Irrecevabilité 2 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 sept. 2020, n° 19/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 31 janvier 2019, N° 18/00329 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 2 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/00584
N° Portalis DBVE-V-B7D-B4EM JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 18/00329
S.A.S. ANCO
C/
Y
Société POLJO
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
APPELANTE :
SAS ANCO
représentée par M. C D E
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Société POLJO
prise en la personne de son représentant légal
Mausoléo Brando
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire le 2 juillet 2020, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les avocats des parties préalablement informés.
GREFFIER :
Z A.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 22 novembre 2018, la S.A.S. Anco a fait appeler M. X Y par-devant le président du tribunal de grande instance de Bastia statuant en référé aux fins de l’entendre rétracter l’ordonnance du 4 juillet 2018 ayant prononcé la résiliation du contrat de bail liant Monsieur X Y et la S.A.R.L. Poljo et l’entendre condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, après intervention volontaire de la S.A.R.L. Poljo, a :
'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Déclare irrecevable l’action formée par la S.A.S. Anco,
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la S.A.S. Anco au paiement des entiers dépens.'
Par déclaration déposée au greffe le 20 juin 2019, la S.A.S. Anco a interjeté appel de l’ordonnance prononcée le 31 janvier 2019 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action
formée par la S.A.S. Anco, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la S.A.S. Anco au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2019, la S.A.S. ANCO demande à la cour de :
'Vu les articles 582 et suivants et 808 du Code Procédure Civile,
Vu l’article 590 du code de procédure civile,
— INFIRMER l’ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2019 en ce qu’elle a déclaré
irrecevable SAS ANCO de ses demandes, et, statuant à nouveau,
— RÉTRACTER l’ordonnance 4jui11et 2018 (RG 18/00144) ayant prononce la résiliation du bail liant Monsieur X Y et la SARL POLJO.
A défaut :
— SUSPENDRE l’exécution de l’ordonnance objet de la présente tierce opposition.
— CONDAMNER Monsieur X Y à verser à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2019, M. X Y demande à la cour de :
'Déclarer irrecevable la déclaration d’appe1 du 20.6.2019
Déclarer irrecevable la demande fondée sur l’article 590
Constater la caducité de la déclaration d’appel,
En toute hypothèse,
Débouter l’appelante de ses demandes
La condamner à l’allocation d’une somme de 2 500 € d’article 700 CPC outre les entiers frais et dépens d’appel et de Première Instance.
Sous Toutes Réserves.'
Par ordonnance du 20 novembre 2019, la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider
au 5 mars 2020..
En raison d’un mouvement catégoriel des avocats le 5 mars 2020, la dite procédure a été renvoyée à la demande des conseils de parties à l’audience du 2 juillet 2020.
Le 2 juillet 2020, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, la présente procédure a été traitée dans le cadre d’une audience sans plaidoiries, avec dépôt de dossiers, s’agissant d’une procédure écrite ressortissant de l’article 905 du code de procédure civile, sans possibilité d’opposition offerte aux parties quant à ce choix, pour mise en délibéré et un prononcé d’arrêt par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2020.
La S.A.R.L. Poljo, intervenante volontaire en première instance, ne s’est pas constituée en
appel ; la présente procédure sera réputée contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de la demande
La S.A.S. Anco a, selon M. X Y, interjeté appel à trois reprises, et déjà deux
décisions ont été rendues à son encontre, les 27 novembre 2019 et 15 janvier 2020.
La première décision l’a été par la conseillère de la mise dans le cadre d’une ordonnance déclarant caduque l’appel de la S.A.S. Anco par rapport à une ordonnance du 31 janvier 2019, prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia et la seconde par la seconde section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia déclarant la tierce opposition irrecevable, et ce toujours dans le cadre d’une déclaration d’appel relative à la même ordonnance de référé.
Ainsi, en application des articles 914 et 916 du code de procédure civile et du principe de
l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la S.A.S.
Anco.
De manière surabondante, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la S.A.R.L. Poljo,
partie à l’instance devant le premier juge, pour y être intervenue volontairement et, de ce fait, devant être intimée dans le cadre de la procédure d’appel.
En effet, d’une part la S.A.R.L. Poljo est intervenue devant le premier juge, en qualité de preneur au bail commercial dont la S.A.S. Anco tient ses droits pour être locataire-gérante et d’autre part, c’est l’indivisibilité entre le locataire-gérant et le preneur, caractérisée par l’impossibilité d’exécuter séparément des dispositions de la décision concernant chacune des parties qui fonde la tierce opposition.
Autrement dit, dans un litige indivisible, comme en l’espèce, la tierce opposition, soutenue à nouveau en cause d’appel, est irrecevable à défaut d’avoir appelé en la cause la S.A.R.L.
Poljo.
La S.A.S. Anco qui succombe doit être condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne la S.A.S. Anco à payer à M. X Y la somme de 2 500 euros,
Condamne la S.A.S. Anco au paiement des dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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