Infirmation partielle 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 juin 2023, n° 22/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE LAONNOISE D' EXPERTISE COMPTABLE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L., la SA COVEA RISKS qu' elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur, S.A. MMA IARD c/ SOCIETE LAONNOISE D' EXPERTISE COMPTABLE, S.A.R.L. EURONEGOCE |
Texte intégral
ARRET
N°
SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
[Z]
S.A.R.L. SOCIETE LAONNOISE D’EXPERTISE COMPTABLE
S.A.R.L. EURONEGOCE
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04967 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITF2
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LAON DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu’elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Christophe LAVERGNE substituant Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP INTERBARREAUX RAFFI et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTES
ET
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.R.L. SOCIETE LAONNOISE D’EXPERTISE COMPTABLE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.R.L. EURONEGOCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislaine LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 11 avril 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 juin 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Les 18 et 19 mai 2020, la société Euronégoce, ancienne cliente du cabinet d’expertise-comptable, la société Laonnoise d’expertise-comptable (SLEC), a assigné celle-ci et M. [F] [Z], expert-comptable associé, aux fins de voir ceux-ci, en leur qualité de commettant, être déclarés responsables de l’entier préjudice subi par elle à raison des détournements commis à son préjudice par Mme [O], salariée du cabinet, condamnée par le tribunal correctionnel de Laon selon jugement du 5 décembre 2019, et leurs assureurs, la SA MMA IARD et la société Mutuelles du Mans IARD Assurances mutuelles, à les garantir.
La société Euronégoce réclamait la somme de 58 123 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012, correspondant au montant des détournements, outre celle de 10 000 euros en réparation de ses préjudices annexes (temps passé, régularisations, frais).
Par conclusions du 17 septembre 2020 la société MMA IARD et la société Mutuelles du Mans IARD Assurances mutuelles ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant :
— à titre principal, à voir déclarer prescrite l’action exercée, en raison de ce que les détournements ont été découverts en juillet 2013, voire en juillet 2014,
— à titre subsidiaire, voir ordonner le sursis à statuer en raison de l’appel relevé contre le jugement correctionnel du 5 décembre 2019.
La SLEC et M. [Z] ont déposé des conclusions allant dans le même sens.
La société Euronégoce s’est opposée à cet incident.
Elle a fait valoir que les détournements n’avaient été réellement déterminés que par le rapport de l’expert déposé le 4 juillet 2017, désigné par la juridiction d’instruction, d’une part, et que, d’autre part, le jugement correctionnel du 5 décembre 2019 était doté de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, dont les assureurs ont relevé appel, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer mais a écarté la prescription de l’action.
Il a estimé que le point de départ de la prescription devait être retardé à la date du rapport d’expertise de M. [M] 'validant la nature des détournements, leur mode de réalisation et leur imputabilité autorisant une action à l’encontre du commettant, son délégataire et les assureurs de responsabilité de chacun d’eux'.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions uniques d’appelant des MMA IARD sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de prescription.
Ils insistent sur le fait que le nouvel article 2224 du code civil fait partir la prescription, non de la connaissance du dommage, mais de la connaissance des faits qui permettent d’exercer l’action. Ils citent en particulier des arrêts de la cour d’appel de Versailles qui iraient dans leur sens.
La société Euronégoce a porté plainte dès le 22 août 2013 et s’est constituée partie civile dès le 26 septembre 2013. C’est bien qu’elle avait conscience dès cette époque de son préjudice.
Vu les conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par la SLEC et par M. [Z] le 13 février 2023 visant aux mêmes fins que celles de la société MMA IARD et de la société Mutuelles du Mans IARD Assurances mutuelles.
Vu les conclusions n°1 notifiées par la société Euronégoce le 2 février 2023 visant à la confirmation de l’ordonnance sur la question de la prescription et à son infirmation sur la question du sursis à statuer.
Elle fait valoir que la demande de suspension de la procédure est une exception de procédure qui devait, selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile, être invoquée avant la fin de non recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action.
Elle expose également que la cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt, lequel est devenu définitif, qui confirme la responsabilité pénale de Mme [O] et sa dette de réparation civile à son égard (pièce 9).
Sur la prescription, elle soutient que le premier juge a bien jugé, car en matière de responsabilité civile délictuelle, le point de départ de la prescription est la réalisation du dommage ou sa découverte par la victime. Le rapport d’expertise déposé en juillet 2017 a été nécessaire pour que la société Euronégoce apprenne que Mme [O] avait agi dans le cadre de ses fonctions et mesure la réalité de son préjudice.
Vu les conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par la SLEC et par M. [Z] le 13 février 2023 visant aux mêmes fins que celles de la société MMA IARD et de la société Mutuelles du Mans IARD Assurances mutuelles.
L’instruction a été clôturée le 11 avril 2023, jour de l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer.
Il est bien certain que l’action en responsabilité civile délictuelle contre le commettant pouvait être exercée avant le jugement correctionnel du 5 décembre 2019, qui a déclaré Mme [O] coupable des faits qu’on lui reprochait et qui a reçu l’action civile de la société Euronégoce.
L’action publique exercée contre Mme [O], la salariée du cabinet d’expertise-comptable, ne suspendait pas, en effet, l’action civile exercée en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil contre le cabinet d’expertise-comptable, éventuel responsable en sa qualité de commettant (en ce sens: Civ. 2e, 29 août 2019, n° 18-12.772, pour une action dirigée contre un commettant alors que la procédure pénale est en cours contre le salarié).
