Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 26 oct. 2017, n° 17/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/01735 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 26 mars 2014, N° 13/00114 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
jlp
N° 2017/ 769
Rôle N° 17/01735
E B
C/
T V I
W-L Z épouse X
W AA I
AB M N Y
G Z
Grosse délivrée
le :
à :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 1027FS-D rendu par la Cour de Cassation en date du 8 ocotbre 2015, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 85 rendu le 26 mars 2014 par la la Cour d’Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00114, sur appel d’un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio du 22 février 2013 , enregistré au répertoire général sous le n° 51-11-000003.
APPELANTE
Madame E B
[…]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur T V I
[…]
représenté par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
Madame W-L Z épouse X
[…]
représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
Madame W AA I venant aux droits de feue I veuve Y C P
[…]
représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AB M N Y venant aux droits de feue I veuve Y C P
[…]
représenté par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
Madame G Z
[…]
représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Q-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Q-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,
Signé par Monsieur Q-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par deux actes sous seing privé en date du 1er septembre 1997, Q-R I, C I épouse Y et L I épouse Z ont mis à la disposition d’E B, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative aux conventions pluriannuelles de pâturage, diverses parcelles à vocation pastorale, en nature de maquis et landes, d’une contenance totale de 41 ha 69 a 55 ca, cadastrées à Figari (Corse du Sud), section […], 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 194 et 195, pour une durée de sept années consécutives à compter du 1er septembre 1997.
La première convention portant sur 32 ha 80 a 26 ca fixe à la somme de 4000 Fr par an le prix de la location sur la base d’une valeur locative par hectare de 121,95 Fr et la seconde, portant sur 8 ha 89 a 29 ca, fixe le prix par renvoi à la « partie n° 1 ».
Par avenant du 28 février 2000, le loyer a été ramené à la somme de 2100 Fr pour la totalité de la superficie louée.
Les conventions pluriannuelles de pâturage, venues à échéance le 31 août 2004, se sont ensuite renouvelées d’année en année par tacite reconduction.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 août 2010, C I veuve Y, W-L Z épouse X et G Z venant aux droits de L Z décédée et T I et AA I venant aux droits de Q-R I ont délivré congé à Mme B pour le 1er septembre 2011.
Mme B a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio, qu’elle a saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 11 juillet 2011 au greffe, au motif que les dispositions de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime n’avaient pas été respectées, estimant en effet être titulaire d’un bail à ferme ; les consorts I-Z ont également saisi, le 28 septembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de validation du congé et d’expulsion de Mme B.
AB Y est intervenu volontairement dans l’instance en tant qu’hériter de C I veuve Y entre-temps décédée.
Après jonction des instances connexes, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio a, par jugement du 22 février 2013 :
— déclaré forclose l’action de Mme B en contestation du congé délivré le 25 août 2010,
— déclaré ledit congé valide,
— dit qu’à compter du 1er septembre 2011, Mme B est occupante sans droit ni titre des parcelles […], 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 194 et 195 sises commune de Figari qu’elle occupait en application de la convention pluriannuelle de pâturage en date du 1er septembre 1997 et de son avenant du 28 février 2000,
— condamné en conséquence Mme B à quitter les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, elle sera redevable d’une astreinte d’un montant de 180€ par jour de retard,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Sur l’appel formé par Mme B, la cour d’appel de Bastia a, par arrêt du 26 mars 2014 :
— infirmé le jugement entrepris en toute ses dispositions et statuant à nouveau,
— dit que Mme B est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles référencées sous les n° 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 194 et 195 de la section C de la commune de Figari,
— dit que l’action de Mme B en nullité du congé délivré le 25 août 2010 n’est pas forclose,
— constaté la nullité dudit congé,
— débouté les consorts I-Z de leurs demandes,
— condamné les consorts I-Z à payer à Mme B la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) en date du 8 octobre 2015, aux motifs suivants :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que les terres situées dans les régions définies en application de l’article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux, soit à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage ; que ces conventions peuvent prévoir les travaux d’aménagement, d’équipement ou d’entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties ;
(')
Attendu que, pour accueillir cette demande (de Mme B en nullité du congé), l’arrêt retient, d’une part, que la preuve de conventions pluriannuelles de pâturage incombe à celui qui s’en prévaut, d’autre part, que les bailleurs ne contestent pas que le loyer initial excédait les limites du barème préfectoral en vigueur, que les conventions prévoient une obligation d’entretien des pâturages, des clôtures et des fossés ainsi que la mise en culture en vue de la production fourragère, que, faute pour les bailleurs d’établir les critères constitutifs de la convention pluriannuelle de pâturage alléguée, ces conventions relèvent en réalité du statut du bail à ferme et que, par suite, le congé ne contient pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au preneur d’établir que les conventions, expressément adoptées en application d’une disposition législative particulière, devaient être requalifiées et que les conventions pluriannuelles de pâturage peuvent prévoir les travaux d’aménagement, d’équipement ou d’entretien mis à la charge de chacune des parties, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été régulièrement saisie par Mme B suivant déclaration reçue le 5 février 2016 au greffe.
