Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastoralepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 janvier 1986 |
Commentaires • 7
Décisions • 6
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.135-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et résultant de la loi n°72-12 du 3 janvier 1972 : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, […] Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. » ; […] Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. » ; […]
Infirmation —
[…] Par deux actes sous seing privé en date du 1 er septembre 1997, Q-R I, C I épouse Y et L I épouse Z ont mis à la disposition d'E B, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative aux conventions pluriannuelles de pâturage, diverses parcelles à vocation pastorale, en nature de maquis et landes, d'une contenance totale de 41 ha 69 a 55 ca, […] pour autant, la nouvelle prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, dont se prévalent les intimés, n'a commencé à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, alors qu'avant cette date, […]
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 ; Vu la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée par la loi n° 77-479 du 9 mai 1977 ; Vu le décret n° 73-27 du 4 janvier 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces dispositions comporteront les mesures prévues par la présente loi, qui seront applicables
1° immédiatement dans les communes classées en zones de montagne en application des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;
2° sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre l'agriculture et du ministre de l'économie des finances et du budget.
Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole est supprimé.
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis au titre II de la présente loi ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones.
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