En tout état de cause, la demande de sursis à statuer, outre qu’en effet elle aurait dû être invoquée avant la fin de non recevoir, n’a plus d’objet.
La cour d’appel d’Amiens, en effet, a rendu son arrêt le 22 septembre 2021, lequel a fait l’objet d’un pourvoi de la part de la SLEC, laquelle s’en est désistée, ce qui a été constaté par ordonnance de la Cour de cassation du 22 avril 2022 (pièce Euronégoce 10), arrêt qui est donc devenu définitif avant même l’ordonnance entreprise du 20 octobre 2022.
L’ordonnance sera infirmée sur ce premier point.
2. Sur la prescription de l’action exercée contre le commettant.
La société Euronégoce fonde son action sur la responsabilité civile délictuelle du commettant à raison des fautes de ses préposés prévue par l’article 1242 alinéa 5 du code civil.
Une telle action est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, selon lequel 'Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Par l’ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer mais a écarté la prescription de l’action.
Il a estimé que le point de départ de la prescription devait être retardé à la date du rapport d’expertise de M. [M] 'validant la nature des détournements, leur mode de réalisation et leur imputabilité autorisant une action à l’encontre du commettant, son délégataire et les assureurs de responsabilité de chacun d’eux'.
Les MMA IARD, la SLEC et M. [Z] insistent sur le fait que le nouvel article 2224 du code civil fait partir la prescription, non de la connaissance du dommage, mais de la connaissance des faits qui permettent d’exercer l’action. Ils citent en particulier des arrêts de la cour d’appel de Versailles.
Réponse :
En matière de responsabilité délictuelle, le dommage est un fait qui fait partie des conditions de l’action.
La jurisprudence estime donc, lorsque le dommage n’est pas immédiatement évident en même temps que la faute ou le fait générateur de responsabilité, que le point de départ de la prescription suppose la connaissance du dommage ou la possibilité de le connaître (voir les arrêts cités en note 35 à 43 sous l’article 2224 du code civil Dalloz). Le fait générateur et la connaissance du dommage ne sont pas toujours dans la même unité de temps.
La juridiction reprend les pièces de la procédure pénale produites par les parties.
Lorsque la SLEC porte plainte en juillet 2013, elle expose qu’il a été découvert que Mme [O] encaissait à son nom des chèques qui lui avaient été remis en blanc par des clients de son porte-feuille avec lesquels elle avait établi un lien de confiance.
Lors de son audition le 17 octobre 2013 par le juge d’instruction, Mme [O] confirme le procédé. Elle ne sait pas si le procédé est normal, mais elle a toujours fait ainsi. Certains clients lui laissaient cinq-six chèques d’avance. Elle reconnait détourner de l’argent depuis 7 ans. Elle arrangeait ensuite les écritures comptable pour que les clients ne remarquent rien, ce qui fut effectivement le cas. 'Aucun des clients n’approfondissaient leur bilan; les clients n’avaient pas de problème de trésorerie’ (D 815). La cour d’appel qualifiera le procédé de 'système particulièrement bien rodé par un jeu d’écritures comptables falsifiées’ (arrêt, page 17).
Le juge d’instruction lui fait remarquer que sur les 3 années de la poursuite, 'la somme de 900 000 euros pourrait ainsi avoir être détournée', ce qui paraît 'énorme’ à Mme [O]. En décembre 2013, les quatre co-gérants de la SLEC, entendus à leur tour, évoquent la somme de '1 à 1, 5 millions pour l’ensemble des clients victimes’ (D836).
A ce stade, la réalité des détournements paraît massive et encore très floue. La société Euronégoce ne s’était aperçue de rien et ne pouvait mesurer la réalité de son préjudice qu’en inspectant rétroactivement sur plusieurs années.
Ainsi, ni la société Euronégoce, ni les autres clients du cabinet, n’avaient suffisamment de données sur l’importance, la consistance des détournements dont ils avaient été victimes, certains depuis 7 ans en juillet 2013. Il serait excessif de soutenir qu’ils pouvaient d’emblée agir contre le commettant avant de mesurer ce que le terme de détournements signifiaient pour eux derrière la masse des soupçons.
C’est bien le travail d’investigation de l’expert, M. [N] [M] (pièce SLEC 31), lequel a examiné sur les dernières années les chèques encaissés sur les compte de Mme [O] et sur ceux de ses proches, qui a permis à la société Euronégoce d’avoir une conscience suffisante de la réalité du préjudice commis à son égard (58 124 euros, rapport pages 35-36) et des contours de la responsabilité éventuelle de l’employeur.
C’est à partir de ce rapport qu’elle avait les données de son action en responsabilité contre la SLEC. L’action n’était donc pas prescrite au moment où elle a été exercée en mai 2020.
L’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon le 20 octobre 2022 en ce qu’elle a prononcé le sursis à statuer,
Statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’action exercée par la société Euronégoce contre la SLEC, M. [Z] et leurs assureurs,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de déclarer l’action prescrite et irrecevable,
Renvoie les parties à reprendre la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Laon,
Condamne la société MMA IARD et la société Mutuelles du Mans IARD Assurances mutuelles aux dépens de première instance et d’appel de l’incident et à payer la somme de 2 500 euros à la société Euronégoce en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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