Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 24 oct. 2023, n° 23PA03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 août 2023, N° 2305518-2305519-2305520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2305518, le préfet du
Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du comité d’administration de la caisse des écoles de la commune de l’Haÿ-les-Roses n°12 en date du 6 décembre 2022 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnelle (RIFSEEP) pour les agents de la caisse des écoles de la commune en ce que l’article C.2 « cadre général du CIA » prévoient des dispositions relatives aux critères d’octroi et à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel qui contreviennent aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu’à la jurisprudence administrative et en ce que l’article B « Périmètre des bénéficiaires » prévoit l’exclusion de certains contractuels du bénéfice du RIFSEEP, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2305519, le préfet du
Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de la commune de l’Haÿ-les-Roses n° 23-01-04 du 12 janvier 2023 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnelle (RIFSEEP) pour les agents du centre communal d’action sociale en ce que l’article C.2 « cadre général du CIA » prévoient des dispositions relatives aux critères d’octroi et à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel qui contreviennent aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu’à la jurisprudence administrative et ne ce que l’article B « Périmètre des bénéficiaires » prévoit l’exclusion de certains contractuels du bénéfice du RIFSEEP, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2305520, le préfet du
Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de
l’Haÿ-les-Roses n° 2022.12.15.19 du 15 décembre 2022 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnelle (RIFSEEP) pour les agents communaux en ce que l’article C.2 « cadre général du CIA » prévoient des dispositions relatives aux critères d’octroi et à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel qui contreviennent aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu’à la jurisprudence administrative et en ce que l’article B « Périmètre des bénéficiaires » prévoit l’exclusion de certains contractuels du bénéfice du RIFSEEP, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Par une ordonnance nos 2305518-2305519-2305520 du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a joint ces trois requêtes et les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, le Préfet du Val-de-Marne demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) de suspendre l’exécution des délibérations n° 12 du 6 décembre 2022,
n° 2022.12.15.19 du 15 décembre 2022 et n° 23-01-04 du 12 janvier 2023, portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel respectivement pour les agents de la caisse des écoles, de la commune et du centre d’action sociale de l’Haÿ-les-Roses en ce que l’article C.2 « cadre général du CIA » prévoient des dispositions relatives aux critères d’octroi et à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel qui contreviennent aux dispositions légales et réglementaires et en ce que l’article B « Périmètre des bénéficiaires » prévoit une inégalité de traitement.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est jugé que les délibérations attaquées, en tant qu’elles ont prévu l’exclusion de certains agents contractuels du bénéfice du RIFSEEP, au motif que la valeur professionnelle de ces agents n’était pas évaluée, ne portaient pas atteinte au principe de l’égalité de traitement.
— l’ordonnance attaquée est entachée d’une autre erreur de droit en ce qu’il est jugé que les délibérations en cause en qu’elles définiraient à titre principal des critères d’octroi au CIA fondés sur l’engagement professionnel et la manière de servir des agents ne méconnaitraient pas les dispositions réglementaires en vigueur.
— l’ordonnance attaquée est critiquable en ce qu’il est jugé que les délibérations attaquées, en tant qu’elles prévoient la privation totale de CIA pour les agents dès 7 jours d’absence pour maladie, ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de l’Haÿ-les-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la partie requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que c’est à bon droit et sans entacher son ordonnance d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le premier juge a rejeté la demande de suspension du préfet.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, le centre communal d’action sociale de la commune de l’Haÿ-les-Roses, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la préfète du Val-de-Marne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que c’est à bon droit et sans entacher son ordonnance d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le premier juge a rejeté la demande de suspension du préfet.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, la caisse des écoles de
l’Haÿ-les-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la préfète du Val-de-Marne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que c’est à bon droit et sans entacher son ordonnance d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le premier juge a rejeté la demande de suspension du préfet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens que les agents excluent du bénéfice du RIFSEEP occupent dans la pratique les mêmes emplois, permanents, et ce pour une durée qui peut être de deux, voire trois ans, que ceux auxquels ce bénéfice est réservé, qu’on ne saurait se prévaloir d’une approche « statutaire », qui méconnait la jurisprudence et est contraire à l’esprit des dispositions du CGFP en matière de rémunération, lequel implique en la matière une approche « fonctionnelle », que rien ne s’oppose à la tenue d’un entretien professionnel pour les agents recrutés pour une durée inférieure à un an.
Par des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2023, la commune de l’Haÿ-les-Roses, le centre communal d’action sociale de la commune de l’Haÿ-les-Roses et la caisse des écoles de l’Haÿ-les-Roses persistent dans les conclusions de leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et par des moyens contraires à ceux exposés en réplique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2023, en présence de
Mme Badoux-Grare, greffière d’audience.
— M. Bouleau, juge des référés, a présenté son rapport.
Ont été entendues :
— les observations de Mesdames Belbol et Boucher, représentant le préfet du
Val-de-Marne et de Me Potterie, représentant la commune de l’Haÿ-les-Roses, le centre communal d’action sociale de la commune de l’Haÿ-les-Roses et la caisse des écoles de l’Haÿ-les-Roses.
Considérant ce qui suit :
Sur le bienfondé de l’ordonnance attaquée et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête
1. S’il est loisible aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans le respect des dispositions des articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique et 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, de faire bénéficier leurs agents, y compris contractuels, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) institué originellement pour les seuls fonctionnaires de l’Etat, aucune disposition législative ou réglementaire, aucun principe général du droit n’a pour effet qu’il ne puisse être fait à cette occasion de distinction entre les agents qu’en raison des fonctions effectivement exercées par eux. Le principe d’égalité ne saurait notamment avoir pour effet d’interdire des distinctions fondées sur le statut des agents ou leur durée d’emploi qui, relatives à la nature du lien avec l’employeur et à la durée de celui-ci, tiennent à des circonstances de droit et de fait qui ne sont pas étrangères à l’objet que peuvent avoir les régimes indemnitaires. Ces critères sont de ceux qui peuvent être pertinemment pris en compte pour fixer les règles qu’une collectivité entend mettre en œuvre pour déterminer les modes de rémunération qui lui paraissent les mieux adapter à sa politique en la matière.
2. Par ailleurs, si les dispositions des délibérations en cause relative aux conditions d’attribution du complément indemnitaire auraient gagné à être plus claires, il n’est pas manifeste qu’elles doivent nécessairement faire l’objet d’une interprétation qui aurait pour effet de déterminer, à l’occasion de leur application, une attribution de ce complément aux agents susceptibles d’en bénéficier qui serait contraire aux principes résultant de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
3. Enfin, dans la perspective, qui est celle dans laquelle s’inscrit la mesure en cause, d’une lutte contre l’absentéisme, la perte du bénéfice du complément indemnitaire annuel dès sept jours d’absence pour maladie, qui ne méconnait pas, dès lors qu’elle n’entre pas dans leur champ, les dispositions de l’article L. 714-6 du code général de la fonction publique, n’est pas manifestement disproportionnée.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté les demandes de suspension qu’il avait formées. Sa requête doit en conséquence être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
5. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par le Préfet du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne, à la commune, à la caisse des écoles et au centre d’action sociale de l’Haÿ-les-Roses.
Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Bouleau
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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