Initialement fixée à l’audience du 15 novembre 2016, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties, qui a été prononcé par un arrêt du 19 janvier 2017 ; elle a ensuite été rétablie au rôle, le 26 janvier 2017, à la demande de Mme B.
Celle-ci demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées le 8 août 2017, de :
Vu les articles L. 481-1 et suivants et l’article L. 411-1 du code rural,
— réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio en date du 22 février 2013,
— dire et juger qu’elle est titulaire d’un bail à ferme depuis le 1er septembre 1997 portant sur les parcelles cadastrées section […], 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 194 et 195 situées sur la commune de Figari, conformément à l’article L. 411-1 du code rural,
— dire et juger que ce bail s’est renouvelé les 1er septembre 2006 et 1er septembre 2015 et ce, pour une nouvelle durée de neuf ans,
— annuler purement et simplement le congé délivré le 25 août 2010,
— condamner les appelants à lui payer une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts I-Z sollicitent, pour leur part, dans leurs conclusions déposées le 29 août 2017, de :
Vu les articles L. 481-1 et L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré forclose l’action de Mme B en contestation du congé délivré le 25 août 2010 et statuant à nouveau,
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio du 22 février 2013 en ses autres dispositions,
— condamner Mme B à leur verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Les consorts I-Z soutiennent, en premier lieu, que l’action en requalification des conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec Mme B est prescrite ; à cet égard, il est constant que l’action en requalification d’un contrat court à compter de sa conclusion, en l’espèce le 1er septembre 1997 ; pour autant, la nouvelle prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil, dont se prévalent les intimés, n’a commencé à courir qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, alors qu’avant cette date, la prescription applicable était la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil ; à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit de 30 à 5 ans la prescription de droit commun pour les actions personnelles, le délai de prescription de 30 ans, qui avait commencé à courir le 1er septembre 1997, n’était pas expiré et à la date de la saisine par Mme B du tribunal paritaire des baux ruraux, le 11 juillet 2011, le délai de 5 ans prévu par la loi nouvelle n’était pas, non plus, expiré, le délai total ayant couru depuis la date de conclusion des conventions litigieuses n’excédant pas le délai prévu par la loi antérieure ; il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription ne peut qu’être rejeté, sachant au surplus que la demande d’irrecevabilité n’a pas été récapitulée dans le dispositif des conclusions des consorts I-Z.
Aux termes de l’article L. 481'1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des conventions litigieuses :
« Les terres situées dans les régions définies en application de l’article L. 113-2 du code rural peuvent donner lieu pour leur exploitation :
a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
b) Soit à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d’aménagement, d’équipement ou d’entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’Etat dans le département après avis de la chambre d’agriculture.
L’existence d’une convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage ou d’un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d’autres contrats pour l’utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d’enneigement ou d’ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive. »
Les terres situées dans les régions définies en application de l’article L. 113'2 du code rural concernent, d’une part, les terres situées dans les communes classées en zone de montagne et, d’autre part, celles situées dans les communes comprises dans les zones délimitées par l’autorité administrative après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.
Il incombe à Mme B d’établir que les conventions pluriannuelles de pâturage, qu’elle a conclues le 1er septembre 1997 en vertu des dispositions législatives particulières applicables aux contrats d’exploitation de terre à vocation pastorale, doivent être requalifiées en bail à ferme soumis au statut du fermage.
En l’occurrence, Mme B ne rapporte pas la preuve que la commune de Figari est située en dehors de l’une des deux zones visées à l’article L. 113'2, alors que les consorts U-Z communiquent l’arrêté interministériel du 28 avril 1976 (du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture) classant le territoire de la commune de Figari (arrondissement de Sartène) en zone de montagne.
Les deux conventions signées le même jour, le 1er septembre 1997, portent sur des parcelles, d’une superficie totale de 41 ha 69 a 55 ca (32 ha 80 a 26 ca + 8 ha 89 a 29 ca) classées en catégorie D « maquis et landes » et le montant annuel du loyer a été fixé sur la base d’une valeur locative à l’hectare de 121,95 Fr, soit 4000 Fr. par an pour 32 ha 82 a 26 ca et donc, 1084,48 Fr. par an pour 8 ha 89 a 29 ca, soit un loyer annuel total de 5084,48 Fr. ; les deux conventions ont été consenties pour une durée de 7 années consécutives à compter du 1er septembre 1997, renouvelable d’année en année par tacite reconduction (article 2) et il est stipulé que le loyer ne pourra être modifié durant la période visée à l’article 2 que pour les catégories de terres dont la valeur locative initiale retenue deviendrait inférieure au montant minimum fixé par un nouvel arrêté préfectoral, la valeur locative étant, en ce cas, relevée automatiquement jusqu’à atteindre ce minimum (article 4).
