Rejet 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2021, n° 1907523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1907523 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1907523/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Marmier (2ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 18 février 2021 Décision du 16 mars 2021 ___________ 60-01-02-02-02 60-02-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2019 et le 2 décembre 2019, Mme Z X, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis :
- 423 euros au titre de son préjudice matériel en raison de la faute résultant de l’amalgame entre les numéros fiscaux ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral en raison du stress et de l’angoisse causés par l’arrêt du versement de l’aide personnalisée au logement ;
- 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
- 503,44 euros en remboursement des sommes indûment prélevées ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant des prélèvements irréguliers ;
- 5 000 euros au titre des tracasseries administratives découlant de la faute résultant de l’amalgame entre les numéros fiscaux en raison de l’homonymie ;
- 50 000 euros au titre de l’impossibilité de constituer différents dossiers administratifs ;
- 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence découlant du retard dans le rétablissement de sa situation fiscale.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1907523/2-3 2
Elle soutient que :
- les services de l’Etat ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité en opérant un amalgame entre son numéro fiscal et celui d’un homonyme et en raison du retard à rétablir sa situation fiscale ;
- que ces fautes lui ont causé différents préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’amalgame commis entre le numéro fiscal de Mme X et celui d’une homonyme n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que le manque de diligence de la requérante peut lui être opposé ;
- le litige entre Mme X et son bailleur préexistait à l’amalgame commis par les services fiscaux et les préjudices résultant de l’arrêt des versements de l’aide personnalisée au logement ne sauraient être indemnisés dès lors qu’ils sont dépourvus de lien avec la supposée faute de l’administration ;
- les troubles dans les conditions d’existence subis en raison de son assujettissement à tort à la taxe d’habitation de 2017 ne peuvent être indemnisés dès lors qu’un tel assujettissement résulte d’une défaillance déclarative de Mme X ; en tout état de cause, elle ne justifie pas de l’existence de ces troubles dans les conditions d’existence ;
- il appartenait à Mme X, qui a obtenu un avis d’imposition rectificatif au titre de 2015 le 30 avril 2017 de solliciter le réexamen, par les caisses de retraite, de sa situation ; son manque de diligence exonère l’administration de sa responsabilité ; par ailleurs, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice moral invoqué et résultant des prélèvements irréguliers sur ses allocations de retraite ;
- elle ne justifie pas des « tracasseries administratives » invoquées qui ne sauraient être indemnisées ;
- la circonstance que Mme X n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle dans différentes procédures résulte uniquement de son manque de diligence ;
- Mme X ne peut davantage prétendre à l’indemnisation des préjudices invoqués résultant du retard dans le rétablissement de sa situation fiscale, en l’absence de justificatifs de l’évaluation de ses préjudices et en l’absence de lien de causalité avec l’action de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
N° 1907523/2-3 3
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la fiabilisation des états civils, l’établissement de services informatiques (ESI) de Clermont-Ferrand de la direction générale des finances publiques a procédé à la fusion automatique de doublons concernant les numéros SPI, d’identification fiscale des contribuables personnes physiques. Lors de cette opération, le dossier fiscal de Mme X, résidant à Paris, a été fusionné avec celui d’une homonyme domiciliée à Bayonne. A la suite de cette erreur, un avis d’imposition a été établi à l’encontre de Mme X au titre de son impôt sur le revenu sur l’année 2015. Après avoir reçu un courrier lui demandant de transmettre sa déclaration de revenus 2016 au titre des revenus de l’année 2015, Mme X s’est rendue, le 20 janvier 2017, au service des impôts des particuliers du 13ème arrondissement de Paris qui a reconnu l’homonymie et a accusé réception de sa déclaration mentionnant le montant réel de ses revenus perçus au titre de l’année 2015 à hauteur de 10 824 euros. Dans ce contexte, Mme X a sollicité, du ministre de l’économie et des finances, par courrier du 14 décembre 2018, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis pour un montant total de 88 926,44 euros. A la suite du rejet implicite de cette demande, Mme X demande, par la présente requête, la réparation desdits préjudices.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, il n’est pas contesté que, dans le cadre de la campagne de fiabilisation des états civils, l’établissement de services informatiques (ESI) de Clermont-Ferrand a procédé, à tort, à la fusion du dossier fiscal de Mme X avec celui d’un homonyme ayant perçu 58 000 euros de revenus en 2015. En raison de cette erreur, un avis d’imposition erroné a été établi à l’encontre de Mme X au titre de l’année 2015. Par suite, dès lors qu’un tel amalgame est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, Mme X est fondée à demander l’indemnisation des préjudices, directs et certains, pouvant en résulter.
3. D’autre part, Mme X soutient également que l’administration a procédé avec retard au rétablissement de sa situation fiscale à compter de la découverte de l’erreur dans la fusion des numéros fiscaux appartenant à l’intéressée et un homonyme. Il résulte de l’instruction qu’il aurait été indiqué à Mme X, le 20 janvier 2017, lorsqu’elle s’est rendue au service des impôts du 13ème arrondissement de Paris, qu’une erreur avait été commise et que sa situation avait été confondue avec celle d’une homonyme. Mme X aurait alors alerté l’administration, par plusieurs courriels des 23 janvier 2017 et 2 mars 2017, dont les destinataires ne sont au demeurant pas renseignés, de cette situation. Si par courriel du 6 mars 2017, le service des impôts de Bayonne a indiqué à la requérante que sa situation était en cours de régularisation, il résulte toutefois de l’instruction que son numéro fiscal ne semblait toujours pas établi le 26 septembre 2018 dès lors que les avis d’imposition établis les 27 avril 2017 et 26 avril 2018 pour les revenus 2015 et 2016 comportent un numéro fiscal différent, numéro qui diffère également de celui mentionné sur la déclaration de revenus pour 2016 au titre des revenus 2015 établie par l’administration. De plus, par un courriel du 26 septembre 2018, l’administration fiscale indiquait à l’intéressée qu’elle ne pouvait pas accéder aux services en ligne et que son numéro de télédéclarant ne lui serait transmis qu’en avril-mai 2019. Par suite, le délai excessif au-delà duquel l’administration fiscale a procédé au rétablissement complet de la situation de Mme X est, en l’espèce, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Mme X est dès lors fondée à demander l’indemnisation des préjudices, directs et certains, causés par ce retard.
