Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastoraleAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 janvier 1986 |
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Dernière modification : | 3 janvier 1986 |
Dans les régions d'économie montagnarde où le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions seront prises pour assurer ce maintien.
Ces dispositions comporteront les mesures prévues par la présente loi, qui seront applicables
1° immédiatement dans les communes classées en zones de montagne en application des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;
2° sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre l'agriculture et du ministre de l'économie des finances et du budget.
Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole est supprimé.
Ces dispositions comporteront les mesures prévues par la présente loi, qui seront applicables
1° immédiatement dans les communes classées en zones de montagne en application des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;
2° sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre l'agriculture et du ministre de l'économie des finances et du budget.
Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole est supprimé.
Titre Ier : Les associations foncières pastorales.
Dans les régions délimitées en application de l'article 1er, des associations syndicales, dites "associations foncières pastorales", peuvent être créées et fonctionner conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents sur les associations syndicales et à celles de la présente loi. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leur fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis au titre II de la présente loi ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis au titre II de la présente loi ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
Les statuts fixent les rapports entre l'association foncière et ses membres. Ils précisent notamment les pouvoirs dont dispose l'association pour faire exploiter les terres pastorales et gérer les terres à vocation forestière.
les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones.
les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones.
Ce moyen illustre l'importance de l'expression « au sens de » en droit, puisque la question qu'il pose précisément est de savoir si une zone de montagne au sens des dispositions relatives à l'agriculture en montagne doit être regardée comme une zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi montagne », ce qui en l'espèce conditionne l'applicabilité du principe d'urbanisation en continuité. […] En tant qu'il fixe des prescriptions propres aux zones de montagne, ce code renvoie1 pour la définition de ces zones, […]