Article 4 de la Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
Article 3
Article 4-1

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Modifié par : Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 9 () JORF 13 avril 2000

A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents visés à l'article 3 et autres que ceux visés à l'article 4-1 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination.
La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2004

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Commentaire1

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L272-43-1 (V) Article 14 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […]

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 9 SS, du 3 avril 1995, 114542, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les services peuvent détruire, à l'expiration de leur période d'utilisation courante, les documents qui ne présentent pas d'intérêt historique et administratif ; que les compte-rendus statistiques établis conformément aux instructions administratives en matière de prêts participatifs, ne présentent pas un tel intérêt ; que c'est donc à bon droit que l'administration a pu se prévaloir de ce que ceux dont M. X… demandait la communication avaient été détruits au terme de leur période d'utilisation courante, pour rejeter cette demande ;

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2CNIL, Délibération du 11 juin 1991, n° 91-047

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 4, 27, 29, 34 et suivants ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;

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3CNIL, Délibération du 28 février 1989, n° 89-15

[…] pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de cette loi ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu le code de la Sécurité Sociale, notamment ses articles L115-2, L211-3 et 4, L214-1, 4 et 5, L221-1, […] L712-6 à 8, L741-1 à 3, R214-41 à 47 et R226-6 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ;

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