Article R4215-13 du Code du travail

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Version02/09/2010

Entrée en vigueur le 2 septembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 - art. 1

Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité, appelés locaux ou emplacements de service électrique, sont conçus et réalisés de façon à assurer tout à la fois :
1° L'accessibilité aux matériels et l'aisance de déplacement et de mouvement ;
2° La protection contre les chocs électriques ;
3° La prévention des risques de brûlure et d'incendie ;
4° La prévention des risques d'apparition d'atmosphère toxique ou asphyxiante causée par l'émission de gaz ou de vapeurs en cas d'incident d'exploitation des matériels électriques ;
5° L'éclairage de sécurité.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mai 2017, n° 17/51257

[…] Les articles R.4226-5 et R.4226-6 du code du travail disposent que l'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service et que les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées conformément aux dispositions des articles R.4215-3 à R.4215-13, R.4215-16 et R.4215-17 relatives à la conception des installations électriques. […]

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  • Métal·
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  • Ventilation·
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  • Protection·
  • Poussière
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