N° 1907523/2-3 4
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, Mme X soutient que l’amalgame commis par l’administration aurait entraîné la cessation des versements de l’aide personnalisée au logement dont elle était bénéficiaire et, par voie de conséquence, l’expulsion de son logement. Cependant, il ressort des termes du jugement du 19 décembre 2017 du Tribunal d’instance de Paris que si l’expulsion de l’intéressée de son logement a été ordonnée, cela résulte de l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er octobre 2016, au regard d’une dette locative non réglée correspondant à la période du 1er février 2015 au 31 octobre 2017, et non de la cessation du versement, entre février et avril 2017, par la caisse d’allocations familiales, de l’aide personnalisée au logement directement au bailleur de Mme X. Par ailleurs, en réponse à un courriel du 21 avril 2017, la caisse d’allocations familiales a indiqué à la requérante que l’aide personnalisée au logement serait, pour un montant mensuel de 141 euros, versée rétroactivement à son bailleur dès réception du plan d’apurement de la dette locative, dont l’établissement ne relève pas de l’administration fiscale. Dans ces conditions, Mme X n’est pas fondée à se prévaloir de préjudices financier et moral résultant de l’arrêt du versement de l’aide personnalisée au logement.
5. En deuxième lieu, Mme X sollicite la somme de 3 000 euros au titre de troubles dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis du fait de son assujettissement, par un avis d’imposition émis le 31 octobre 2017, à la taxe d’habitation pour 2017, avant son dégrèvement le 18 avril 2018 et des démarches engagées en vue de la régularisation de sa situation. L’administration fait toutefois valoir que l’assujettissement de la requérante à la taxe d’habitation au titre de l’année 2018 résulte d’une défaillance déclarative de sa part n’ayant pas déclaré ses revenus de 2016. Il résulte de l’instruction que le service des impôts du 13ème arrondissement de Paris a informé l’intéressée, le 2 mars 2017, qu’il lui appartiendrait, pour l’établissement de sa déclaration de revenus de l’année 2016, de se manifester au mois de mai dès lors qu’elle n’aurait aucune déclaration pré-remplie. Si cette déclaration semble avoir été complétée le 10 mai 2017, Mme X ne justifie de sa transmission à l’administration fiscale que par courriel du 25 décembre 2017, soit postérieurement à l’établissement de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation. Par ailleurs, si Mme X justifie avoir demandé la décharge de cette taxe dès le 21 novembre 2017, demande qui aurait été rejetée le 8 janvier 2018, il est constant que l’administration a procédé, le 16 avril 2018, au dégrèvement d’office de ladite taxe que Mme X n’avait pas acquittée. Dans ces conditions, aucun lien direct de causalité entre la faute initialement commise par l’administration et le préjudice invoqué n’est établi.
6. En troisième lieu, Mme X, qui soutient que ses retraites versées par l’AGIRC et l’ARCCO ont été soumises à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et à la contribution de solidarité pour l’autonomie, en raison de l’avis d’imposition sur le revenu erroné pour 2015, demande la condamnation de l’Etat à lui rembourser une somme de 503,44 euros correspondant au montant des revenus dont elle a été privée entre mars et octobre 2018, ainsi que l’indemnisation du préjudice moral dont elle serait victime. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait sollicité des organismes de retraite le rétablissement de ses droits, alors qu’elle disposait d’un avis d’imposition rectifié pour 2015 dès le 30 avril 2017. Elle ne justifie par ailleurs pas d’un préjudice moral spécifique. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
N° 1907523/2-3 5
7. En quatrième lieu, Mme X soutient que la faute commise par l’administration fiscale l’a empêchée d’obtenir, dans le cadre de plusieurs instances juridictionnelles, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il résulte des décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Paris du 9 octobre 2018 par lesquelles ses demandes d’aide juridictionnelle ont été rejetées, que Mme X n’a pas fourni les pièces demandées à savoir copie de la déclaration de revenus 2017 reçue en 2018 ou l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018. Cependant, Mme X, qui les produit dans le cadre de la présente instance, était en possession d’un avis d’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2016 établi le 26 avril 2018 ainsi que d’un avis de situation déclarative 2018 sur les revenus de l’année 2017 établi le 26 septembre 2018 qu’elle aurait pu transmettre au bureau d’aide juridictionnelle avant qu’il ne statue le 9 octobre 2018. Par suite, Mme X ne justifie à ce titre d’aucun préjudice indemnisable.
8. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence, résultant notamment des différentes démarches engagées, subis par Mme X en raison de la faute commise par l’administration fiscale en procédant à l’amalgame de deux numéros fiscaux appartenant à Mme X et à son homonyme et du retard à rétablir sa situation en les fixant à 1 000 euros.
Sur les intérêts :
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
10. Mme X a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 000 euros à compter du 17 décembre 2018, date de réception de sa demande par l’Etat.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux legal à compter du 17 décembre 2018.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1907523/2-3 6
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme Y, premier conseiller, M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
A.-G. Y D. DALLE Le greffier,
M.[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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