L’article L. 481'1 du code rural, alors applicable, dispose que les conventions pluriannuelles de pâturage seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture ; au cas d’espèce, lorsque les conventions ont été conclues, le 1er septembre 1997, était applicable un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 25 juin 1975 fixant le montant du loyer par hectare et par an des terres à vocation pastorale, faisant l’objet de conventions pluriannuelles de pâturage, entre un minimum de 3 Fr. et un maximum de 10 Fr. pour les terres en nature de maquis et landes ; c’est vainement que Mme B invoque la non-conformité de cet arrêté préfectoral aux dispositions de l’article L. 481'1 en raison du fait que la durée des conventions pluriannuelles de pâturage n’y est pas prévue, pour en déduire que les conventions litigieuses doivent être requalifiées en bail à ferme, alors que les parties étaient libres de fixer la durée de la période de location même si l’arrêté préfectoral n’avait fixé aucune limite de durée aux conventions pluriannuelles de pâturage ; en revanche, elle est fondée à soutenir que le montant du loyer, fixé sur la base d’une valeur locative de 121,95 Fr l’hectare, excède les limites fixées par l’arrêté préfectoral pour la catégorie de terres considérée.
En effet, le montant du loyer, sur la base de l’arrêté préfectoral du 25 juin 1975, ne pouvait être fixé, lors de la conclusion des conventions du 1er septembre 1997, qu’à un maximum de 10 Fr. l’hectare pour des terres qui étaient alors en nature de maquis et landes, soit un loyer maximum de 416,95 Fr. par an pour une superficie de 41 ha 69 a 55 ca, et non de 5084,48 Fr. par an ; les consorts I-Z ne peuvent soutenir que l’arrêté préfectoral du 25 juin 1975 n’était plus en vigueur à la date de conclusion des conventions litigieuses, ayant été édicté en application de l’article 13 de la loi n° 72'12 du 3 janvier 1972, ensuite codifié à l’article L. 481'1 du code rural, alors que la loi n° 90'85 du 23 janvier 1990 et la loi n° 92'1283 du 11 décembre 1992 n’ont pas modifié les conditions de détermination des loyers applicables aux conventions pluriannuelles de pâturage, résultant des minima et maxima fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture ; en toute hypothèse, la détermination du loyer applicable ne peut résulter de l’application d’arrêtés préfectoraux pris postérieurement au 1er septembre 1997, date de conclusion des conventions, notamment l’arrêté du 29 septembre 1997 fixant, pour les terres en nature de maquis et landes, une valeur locative par hectare et par an comprise entre 10 Fr. et 100 Fr. ; à supposer même qu’un tel arrêté soit rétroactivement applicable, le montant annuel du loyer fixé contractuellement à 5084,48 Fr. serait encore supérieur à la valeur locative maximale, calculée sur la base de 100 Fr. l’hectare, qui ressortirait alors à 4169,55 Fr. pour la superficie louée, étant rappelé que les conventions conclues le 1er septembre 1997 ne prévoient (article 4) un réajustement du loyer initialement fixé que dans la mesure où celui-ci est inférieur au montant minimum fixé par un nouvel arrêté préfectoral.
L’avenant du 28 février 2000, qui ramène le montant du loyer à 2100 Fr. pour 41 ha 70 a 55 ca à compter du 1er septembre 1998 (correspondant au loyer échu le 1er septembre 1999) n’a pas eu pour effet de régulariser le montant du loyer eu égard aux limites fixées par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1975, puisque la valeur locative à l’hectare, qui ressort alors à 50,35 Fr., reste encore supérieure à la valeur locative maximale fixée audit arrêté ; en outre, les arrêtés préfectoraux pris ultérieurement, les 29 septembre 1997 et 30 septembre 1999, ont fixé la valeur locative minimale à l’hectare à, respectivement, 10 Fr. et 10,20 Fr., qui reste donc inférieure au montant du nouveau loyer résultant de l’avenant du 28 février 2000.
Il est de principe qu’encourt la requalification une convention pluriannuelle de pâturage conclue moyennant un loyer excédant la valeur locative maximale prévue par l’arrêté préfectoral applicable à ce type de convention.
