Article 135 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 134
Article 136

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007

Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires7

1Droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsAccès limité
Le Moniteur · 21 avril 2000

2Fonction Publique Territoriale - Filière Administrative - Administrateurs. Rémunérations
Mme Peulvast-Bergeal Annette · Questions parlementaires · 8 mars 1998

L'article 135 de la loi de janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale qui prévoit - y compris pour les contractuels - une indemnité compensatrice différentielle dans la limite de 90 % de l'ancien salaire, n'est pas applicable. […]

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3Logement - Hlm - Offices Publics D'Hlm; Personnel; Auxiliaires, Contractuels Et Vacataires; Statut; Titularisation
M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 19 octobre 1987

. - Le decret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif a la titularisation des agents des collectivites territoriales des categories C et D, pris en application des articles 124, 126 a 131, 133, 135, 137, 139 et 139 bis de la loi no 84-53 du 21 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, etait d'application immediate a tous les agents non titulaires de la fonction publique territoriale concernes. La circulaire du 31 janvier 1986 du ministere de l'interieur en explicite la mise en oeuvre mais n'en etait nullement la condition prealable.

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Décisions102

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1991, 84640, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128. » ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristques définies à l'article 3 du titre 1° du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 mai 2001, 222911, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant que M me X… soutient que la mesure de licenciement attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 en vertu duquel les agents non titulaires en fonctions à la date de publication de la loi et remplissant certaines conditions mentionnées aux articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts pour solliciter leur intégration dans un emploi de la fonction publique territoriale ; que, toutefois, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 6 juin 2013, n° 1208489Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ; […] Considérant que l'article 135 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale dispose : « Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, […]

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