidé de son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2026 ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / (…) 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; ». […]
[…] En outre, aux termes de l'article 16 du décret du 20 mars 1991 susvisé : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné aux articles L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire. ». […] Article 3 : La commune du Fontanil-Cornillon versera une somme de 2 000 euros à M. A… sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La cour a fondé son raisonnement sur les dispositions de l'article L553-2 du Code général de la fonction publique qui imposent à l'employeur public d'appliquer la procédure disciplinaire en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, l'extension du droit de se taire aux procédures de licenciement pour insuffisance professionnelle interroge. […] En effet, le Conseil d'État [3] et le Conseil constitutionnel [4] ont expressément indiqué que le droit de se taire - qui découle lui-même de la présomption d'innocence consacrée à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - s'applique « à toute sanction ayant le caractère d'une punition ». Or, le licenciement pour insuffisance professionnelle n'a aucune finalité punitive.
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