Il résulte, par ailleurs, des conventions litigieuses que Mme B a contracté l’obligation de maintenir les pâturages en bon état, ainsi que les chemins, clôtures et fossés et d’assurer les réparations courantes et l’entretien des édifices loués ; il est également stipulé qu’elle pourra mettre en culture uniquement en vue de productions fourragères (telles que céréales, luzerne, prairies temporaires, etc') tout ou partie des parcelles louées sans pouvoir prétendre, à la fin de la convention, à aucune indemnité représentative des dépenses engagées à cet effet, ni revendiquer son profit l’application du statut du fermage ; comme il a été indiqué ci-dessus, lesdites conventions désignent les parcelles louées à compter du 1er septembre 1997 comme des terres de catégorie D, c’est-à-dire des maquis et des landes, ce que confirme le rapport d’expertise amiable établi le 2 décembre 2013 par Mme D, que l’appelante verse aux débats, selon lequel les 41 ha 70 a 55 ca loués étaient, en début de bail, intégralement couverts par du maquis, dont la mise en valeur est, selon l’expert, particulièrement difficile, s’agissant d’un milieu très fermé (le maquis est une forme végétale plus dense que la garrigue atteignant facilement 4 m de hauteur et composé de nombreux arbustes tels que arbousier, bruyère arborescente, ciste, genêt, etc’ dont la formation serrée empêche le développement des arbres), dans lequel il n’est pas possible de faire pâturer des animaux (sic) ; après avoir rappelé que Mme B exploite un élevage ovin, qui comprenait 60 brebis lors de son installation (160 aujourd’hui), en vue d’une production laitière, l’expert, dont les constatations ne sont pas sérieusement discutées, indique qu’actuellement 28 ha de terres sont en nature de prairies avec une piste pare-feu bordant la totalité de la surface louée, après que l’exploitante ait réaliser un « démaquisage » important, lui permettant dans un premier temps de réaliser des layons de pénétration, puis de créer des clairières.
L’existence de travaux ayant permis la mise en valeur des terres louées se trouve confirmée par les termes de l’avenant du 28 février 2000 selon lequel les terrains forment un îlot d’un seul tenant desservi par un chemin rural (') pour une surface totale de 41 ha 70 a 55 ca composée entre autre, de terres plates ou en pente légère, labourables pour partie et de terres de parcours pour le reste.
S’il résulte de l’article L. 481'1 du code rural que les conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage peuvent prévoir les travaux d’aménagement, d’équipement ou d’entretien mis à la charge de chacune des parties, il s’avère qu’en l’occurrence Mme B à laquelle avait été loué des terres en nature de maquis, ne permettant pas le pâturage des animaux, alors que tel était l’objet des conventions litigieuses, a, en réalité, assurer la mise en valeur de ces terres, qu’elle a débroussaillé et dont elle a transformé une partie en prairies temporaires par des travaux de labour, ce qu’ont admis sans réserve les consorts I-Pieri lors de la signature de l’avenant du 28 février 2000, reconnaissant qu’une partie des terres avait été transformée en terres labourables ; il en résulte nécessairement que c’est bien pour permettre la mise en valeur des terres en vue de leur exploitation agricole, que les propriétaires en ont consenti la location.
Dès lors, d’une part, que les conventions pluriannuelles de pâturage conclues le 1er septembre 1997 l’ont été moyennant un loyer supérieur au maximum prévu par l’arrêté préfectoral applicable et, d’autre part, que lesdites conventions n’étaient destinées qu’à assurer la mise en valeur des terres louées, il y a lieu de les requalifier en bail rural soumis au statut du fermage.
Il s’ensuit que pour la délivrance du congé, les consorts I-Pieri étaient tenus de respecter les dispositions de l’article L. 411'47 du code rural, dont il résulte notamment que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire et qu’à peine de nullité, le congé doit notamment mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur et reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411'54 ; il n’est pas discuté que le congé délivré en l’occurrence, le 25 août 2010, ne comporte pas les mentions exigées par ce texte et l’a été, non par acte extrajudiciaire, mais par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il encourt dès lors la nullité.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être infirmé dans toutes ses dispositions.
Les consorts I-Pieri doivent être condamnés aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’à payer à Mme B la somme de 3000 € en remboursement des frais non taxables qu’elle a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio en date du 22 février 2013 et statuant à nouveau,
Requalifie en bail à ferme soumis au statut du fermage, ayant pris effet au 1er septembre 1997, les conventions pluriannuelles de pâturage conclues à cette date entre Q-R I, C I épouse Y et L I épouse Z, d’une part, et E B, d’autre part, relativement aux parcelles de terre cadastrées à Figari (Corse du Sud), section […], 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 194 et 195,
Dit que le bail s’est renouvelé le 1er septembre 2006 pour une durée de 9 ans et le 1er septembre 2015 pour une nouvelle durée de 9 ans,
Annule le congé délivré à Mme B par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 août 2010,
Rejette les demandes des consorts I-Pieri,
Les condamne aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’à payer à Mme B la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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