Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastoraleAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1986
Dernière modification : 3 janvier 1986

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

Ce moyen illustre l'importance de l'expression « au sens de » en droit, puisque la question qu'il pose précisément est de savoir si une zone de montagne au sens des dispositions relatives à l'agriculture en montagne doit être regardée comme une zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi montagne », ce qui en l'espèce conditionne l'applicabilité du principe d'urbanisation en continuité. […] En tant qu'il fixe des prescriptions propres aux zones de montagne, ce code renvoie1 pour la définition de ces zones, […]

 

BOFiP · 4 avril 2014

cidTexte=JORFTEXT000000321865&dateTexte=19921211">loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, modifiée par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; - les baux portant sur des petites parcelles (code rural et de la pêche maritime, art. […] Remarque : L'article 75 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a mis fin à l'exigence d'enregistrement des baux ruraux à durée limitée pour pouvoir bénéficier de l'option pour la taxation à la TVA prévue au 6° de l'article 260 du CGI.

 

M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 23 mars 1989

Hubert Haenel prie M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de bien vouloir dresser un bilan d'application des articles 29 et suivants de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux. […]

 

Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 18 décembre 2012, n° 11/17433

Infirmation — 

[…] 'Les terres à vocation pastorale situées dans les régions définies en application de l'article premier de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale peuvent donner lieu pour leur exploitation :

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 26 octobre 2017, n° 17/01735

Infirmation — 

[…] Par deux actes sous seing privé en date du 1 er septembre 1997, Q-R I, C I épouse Y et L I épouse Z ont mis à la disposition d'E B, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative aux conventions pluriannuelles de pâturage, diverses parcelles à vocation pastorale, en nature de maquis et landes, d'une contenance totale de 41 ha 69 a 55 ca, cadastrées à Figari (Corse du Sud), section […], 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 194 et 195, pour une durée de sept années consécutives à compter du 1 er septembre 1997.

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 29 octobre 2010, n° 0501175

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.135-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et résultant de la loi n°72-12 du 3 janvier 1972 : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […] Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du même code: « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…). » ; que M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Dans les régions d'économie montagnarde où le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions seront prises pour assurer ce maintien.
Ces dispositions comporteront les mesures prévues par la présente loi, qui seront applicables
1° immédiatement dans les communes classées en zones de montagne en application des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;
2° sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre l'agriculture et du ministre de l'économie des finances et du budget.
Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole est supprimé.
Titre Ier : Les associations foncières pastorales.
Article 2
Dans les régions délimitées en application de l'article 1er, des associations syndicales, dites "associations foncières pastorales", peuvent être créées et fonctionner conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents sur les associations syndicales et à celles de la présente loi. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leur fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis au titre II de la présente loi ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
Article 3
Les statuts fixent les rapports entre l'association foncière et ses membres. Ils précisent notamment les pouvoirs dont dispose l'association pour faire exploiter les terres pastorales et gérer les terres à vocation forestière.
les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones.