Confirmation 28 février 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 févr. 2024, n° 18/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 janvier 2018, N° 16/03049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMMUNE DE [ Localité 4 ] c/ SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06410 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 – tribunal de grande instance de Meaux – 1re chambre – RG n° 16/03049
APPELANTE
LA COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GUYOT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0244
INTIMÉE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : B 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DURIEUX de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement en date du 18 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Meaux qui a
— dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun ;
— débouté en conséquence la commune de [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la question préjudicielle ;
— rejeté l’exception de nullité de l’engagement de cautionnement du 14 avril 2011 soulevée par la commune de [Localité 4] ;
— condamné la commune de [Localité 4] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 166.667 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2015 ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 4] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
Vu la déclaration faite au greffe de la Cour le 27 mars 2018, par laquelle la commune de [Localité 4] a interjeté appel du jugement susvisé ;
Vu l’arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la présente cour qui a annulé le jugement déféré, statuant à nouveau, dit qu’il y a lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Claye-Souilly en date du 7 février 2011, sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la question préjudicielle et prononcé la radiation de l’affaire;
Vu le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 4 novembre 2021 et l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 avril 2023;
Vu le rétablissement de l’affaire ;
Vu les conclusions signifiées le 1er juillet 2023 par la commune de [Localité 4] qui demande à la cour, vu la loi des 16 et 24 août 1790 portant séparation des autorités judiciaires et administratives, vu le décret du 16 fructidor an III, vu les articles 49 et 564 et suivants du Code de procédure civile, vu l’article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales en vigueur en février 2011, vu les articles D. 1511-32 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu les articles. L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2252-1, L. 3231-3, L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles 1343-5 et 2288 et suivants du Code civil, vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, de juger recevable et bien fondé, en ses fins, prétentions et demandes, l’appel
qu’elle a interjeté le 26 mars 2018 à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux, in limine litis, d’annuler le jugement déféré, dire qu’il y a lieu à un nouveau renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal en date du 7 février 2011, dire qu’elle n’entend pas, dans le cadre de ce nouveau renvoi préjudiciel, limiter la portée de la question soumise à la juridiction administrative de sorte que cette dernière examinera tous les moyens présentés devant elle, à titre principal, pour le cas où la cour dirait n’y avoir pas lieu d’annuler le jugement déféré, d’infirmer le jugement déféré en tous ses dispositifs, juger que l’acte de cautionnement en date du 14 avril 2011 qu’elle a conclu est nul, débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire, de juger le manquement par la société CIC à obligation annuelle d’information à son égard conformément à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, de juger que la créance principale de la société CIC doit être déduite de la somme de quarante-et-un mille cent quarante-cinq Euros et quatre-vingt un centimes (41.145,81 €) qu’elle a dûment perçue au titre du nantissement sur le compte-courant de la société [I] Marketing Services, en conséquence, de juger la déchéance des intérêts échus et que le montant des intérêts réglés par la société [I] Marketing Services sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, juger que la créance en principal de la société CIC doit être déduite (a) de la somme de vingt-six mille trois-cent trente-quatre Euros et quatre-vingt centimes (26.334,87 €) au titre du montant des intérêts réglés par la société [I] Marketing Services du 5 mai 2011 au 5 août 2013 et (b) de la somme de de quarante-et-un mille cent quarante-cinq Euros et quatre-vingt-un centimes (41.145,81€) dûment perçue par la société Crédit industriel et Commercial au titre du nantissement sur le compte-courant de la société [I] Marketing Services, de juger la mise en 'uvre de sa caution solidaire qu’à hauteur des montants dus en principal par la société [I] Marketing Services, soit à hauteur de 93.754,58 Euros, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement à vingt-quatre (24) mois pour régler les sommes dont s’agit, en tout état de cause de condamner le CIC à lui payer la somme de dix mille Euros (10.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions signifiées le 21 août 2023 par le Crédit Industriel et Commercial (le CIC) qui demande à la cour, vu les articles 1134, 1135 et 2288 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de l’engagement de caution, 564 du Code de Procédure Civile, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à déduire de la créance une partie du montant du compte courant créditeur nanti à son bénéfice et condamner la ville de [Localité 4] à lui payer pour les causes sus-énoncées, la somme de 139 967,28 €, ou subsidiairement de 128 078,50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2015 (article 1153 ancien du code civil), de débouter la commune de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, de condamner la ville de [Localité 4] à régler une indemnité de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à celle prononcée de ce chef en première instance, de condamner la ville de [Localité 4] en tous les dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE
Par jugement rendu le 20 septembre 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Imprimerie [I] Claye-Souilly, qui exploitait une imprimerie à Claye-Souilly (Seine et Marne).
Par décision en date du 28 février 2011, cette juridiction a arrêté un plan de cession au profit de la société [X] [I] Holding ( TFH) pour le compte de la SAS [I] Marketing Service (FMS).
La société FMS a sollicité un prêt global d’un million d’euros auprès de trois établissements bancaires, les sociétés HSBC France, devenue HSBC Continental Europe, CIC et Banque Populaire Côte d’Aur, devenue Banque Populaire Méditerranée, qui ont, pour chacun d’entre eux, obtenu un engagement de caution solidaire de la commune de [Localité 4].
Le CIC a, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 13 avril 2011, consenti à la société FMS un prêt d’un montant de 333.334€, destiné à l’acquisition de matériel et outillage, remboursable en 60 échéances mensuelles de 6.199,21 € au taux contractuel de 4,40% l’an, qui bénéficiait d’un nantissement de matériel et d’outillage professionnels.
Selon un acte sous seing privé en date du 14 avril 2011, la commune de [Localité 4] s’est portée caution solidaire de la société FMS à hauteur de 166.667 € afin de garantir à la banque le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de ce prêt.
Ce cautionnement est mentionné dans une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 4], en date du 7 février 2011, qui a également autorisé le maire à signer tous les actes subséquents, laquelle est ainsi libellée :
' Monsieur le Maire rappelle que l’imprimerie [I] Quebecor (filiale du groupe hollandais Circle Printers) est sous la menace d’une liquidation judiciaire, pouvant entraîner la fermeture définitive de cette entreprise et la perte de nombreux emplois. Monsieur le Maire rappelle également qu’à sa demande, deux repreneurs, en les personnes de [X] [I] et [F] [V], ont accepté de faire une offre de reprise. Ils apportent en fonds propres la somme de 1.000.000€ . Pour restructurer l’entreprise et rapatrier une partie de leurs activités d’Espagne, ils ont sollicité l’octroi d’un prêt à hauteur d’un million d’euros auprès d’un organisme bancaire. Dans ce cadre et afin de bénéficier du-dit prêt, il est nécessaire que la commune de [Localité 4] se porte caution à hauteur de 500.000€ dans cette opération.Etant précisé qu’OSEO, partenaire public, (en gras et souligné dans le texte) se porte garant à hauteur de 50% de la valeur résiduelle, ce qui porte la garantie totale de la municipalité et d’OSEO à 75%. Pour information, OSEO est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de soutenir l’innovation et la croissance des PME en France, en garantissant les prêts bancaires accordés à ces entreprises. Il est utilisé comme un instrument facilement mobilisable de sauvegarde et de protection du financement des MME, notamment en période de crise.
Délibéré:
A l’unanimité
Emet un avis favorable à la demande de caution à hauteur de 500.000€ dans le cadre de la reprise de l’entreprise [I]-Quebecor (filiale du groupe Circle Printers)
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes subséquents'.
Cette délibération a été transmise au Préfet de Seine-et-Marne qui, le 24 mars 2011, n’a pas formulé d’observations.
Par jugements en date du 30 septembre 2013 et du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert le redressement judiciaire de la société FMS, puis l’a converti en liquidation judiciaire.
La créance de la banque a été admise à hauteur de la somme déclarée soit 187.559,81€ à titre privilégié.
Par lettre recommandée en date du 12 juin 2015, le CIC, qui avait perçu au titre du nantissement sur le matériel d’équipement la somme de 20.106,66€, a mis, infructueusement, en demeure la commune de [Localité 4] de lui régler, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 166.667€.
Par acte extrajudiciaire en date 4 juillet 2016, le CIC a assigné la commune de Claye-Souilly devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 166.667€, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal judiciaire de Meaux a, par jugement en date du 18 janvier 2018, tout d’abord, sur les demandes de renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif et de sursis à statuer présentées par la commune de Claye-Souilly, dit que le contrat de cautionnement était un contrat de droit privé et que les difficultés d’exécution relatives au contrat de cautionnement relevaient de la compétence du juge judiciaire et que la commune de Claye-Souilly excipait de la nullité de l’engagement de caution sans remettre en cause la légalité de la délibération du conseil municipal du 7 février 2011ayant autorisé son maire à signer l’engagement de caution. Le tribunal a donc dit qu’il n’y avait pas lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun et que le juge judiciaire était compétent pour apprécier la validité de l’engagement de caution souscrit par la commune de Claye-Souilly. Il a ensuite jugé que l’engagement de caution était conforme aux dispositions légales et réglementaires, que la société FMS ne pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté, alors qu’à la date de la signature de l’acte, la SAS Fecome Marketing Services venait d’être créée, peu important que sa création s’inscrive dans le cadre d’une reprise d’une société en liquidation judiciaire, de sorte que l’interdiction pour les communes d’apporter une aide aux entreprises en difficulté, édictée par l’article L 3231-3 ancien du CGCT ne pouvait être invoquée, que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au plafonnement des aides accordées avaient été respectées. Il a en conséquence fait droit à la demande de la banque et condamné la commune de [Localité 4] à payer au CIC la somme de de 166.667€, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2015.
La commune de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement et a conclu, tout d’abord, à sa réformation en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun et l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la question préjudicielle prise par le tribunal administratif de Melun, rappelant que les juridictions administratives ont compétence exclusive pour interpréter et apprécier la légalité d’un acte administratif individuel, ce qu’est une délibération du conseil municipal, et que la juridiction judiciaire, saisie d’une question soulevant une difficulté sérieuse dont dépend la solution du litige et relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative doit surseoir à statuer, et transmettre au juge administratif la question préjudicielle relative à la validité de la délibération ayant précédé la signature du contrat et insistant sur le point que la déclaration d’illégalité de la délibération par le juge administratif entraîne la nullité du cautionnement et ce, sans que le bénéficiaire du cautionnement ne puisse opposer le mandat apparent du maire pour fonder la validité de l’engagement de la commune.
Elle a soutenu que les quatre conditions de validité d’une délibération autorisant la commune à conclure un contrat de cautionnement n’étaient pas remplies, que le conseil municipal, dans la délibération du 7 février 2011, n’avait pas respecté les ratios prudentiels prévues par l’article L2252-1 du CGCT, dans sa version en vigueur en février 2011, qui impose un plafonnement par débiteur, un plafonnement par opération et un plafonnement global, qu’il n’a pas été destinataire, en infraction à l’article L 2121-12 du CGCT qui l’exige, d’une note de synthèse, préalablement à sa délibération, qu’il n’a pas pris une délibération suffisamment précise et détaillée quant au contrat à conclure, notamment eu égard à l’objet du prêt bancaire, au montant et à la durée du prêt bancaire, aux modalités de remboursement du prêt et notamment au taux d’intérêt applicable, aux conditions de mise en oeuvre de l’engagement de caution, qu’il a autorisé le cautionnement qui visait en réalité à aider financièrement la société Imprimerie [I] [Localité 4], qui était en redressement judiciaire, alors qu’il est interdit aux communes de se porter caution au profit d’entreprises en difficultés.
Le CIC a qualifié la demande de saisine du tribunal administratif afin qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Claye-Souilly en date du 7 février 2011, de dilatoire, a dit qu’elle avait pour objectif un 'enterrement du dossier’ et constituait une reprise de la parole donnée. Il a précisé que cette demande émanait de Monsieur [Z], député-maire en exercice, qui l’était déjà lors de la souscription de l’engagement de caution dont il était signataire, et qui a fait un rapport préalablement à la décision unanime du conseil, le 7 février 2011, laquelle a été avalisée par le Préfet le 24 mars 2011. Il a rappelé qu’à l’époque la commune de [Localité 4] voulait préserver les emplois et l’activité du site et pour cela contribuer à l’emprunt de la somme d’un million d’euros qui allait permettre la reprise de la société et le financement des investissements nécessaires. Il a soutenu que la demande était mal fondée puisqu’aucun des arguments et des contestations soulevés par la commune de [Localité 4] ne soulèvait de difficulté
sérieuse et que la Cour est parfaitement en mesure de statuer sans renvoi préjudiciel. Il a indiqué que, contrairement à ce qui a été soutenu, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 n’interdit aucunement aux communes d’aider les entreprises en difficulté et que de toutes façons la société FMS n’était pas une entreprise en difficultés mais une nouvelle société créée en mars 2011, au capital de 2 290 000 €, emmenée par ' un tandem d’industriels bien connus du secteur de l’imprimerie’qui apportaient 1 million d’euros en fonds propres en plus du concours bancaire, dans le but de reprendre l’activité de l’imprimerie [I] Quebecor, société totalement distincte, et qui a remboursé le prêt pendant deux ans et demi, que l’autorisation donnée au maire de signer l’engagement de caution litigieux était parfaitement valable en la forme, qu’il appartient à la commune qui est seule en mesure de le faire, d’apporter la preuve de la teneur des éléments qui ont été transmis aux conseillers municipaux avant le conseil municipal, et qu’il ne suffit pas à la commune d’affirmer que seule la note de synthèse qu’elle verse aux débats en pièce n° 12 a été transmise aux conseillers municipaux avant le vote en conseil, il lui incombe de le prouver par la communication de la lettre d’envoi et de l’inventaire des pièces qui y étaient jointes, ce qu’elle ne fait pas, et qu’en outre, l’éventuelle insuffisance d’une note explicative de synthèse ou du document n’est de nature à entacher d’illégalité et à entraîner l’annulation de la délibération prise par le conseil municipal que s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie, alors qu’en l’espèce, l’absence de précisions sur les conditions du prêt n’a eu aucune incidence sur le sens du vote, qui a été unanime, la ville se félicitant d’avoir 'sauvé l’imprimerie’ . Il a allégué que tous les ratios prudentiels visés par l’article L 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et son décret d’application sont ici respectés.
Selon le CIC, l’acte de caution mentionne de la manière la plus claire le nom du débiteur cautionné et le fait que l’engagement de la commune garantissait un prêt professionnel de 333 334 € signé le 13 avril 2011, affecté d’un taux d’intérêt annuel de 4,4% et remboursable sur 5 ans, de sorte que l’engagement de la commune de [Localité 4] est parfaitement valable, étant rappelé à toutes fins utiles que les dispositions légales relatives à la mention manuscrite de la caution ne s’appliquent pas ici, l’engagement n’ayant pas été donné par une personne physique.
Statuant sur la question préjudicielle, la cour a rappelé, dans l’arrêt rendu le 14 octobre 2020, que :
— le Tribunal des conflits a jugé que le contrat de cautionnement souscrit par la
commune, qui n’est pas l’accessoire d’un contrat de prêt de caractère administratif, n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, est un contrat de droit privé dont, sous réserve, le cas échéant d’une question préjudicielle relative à la validité des actes administratifs ayant précédé la signature, les difficultés d’exécution ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire (TC 9 décembre 1996 n°03051préfet du Gard)
— si le juge judiciaire est bien compétent pour connaître des difficultés d’exécution du contrat de cautionnement, il ne l’est plus en revanche pour interpréter ou apprécier la validité des actes administratifs individuels que constituent les délibérations du conseil municipal accordant la garantie et habilitant le maire à souscrire l’engagement au nom de la commune. Ces actes qui se situent en amont du contrat et en sont détachables relèvent de la seule compétence du juge administratif
— il résultait de la combinaison des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de l’acte réglementaire par lequel l’organe délibérant de la collectivité publique a autorisé le cautionnement, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur toute contestation de la légalité de décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire, sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Elle a dit que :
— il ressortait clairement de la décision de première instance que la commune de [Localité 4] incriminait les conditions dans lesquelles l’accord sur la garantie avait été donné et invoquait le non respect des dispositions de la loi du 5 janvier 1988, c’est à dire qu’elle mettait en cause la délibération du conseil municipal qui conditionnait l’existence de l’engagement de caution, en était détachable et constituait un acte administratif non réglementaire.
— les premiers juges avaient jugé que 'la commune de [Localité 4] excip(ait) de la nullité de l’engagement de caution sans toutefois remettre en cause la légalité de la délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 4] du 7 février 2011 ayant autorisé son maire à signer l’engagement de caution’et après avoir dit que l’engagement de caution était un contrat de droit privé ont examiné, au fond 'sa conformité aux dispositions légales et réglementaires', c’est à dire celles qui font interdiction aux communes d’aider les entreprises en difficultés et celles relatives au plafonnement des aides accordées, toutes prévues par le Code Général des Collectivités Publiques.
La cour a donc reproché aux premiers juges, qui auraient dû constater qu’ils étaient saisis, nécessairement, compte tenu de la violation des textes invoqués, de demandes relatives à la délibération du conseil municipal,
— de s’être mépris sur la portée de la dite délibération, en jugeant qu’elle n’avait pour objet que d’autoriser la signature de l’engagement de caution, alors qu’elle a, aussi, sinon essentiellement, pour objet d’accorder la garantie de la commune à la société emprunteuse, puisque, conformément aux articles L2121-29 et L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, seul le conseil municipal peut autoriser la conclusion d’un contrat de cautionnement aux termes d’une délibération,
— d’avoir statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988, pour laquelle le Conseil d’Etat admet la compétence de la juridiction administrative, saisie par voie d’action ou par voie préjudicielle. (Cf les arrêts cités par la commune de [Localité 4] CE 20 octobre 1995 req n°150230 et CE 9 juin 2004 req n°254221)
Elle a jugé que la commune de Claye-Souilly avait soulevé, devant le tribunal, une difficulté dont le caractère sérieux était manifeste puisqu’elle a soutenu que la délibération du conseil municipal du 7 février 2011 était illégale et qu’il ne pouvait pas, compte tenu de l’analyse précise des faits de l’espèce et de l’appréciation qui doivent être effectuées par le juge, être fait une quelconque référence à une jurisprudence établie qui aurait permis que la contestation de la légalité de l’acte administratif en cause puisse être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu’il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle et conclut que le juge judiciaire ne pouvait lui même trancher le litige.
Par conséquent la cour a jugé que le premier juge qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, avait commis un excès de pouvoir en interprétant l’acte administratif individuel par lequel le conseil municipal de la commune de [Localité 4] avait accordé sa garantie et donné pouvoir au maire d’engager la commune et elle a annulé le jugement déféré.
Elle a ensuite constaté que devant la cour, la commune de [Localité 4] réitérait sa demande, et rappelait, à juste titre, que conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, les juridictions administratives ont compétence exclusive pour interpréter et apprécier la légalité d’une délibération de conseil municipal, qui est un acte administratif individuel, ce qui constitue une question préjudicielle pour le juge civil, que la solution du présent litige dépend d’une question qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, ce qui caractérise une difficulté sérieuse.
Elle a retenu que, si le cautionnement consenti par la commune a le caractère de contrat de droit privé, la Cour n’est pas compétente pour dire si les conditions dans lesquelles l’organe investi du pouvoir délibérant a donné son adhésion au cautionnement souscrit en faveur de
la société FMS sont conformes aux dispositions de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d’application de l’article L2252-1 du CGCT, invoqués par la commune de Claye-Souilly et a dit qu’il y avait lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Claye-Souilly en date du 7 février 2011, et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun sur la question préjudicielle.
La cour a rendu une décision identique dans le litige qui opposait la commune de [Localité 4] à la banque HSBC France (RG 18/06409).
Devant le tribunal administratif de Melun, qui a joint les deux questions préjudicielles pour statuer par un seul jugement, les parties ont soulevé plusieurs questions et notamment celle de l’étendue de la saisine de la juridiction, la commune de Claye-Souilly soutenant que :
— la délibération litigeuse méconnait les dispsitions des articles L2121-12 et L 2121-13 du code général des collectivités territoriales
— le conseil municipal a méconnu l’étendue de sa compétence
— les communes ont l’interdiction de verser toute aides financières au profit d’entreprises en difficulté
— la délibération litigieuse méconnait le plafonnement par débiteur prévu au troisième alinéa de l’article L2252-1 du code général des collectivités territoriales
— elle méconnait les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l’article 5 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 432-12 du code pénal relatives à la prise illégale d’intérêt
— elle méconnait les dispositions de l’article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales
— la garantie de la commune, qui est une aide d’Etat n’a pas été notifiée à la Commission Européenne.
Dans la décision rendue le 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a dit que
— la cour d’appel de Paris a défini et limité l’étendue de la question qu’elle entendait soumettre à la juridiction administrative et qu’elle devait par conséquent être regardée comme n’ayant renvoyé à la juridiction administrative que l’appréciation de la légalité de la délibération du 7 février 2011 du conseil municipal de Claye-Souilly au regard des moyens tirés de la seule méconnaissance des dispositions des articles L 2252-1 et D 1511-30 à D1511-35 du CGCT et qu’il en résultait que la commune de Claye-Souilly était seulement recevable à soulever les moyens tirés de ce que d’une part, les communes ont l’interdiction de verser toutes toutes aides financières au profit d’entreprises en difficulté et de ce que d’autre part, la délibération litigieuse méconnait les dispositions de l’article L2252-1 du code général des collectivités teritoriales
— statuant sur la légalité de la délibération du 7 février 2011, au regard de l’article L2252-1 du CGCT et des articles D 15-11-30 à D 1511-35 du même code, qu’ 'il résulte des dites dispositions que dès lors que la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction, un conseil municipal ne peut accorder, à une personne morale de droit privé ou à une personne physique, la garantie d’emprunt de la commune ou son cautionnement qu’après s’être assuré qu’à la date d’adoption de sa délibération, les conditions de réalisation de l’emprunt ne conduisent pas la commune à méconnaître les règles prudentielles énoncées à l’article L2252-1 du code général des collectivités teritoriales, (et qu)'il ressort des pièces du dossier qu’au 7 février 2011, date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a autorisé le maire à accorder la garantie de la commune alors qu’il ne disposait pas des éléments précis, tels que les projets de contrat de prêt ou les documents relatifs aux capacités financières des personnes appelées à emprunter, lui permettant de vérifier que les conditions de réalisation de l’emprunt que la commune envisageait de garantir étaient de nature à l’engager financièrement en conformité avec les règles financières énoncées à l’article L2252-1 précité du CGCT, ( que) dans ces conditions, la délibération litigieuse n’a pu légalement, faute d’éléments plus précis, accorder la garantie de la commune à l’emprunt qui étai alors envisagé par MM [I] et [V] et qui s’est d’ailleurs traduit
sous la forme de deux emprunts contractés par la société [I] Marketing Services'.
Il a conclu que ' sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudicel, (comme le demandait le CIC) ni qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen renvoyé par le juge judiciaire, il y a lieu de déclarer que la délibération litigeuse est entachée d’illégalité’ et décidé : ' article 1 : il est déclaré que la délibération du 7 février 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a décidé d’accorder la garantie de la commune, à concurrence de 50% à un emprunt de 1.000.000€ que M. [I] et M. [V] projetaient de contracter en vue de reprrendre la société Imprimerie [I] Claye Soulilly est entachée d’illégalité'.
Le CIC s’est pourvu contre ce jugement devant le Conseil d’Etat.
Par arrêt en date du 04 avril 2023, le Conseil d’Etat a, tout d’abord, dit que la cour d’appel de Paris, en se déclarant incompétente pour dire si les conditions dans lesquelles l’organe investi du pouvoir délibérant avait donné son adhésion au cautionnement souscrit en faveur de la société FMS sont conformes aux dispositions de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d’application de l’article L2252-1 du CGCT, avait défini et limité l’étendue de la question qu’elle entendait soumettre aux conditions de fond dans lesquelles une commune peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement.
Il en a tiré la conclusion que le tribunal administratif de Melun avait méconnu son office de juge de la question préjudicielle en statuant sur le point de savoir si le conseil municipal avait disposé avant d’adopter la délibération du 7 février 2011, d’éléments d’information suffisant pour vérifier que les règles prudentielles prévues par les dispositions de l’article L2252-1 du CGCT et ses décrets d’application étaient respectés.
Il a donc annulé le jugement et réglant l’affaire au fond, et a déclaré (article 2) du dispositif que 'la délibération du conseil municipal de [Localité 4] du 7 février 2011 accordant la garantie de la commune, à hauteur de 50%, à un emprunt bancaire de 1.000.000€ que M. B et M. A projetaient de souscrire dans le cadre de la reprise de l’imprimerie B… Quebecor n’a pas méconnu les dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d’application de l’article L2252-1 du CGCT'.
La cause du sursis ayant disparu l’affaire a été réenrôlée et les parties ont conclu à nouveau.
— sur la procédure
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .
Ainsi que cela a été précisé plus haut, la commune de [Localité 4] demande à la cour aux termes du dispositif de ses dernières écritures procédurales, 'in limine litis d’annuler le jugement (déféré)' et 'à titre principal d’infirmer le jugement (déféré)' et le CIC sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il doit être rappelé que dans son précédent arrêt la cour a déjà annulé le jugement déféré, qu’elle ne peut donc, ni l’annuler une autre fois, ni l’infirmer ni le confirmer.
Ces demandes sont donc sans objet et la cour ne statuera donc que sur les autres prétentions énoncés au dispositif des conclusions de la commune de [Localité 4] et du CIC.
— sur le fond
* sur la demande formée par la commune de Claye-Souilly de nouveau renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun qui examinera tous les moyens présentés devant lui, sans que la cour limite la portée de la question soumise à la juridiction administrative, aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération de son conseil municipal en date du 7 février 2011
La commune rappelle que le juge administratif dispose d’une compétence exclusive pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires, comme individuels et donc que le juge civil n’est pas compétent ni pour interpréter ni pour statuer sur la légalité d’une délibération d’un conseil municipal et que le renvoi préjudiciel par le juge judiciaire auprès du juge administratif s’impose dès lors que la solution du litige dépend d’une question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative dont la solution est nécessaire au réglement au fond du litige et soulevant une difficulté sérieuse.
Elle souligne que la déclaration d’illégalité de la délibération par le juge administratif entraîne la nullité du cautionnement et ce, sans que le bénéficiaire du cautionnement ne puisse opposer le mandat apparent du maire pour fonder la validité de l’engagement de la commune.
La commune de [Localité 4] expose que conformément aux articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales,(CGCT) seul le conseil municipal, et non le maire, peut autoriser la conclusion d’un contrat de cautionnement aux termes d’une délibération, dont la validité suppose quatre conditions, à savoir :
+l’engagement de cautionnement d’une commune doit respecter des ratios prudentiels ainsi que le prévoit l’article L. 2252-1 du CGCT, dans sa version en vigueur en février 2011,et qu’il résulte de ce texte qu’une commune peut se porter caution au profit d’une entreprise sous réserve de respecter trois ratios prudentiels :
— un plafonnement par débiteur : le montant des annuités garanties pour un même débiteur ne doit pas excéder 10 % du montant total des annuités des garanties d’emprunt accordées par la collectivité exigible au titre d’un même exercice (article D. 1511-34 du CGCT) ;
— un plafonnement par opération : afin qu’une partie des risques soit supportée par les établissements bancaires, les garanties accordées par les collectivités territoriales pour une même opération ne doivent pas excéder 50 % de la garantie totale de l’opération (article D. 1511-35 du CGCT) ;
— un plafonnement global : le montant total des annuités des emprunts déjà garantis par la collectivité locale, à échoir au cours de l’exercice, majoré du montant net des annuités de la dette de la collectivité, ne doit pas dépasser 50 % des recettes de la section de fonctionnement (article D. 1511-32 du CGCT).
+ Les membres du conseil municipal doivent être destinataire, aux termes de l’article L. 2121-12 du CGCT, d’une note de synthèse sur les enjeux de la délibération cinq jours francs avant la tenue de la délibération du conseil municipal.
+ la délibération doit être suffisamment précise et détaillée quant aux dispositions du contrat de cautionnement par la commune, notament eu égard à l’objet du prêt bancaire et de l’opération financée, aux modalités de remboursement du prêt et notamment au taux d’intérêt applicable, aux conditions de mise en oeuvre de l’engagement de caution
+ une commune ne peut se porter caution au profit d'« entreprises en difficultés ».
Elle indique que conformément aux dispositions légales en vigueur en février 2011, et contrairement aux départements et aux régions, les communes avaient l’interdiction de verser toutes aides financières au profit d’entreprises en difficultés, c’est à dire d’entreprise ayant des difficultés financières sans aucun plan de financement pour les résorber, y compris des aides « indirectes » telles que les garanties d’emprunt.
Elle soutient que les ratios prudentiels et notamment le plafond par débiteur n’ont pas été respectés, de sorte qu’elle a outrepassé sa capacité légale à garantir et que le tribunal administratif de Melun pourrait déclarer la délibération du conseil municipal illégale, qu’au vu de la note explicative de synthèse adressée préalablement à la tenue de la délibération aux conseillers municipaux, il appert que ces derniers n’ont nullement eu connaissance des informations relatives aux modalités définitives du prêt souscrit par la société FMS, ni des enjeux et des risques d’une telle délibération, eu égard aux sérieuses difficultés économiques et financières rencontrées par l’imprimerie, et le contexte particulièrement difficile et risqué de la reprise de ladite imprimerie, qu’en outre, la délibération en elle-même ne comporte aucune information précise et détaillée quant aux dispositions du contrat de cautionnement à conclure par la commune de Claye-Souilly, et ne mentionne nullement ni la société cautionnée, ni le bénéficiaire du cautionnement, et ne fait nullement référence à la société FMS qui n’était d’ailleurs pas immatriculée à
cette époque, ni à l’opération exacte financée par le prêt bancaire, ni à la durée du prêt bancaire, ni aux modalités de remboursement du prêt, et notamment le taux d’intérêt applicable au remboursement le taux applicable au remboursement du prêt bancaire, ni aux modalités et conditions précise de la mise en 'uvre de l’engagement de caution, ni à un quelconque échéancier de remboursement.
Enfin, elle indique que le conseil municipal ne pouvait valablement accorder une aide financière, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de "la reprise de l’entreprise [I]- Quebecor (filiale du groupe Circle Printers) puisqu’à la date de la délibération du conseil municipal de la commune de Claye-Souilly, à savoir le 7 février 2011, la société FMS n’était pas encore constituée, puisqu’elle a été immatriculée au RCS le 23 février 2011, de sorte qu’elle visait, en réalité et indirectement, à aider financièrement la société "Imprimerie [I] Claye Souilly " qui faisait l’objet d’un redressement judiciaire depuis le 20 septembre 2010 et que ce n’est que par jugement rendu le 28 février 2010, que le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de cession au profit de la société [X] [I] Holding (RCS 450 501572) pour le compte de la société [I] Marketing Services. En tout état de cause, elle prétend qu’il n’est pas établi que la société FMS n’était pas une « entreprise en difficulté » au sens de la jurisprudence administrative.
Elle ajoute que par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a dit que la délibération du 7 février 2011 par laquelle son conseil municipal a décidé d’accorder la garantie de la commune, à concurrence de 50 %, à un emprunt de 1 000 000 euros que M. [I] et M. [V] projetaient de contracter en vue de reprendre la société Imprimerie [I] Claye Souilly, était entachée d’illégalité, aux motifs que dès lors que la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction, un conseil municipal ne peut accorder, à une personne morale de droit privé ou à une personne physique, la garantie d’emprunt de la commune ou son cautionnement qu’après s’être assuré qu’à la date d’adoption de sa délibération, les conditions de réalisation de l’emprunt ne conduisent pas la commune à méconnaître les règles prudentielles énoncées à l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales et qu’il ressort des pièces du dossier qu’au 7 février 2011, date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée, le conseil municipal de la commune de Claye-Souilly a autorisé le maire à accorder la garantie de la commune alors qu’il ne disposait pas des éléments précis, tels que les projets de contrat de prêt ou les documents relatifs aux capacités financières des personnes appelées à emprunter, lui permettant de vérifier que les conditions de réalisation de l’emprunt que la commune envisageait de garantir étaient de nature à l’engager financièrement en conformité avec les règles prudentielles énoncées à l’article L. 2252-1 précité du code général des collectivités territoriales, que le conseil d’Etat a annulé cette décision en considérant que la cour d’appel avait limité sa question à l’examen des conditions de fond et statué seulement sur ces points, de sorte que la juridiction administrative n’a pu in fine se prononcer que sur la question de savoir si la délibération litigieuse avait méconnu les règles prudentielles posées par le CGCT et qu’il s’est interdit d’examiner les autres moyens qui justifiaient l’annulation de la délibération litigieuse. Elle poursuit en disant qu’ il s’avère qu’à l’évidence l’un au moins de ses autres moyens présentait un caractère sérieux puisqu’il a conduit le tribunal administratif de Melun annuler la délibération dont il avait à apprécier la légalité, qu’il n’est pas contestable que la Cour n’est pas compétente pour dire si les informations données à l’organe investi du pouvoir délibérant étaient suffisantes pour qu’il pût se prononcer de manière éclairée, qu’en outre, il existe d’autres moyens tout aussi sérieux dont le mérite ne peut être apprécier que par la juridiction administrative, (la délibération litigieuse a méconnu les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13, 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l’article 5 du décret n° 2014- 90 du 31 janvier 2014 du code général des collectivités territoriales, de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriale, celles de l’article 432-12 du code pénal relatives à la prise illégale d’intérêt. Les communes ont l’interdiction de verser toutes aides financières au profit d’entreprises en difficulté. La garantie de la commune, qui constitue une aide d’Etat, n’a pas été notifiée à la Commission européenne).
La commune conclut donc que la cour dise y avoir lieu à un nouveau renvoi préjudiciel et qu’elle élargisse la question soumise au tribunal administratif de Melun afin que celui-ci puisse examiner l’ensemble des moyens qu’elle entend légitimement soulever pour démontrer l’illégalité de la décision du conseil municipal et et non pas seulement ceux tirés de la seule méconnaissance des dispositions des articles L. 2252-1 et D. 1511-30 à D. 1511-35 du CGCT.Elle insiste sur le fait que la cour ne devra donc ni dans les motifs de sa décision, ni dans son dispositif, limiter la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative.
La banque rappelle tout d’abord que l’engagement de caution litigieux a été souscrit avec l’aval du conseil municipal unanime, le 7 février 2011, donné suite à un rapport fait par le maire préalablement audit conseil et que le site internet de la ville de [Localité 4] a conservé la mémoire de cet instant et dit que l’adoption à l’unanimité de cette proposition du maire avait ' validé la position volontariste de la commune pour la préservation des emplois et de l’activité du site'. Elle déclare que le fait que la reprise de l’imprimerie ait finalement abouti à une mise en redressement puis en liquidation judiciaire 4 ans plus tard, générant au passage quelques remous dans la presse locale et régionale touchant parfois à la personne même du maire ne saurait justifier le fait que la ville de [Localité 4] tente depuis lors par tous les moyens d’échapper à son engagement et de revenir sur la parole donnée.
Elle ajoute que quoi qu’il en soit, la Cour a fait droit à la demande de renvoi préjudiciel formulée par la commune, à l’issue duquel le Conseil d’Etat a confirmé que l’engagement de caution donné par la commune était parfaitement conforme aux dispositions légales et qu’ainsi le débat est tranché.
S’agissant du renvoi d’une nouvelle question préjudicielle elle fait valoir :
— sur l’imprécision alléguée de la note explicative de synthèse adressée préalablement à la tenue de la délibération aux conseillers municipaux, que la dite note, exigée par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être synthétique, qu’elle n’a sous ce rapport pas à détailler le bien-fondé de la proposition faite aux conseillers municipaux , qu’elle peut rester relativement sommaire sachant que l’affaire doit ensuite être débattue entre conseillers, débat à l’occasion duquel d’autres informations peuvent être données, que l’information communiquée aux conseillers municipaux doit par ailleurs être adaptée à la nature et à l’importance de l’affaire soumise au conseil municipal et permettre aux conseillers d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées, qu’en l’espèce, les informations fournies aux conseillers étaient amplement suffisantes pour que ceux-ci puissent appréhender le contexte et comprendre les motifs de fait et de droit du cautionnement, a fortiori au regard des éléments dont ils avaient déjà connaissance du fait de l’importance de l’imprimerie pour la commune et des difficultés rencontrées par celle-ci, qui étaient connues de tous, qu’en tout état de cause, l’insuffisance d’une note explicative synthétique n’entache pas nécessairement la délibération adoptée par le conseil municipal d’une irrégularité : encore faut-il en effet que cette insuffisance ait privé le conseil municipal d’une garantie ou ait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette délibération ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la délibération ayant été votée à l’unanimité Elle ajoute que la note rappelait la situation de l’imprimerie, 'sous la menace d’une liquidation judiciaire, pouvant entraîner la fermeture définitive de cette entreprise et la perte de nombreux emplois', indiquait également le nom des repreneurs, le montant des fonds propres apportés par ceux-ci, et précisait l’objet de l’emprunt devant être contracté, à savoir la restructuration de l’entreprise et le rapatriement d’activités exercées en Espagne, mentionnait le montant de la caution communale nécessaire pour cette opération (500.000 euros) et précisait qu’Oseo, établissement public industriel et commercial, devait se porter garant 'à hauteur de 75 % de la valeur résiduelle'. Elle précise que l’ensemble de la municipalité, qui a voté à l’unanimité, était parfaitement et depuis longtemps informée, comme l’atteste le site internet de l’imprimerie, de la situation de l’imprimerie, du projet de reprise et des conditions dans lesquelles celle-ci devait intervenir, au-delà des informations figurant dans la note explicative litigieuse et notamment par le biais de la presse locale et régionale.
Elle soutient ensuite que la délibération du 7 février 2011 n’avait pas à être motivée dès lors qu’elle ne constituait pas une décision administrative individuelle défavorable au sens et pour l’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et qu’aucune exigence de motivation n’est par ailleurs imposée par le code général des collectivités territoriales en matière de cautionnement. Elle ajoute qu’aucune disposition, en particulier l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, n’interdit à une commune de cautionner une entreprise en difficulté, interdiction qui n’aurait du reste guère de sens dans la mesure où le cautionnement est
généralement exigé pour des entreprises ne présentant pas toutes les garanties financières requises du fait notamment de difficultés, et que quoi qu’il en soit la caution litigieuse n’était nullement destinée à une société en difficulté, la société FMS étant nouvellement créée, dotée d’un important capital (2.290.000 euros ) et distincte de la société [I] Quebecor qui gérait l’imprimerie, celle-ci était au contraire in bonis avant d’être placée, quelques années plus tard, en redressement puis liquidation judiciaires.
Elle conclut que rien ne justifie le renvoi d’une question préjudicielle à la juridiction administraive, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ou difficulté sérieuse en vue de trancher la légalité de la délibération du 7 février 2011 et que le juge judiciaire peut au vu de la jurisprudence établie du juge administratif conclure à la légalité. Elle ajoute que la demande de renvoi formée par la commune constitue indéniablement une manoeuvre purement dilatoire et qu’elle témoigne d’un manque de loyauté, de bonne foi.
Le Conseil d’Etat, dans la décision du 04 avril 2023 ci-dessus examinée, a définitivement jugé que la délibération du conseil municipal de [Localité 4] du 7 février 2011 accordant la garantie de la commune, à hauteur de 50%, à un emprunt bancaire de 1.000.000€ que M. B et M. A projetaient de souscrire dans le cadre de la reprise de l’imprimerie B… Quebecor n’a pas méconnu les dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d’application de l’article L2252-1 du CGCT’ et dans ses motifs qu’elle respectait les conditions de fond dans lesquelles une commune peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement.
La décision du Conseil d’Etat a autorité de chosé jugée sur les points qu’elle a tranchés et s’impose tant à la cour qu’au tribunal administratif de Melun qui ne peut plus examiner ni la question du respect des ratios prudentiels ni celle de l’interdiction pour la commune de se porter caution au profit d’entreprises en difficultés.
D’autre part, la commune de Claye-Souilly ne peut pertinemment prétendre qu’il y a lieu de saisir explicitement le tribunal administratif de Melun de la question préjudicielle relative à l’absence d’informations permettant au conseil municipal de savoir si les ratios prudentiels étaient respectés, ce qui conduirait nécessairement à une décision d’illégalité de la délibération, puisque le Conseil d’Etat a jugé que la délibération était conforme, au fond, aux règles prudentielles énoncées à l’article L 2252-1 du CGCT et à ses décrets d’application.
En outre et comme le rappelle utilement la banque, le Conseil d’Etat applique la jurisprudence dite Danthony (CE Ass 23 décembre 2011) à tout vice de forme et de procédure’ et décide que, dès lors qu’est en cause un tel vice, le juge doit, en premier lieu, se demander si la règle méconnue est constitutive d’une garantie. Dans l’affirmative, il lui appartient de s’interroger sur la question de savoir si cette garantie a effectivement été méconnue. Ensuite seulement, il lui faut éventuellement se demander si la méconnaissance de la règle a été susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’exercer une influence sur le sens de la décision. Dans le cas d’espèce, la délibération ayant été votée à l’unanimité dans l’optique de conserver un outil industriel et de sauvegarder les emplois, elle ne remplit pas cette condition.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de nouveau renvoi préjudiciel ne sera pas accueillie.
— sur la nullité de l’acte de cautionnement du 14 avril 2011
La commune de [Localité 4] rappelle les dispositions des articles 2290 et 2292 du Code civil, et en tire la conclusion que le cautionnement n’est valable que s’il comporte l’indication de l’obligation garantie ou, si celle-ci est indéterminée, les éléments permettant d’établir que la caution a eu conscience de son engagement.
Elle indique que lorsqu’un établissement bancaire, en qualité de créancier, jouit cumulativement d’un cautionnement et d’une garantie OSEO, il peut être tenu d’une obligation spécifique d’information quant à l’objet et au fonctionnement exact de celle-ci envers l’emprunteur et la caution non avertie, que la jurisprudence retient notamment la carence de la banque dans l’information de la caution sur l’objet exact et le fonctionnement de la garantie OSEO par le caractère pour le moins succinct des mentions relatives aux garanties et l’absence de la convention en question en annexe du contrat de prêt.
Elle affirme tout d’abord qu’elle n’est pas une caution avertie, que l’obligation garantie suivant l’acte de caution litigieux en date du 14 avril 2011 n’est nullement et parfaitement définie afin de lui permettre d’apprécier la portée d’un tel engagement, l’acte de cautionnement visant, conclu par acte séparé, un « prêt professionnel » sans numéro de référence, sans précision quant à son objet, et sans que ledit contrat de prêt ne soit annexé à l’acte de caution, ce qui n’apporte aucun « éclaircissement » sur l’engagement de caution, la mention manuscrite qu’elle a apposée ne reprenant en aucune manière l’obligation garantie, de sorte que cette dernière n’a aucune information sur le « principal » et ainsi sur les opérations garanties et l’étendue du cautionnement et, ce alors même qu’il aurait dû être précisé que l’engagement de caution portait expressément sur "la reprise de l’entreprise [I]-QUEBECOR" dont les termes aurait dû, à tout le moins, être définis par les dispositions de l’acte de caution.
Elle ajoute qu’elle considère qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur la portée de l’intervention d’Oseo et notamment sur son caractère subsidiaire et, ce dans la mesure où elle ignorait légitimement que la garantie Oseo ne pouvait bénéficier qu’à la banque pour couvrir sa perte finale, une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution et ne venait pas en diminution de son propre risque, alors qu’il s’agissait d’une condition déterminante de son engagement, et que l’absence de clarté de l’acte de caution tant sur l’obligation garantie et que sur l’étendue de la caution est également mise en exergue par le comportement de la banque qui n’a jamais pris le soin de lui rappeler l’étendue de son engagement de caution et de lui rappeler ses obligations à l’exception d’une mise en demeure le 12 juin 2015, soit postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 30 septembre 2014 et au jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 20 novembre 2014, n’a jamais mentionné sur la déclaration de créances effectuée les garanties prises par la banque et notamment sa caution à quelque titre que ce soit, ne lui a jamais dénoncé les déclarations de créances qu’elle a effectuées auprès du mandataire judiciaire.
Elle soutient que la banque créancière a obtenu son engagement de caution, en lui dissimulant la situation véritable du débiteur, non pas pour bénéficier d’une garantie pour l’avenir, mais seulement pour disposer, après rupture du crédit ou à la suite de la défaillance inéluctable du débiteur, d’un coobligé solvable, et transférer le risque de l’opération sur la caution et, ce alors même qu’elle avait relevé l’absence manifeste de viabilité du projet financé, que la banque avait une conscience aigüe de la grande fragilité économique de l’opération en manifestant un souci majeur de se prémunir, en cas d’échec, par une multiplication des garanties, et n’a pas informé la caution des informations concernant le risque élevé de l’opération garantie et les aléas du montage, sans lesquelles elle n’aurait pas contracté. Elle indique qu’elle avait entendu prendre le risque d’aider une société présentée comme en difficulté, mais non de s’engager pour une société en situation déjà irrémédiablement compromise, et que la banque ne pouvait ignorer cette situation, de sorte que le caractère viable de l’entreprise était une condition déterminante de l’engagement de la caution.
Elle prétend en outre que la banque créancière est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution et doit, à ce titre, l’alerter du caractère excessif voire disproportionné de son engagement par rapport à ses revenus, des dangers qu’elle encourt en raison de ses facultés contributives au regard de la dette garantie, mais aussi du risque de non remboursement par l’emprunteur et qu’elle est ' tenue d’enquêter sur les ressources de la caution et (doit l') interroger même (si elle est avertie) sur ses capacités financières et, ce aux fins de s’assurer que l’engagement souscrit par la caution n’est pas disproportionné aux facultés de remboursement de cette dernière'.
Elle allègue que le CIC, en qualité d’établissement de crédit, disposait d’informations sur la situation globale de la reprise de la société Imprimerie [I] [Localité 4], alors en redressement judiciaire depuis le 20 septembre 2010 et était tenu d’un large devoir d’information à son égard et devait l’informer de l’exacte étendue du risque de devoir suppléer la carence éventuelle de la société FMS en qualité de repreneur de l’imprimerie et, ce notamment conformément à son obligation de contracter de bonne foi, qu’ayant parfaitement connaissance du contexte économique et financier particulièrement délicat de la reprise de l’imprimerie Imprimerie [I] [Localité 4], le CIC devait attirer
son attention sur les conséquences de son engagement de caution, et devait avoir une conscience aigüe de la grande fragilité économique de l’opération en manifestant un souci majeur de se prémunir, en cas d’échec. Elle insisite sur la multiplication des garanties prises par le CIC dans le cadre de l’octroi du prêt à la société FMS, à savoir notamment: un engagement de caution ; une garantie OSEO ; un nantissement sur matériel ; un nantissement de compte-courant, ce qui démontre incontestablement l’importance de l’opération financée et des risques attachés. Elle estime qu’il 'convient légitimement de s’interroger sur les réelles motivations du CIC en exigeant (son cautionnement ) solidaire (alors qu’elle est) un tiers non averti (et non un associé direct ou indirect) : bénéficier d’un coobligé solvable après rupture du crédit ou à la suite de la défaillance inéluctable de la société FMS', et transférer le risque de l’opération sur (elle) ''
Elle ajoute que le CIC était tenu d’un devoir de mise en garde à son égard et devait, à ce titre, l’alerter sur le caractère excessif voire disproportionné de son engagement par rapport à ses ressources, aux dangers encourus en raison de ses facultés contributives au regard de la dette garantie, mais aussi du risque de non remboursement par la société FMS.
Elle conclut que compte tenu des divers manquements du CIC à son égard et de la jurisprudence rendue en la matière, la cour devra dire que l’acte de cautionnement en date du 14 avril 2011 est nul et 'rend l’action de la Banque mal fondée en toutes ses demandes à (son) encontre'.
La banque réplique que l’acte de caution mentionne bien le nom du débiteur cautionné et le fait que l’engagement de la commune garantissait un prêt professionnel de 333.334€ signé le 13 avril 2011, affecté d’un taux d’intérêt annuel de 4,4% et remboursable sur 5 ans, qu’aucune disposition légale n’imposait d’annexer l’acte de prêt à l’engagement de caution ni d’y mentionner le numéro du prêt, ni d’y préciser que le prêt devait permettre de financer la reprise de l’entreprise [I] Quebecor.
Elle conclut que son engagement est parfaitement valable étant rappelé à toutes fins utiles que les dispositions légales relatives à la mention manuscrite de la caution ne s’appliquent pas ici, l’engagement n’ayant pas été donné par une personne physique.
S’agissant de son manquement à son devoir d’information quant à l’objet et au fonctionnement de la garantie Oseo , elle indique que ' la commune de [Localité 4], qui compte plus de 10.000 habitants est une personne morale de droit public dotée d’un service juridique …. que l’on peut raisonnablement penser qu’elle compte parmi ses représentants ou son personnel un certain nombre de responsables susceptibles de connaitre ou de se renseigner sur l’objet, le fonctionnement ou les conditions d’intervention d’Oseo… que la délibération du conseil municipal rappelait qu’Oseo partenaire public se porte garant à hauteur de 50% de la valeur résiduelle, ce qui porte la garantie totale de la municipalité et d’Oseo à 75%' et qu’elle ne comprend donc pas en quoi consiste réellement le reproche qui lui est fait.
Concernant la situation du débiteur cautionné, elle rappelle que le concours a été accordé à une nouvelle société qui a été créée pour reprendre l’activité de l’imprimerie [I] Quebecor, qui démarrait donc son activité et qui ne peut donc pas être considérée comme étant dans une situation gravement obérée ou irrémédiablement compromise, que de plus les associés de la société étaient un tandem d’industriels bien connus du secteur de l’imprimerie qui apportaient un million d’euros en fonds propres en plus du concours bancaire. Elle déclare que la commune n’a pas agi sur un coup de tête mais après une longue réflexion au cours de laquelle elle a demandé et obtenu toutes les précisions qu’elle souhaitait sur le sérieux du projet de reprise, qu’elle savait que la vie des affaires implique un aléa quant à la réussite de tout projet qui doit être assumé, que la société est restée in bonis pendant deux ans et demi avant que ne soit ouverte une procédure collective dont la période d’observation a duré 1an et 2 mois.
Sur les devoirs de conseil et de mise en garde, elle déclare qu’il n’existe aucune obligation d’enquêter à sa charge et qu’au contraire la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste pèse sur la caution, situation sur laquelle elle n’apporte aucun élément. Elle indique que son budget 2015 approchait les 23 millions d’euros et que le solde produits/ charges de ses sections fonctionnement et investissement était positif de quelque 621.000€ en 2012. Elle allègue que l’argument suivant lequel la caution est non avertie ' frise l’indécence’et qu’il convient 'de toute évidence de constater que la commune doit être considérée comme une caution avertie à l’égard de laquelle la banque
n’a pas d’obligation de mise en garde, étant précisé en outre que le banquier dispensateur de crédit n’a aucun devoir de mise en garde, dès lors que l’engagement de la caution n’est pas manifestement disproportionné, ce qui est le cas en l’espèce.
Selon l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 'le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d’intérêt local.'
Aux termes de l’article L2122-21 du même code, dans sa version applicable à la date des faits 'sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d’investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l’assemblée pour les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;
4° De diriger les travaux communaux ;
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du code de l’environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et d’en dresser procès-verbal.
10° De procéder aux enquêtes de recensement'.
Ainsi que le soutient exactement la commune de [Localité 4], il résulte de ces textes que la décision d’une commune de garantir un emprunt ne peut être prise que par une délibération du conseil municipal, le maire étant strictement incompétent à cet égard et que la dite délibération vaut engagement de la commune en qualité de caution.
La cour, dans son précédent arrêt du 14 octobre 2020, a déjà dit que les premiers juges s’étaient mépris sur la portée de la délibération du 7 février 2011, en jugeant qu’elle n’avait pour objet que d’autoriser la signature de l’engagement de caution, alors qu’elle a, aussi, sinon essentiellement, pour objet d’accorder la garantie de la commune à la société emprunteuse.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la banque, la question qui se pose n’est pas celle de savoir si l’acte du 14 avril 2011, qui a été signé par le maire au nom de la commune, entre dans les limites de l’autorisation donnée par le conseil municipal et s’il désigne le débiteur cautionné, le créancier bénéficiaire de la caution et l’opération garantie mais si la délibération du 7 février 2011 doit être regardée comme ayant donné compétence au maire pour conclure l’acte de caution litigieux du 14 avril 2011, étant précisé, comme le rappelle la commune que la banque ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent, le maire n’étant pas le mandataire de la commune ou du conseil municipal, et la commune, dont la délibération du conseil municipal suffit à fonder et à établir l’engagement de la collectivité, étant directement partie à l’acte.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 4 avril 2023, a jugé régulière la délibération du conseil municipal du 7 février 2011 en ce qu’elle 'accord(ait) la garantie de la commune, à hauteur de 50%, à un emprunt bancaire de 1.000.000€ que M. B et M. A (messieurs [I] et [V]) projetaient de souscrire dans le cadre de la reprise de l’imprimerie B… Quebecor'.
Par l’acte du 14 avril 2011, la ville de [Localité 4], représentée par son maire, s’est portée caution solidaire de la société [I] Marketing Services, qui n’existait pas à la date du 7 février 2011, à hauteur de 166.667€, vis à vis du CIC afin de garantir le remboursement de l’emprunt contracté par la société d’un montant de 333.334€.
Il est manifeste que cet engagement de caution n’est pas conforme au contenu de la délibération du conseil municipal du 7 février 2011, ce qui entraine sa nullité, comme le rappelle la commune de [Localité 4].
En effet, le contrat ne remplit pas les conditions prévues pour sa validité, le maire n’ayant pas reçu délégation de compétence pour fournir un cautionnement mais ayant seulement reçu délégation pour signer un cautionnement consenti par le conseil municipal, à deux personnes physiques, à hauteur de 50% sur un emprunt d’un million d’euros.
La cour dira en conséquence que l’engagement de caution du 14 avril 2011 souscrit par la commune de [Localité 4] représentée par son maire, au profit du CIC est nul.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Le CIC qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DIT sans objet les demandes de la commune de [Localité 4] tenant à l’annulation ou à l’infirmation du jugement déféré, ainsi que les demandes de la société Crédit Industriel et Commercial tendant à la confirmation du jugement déféré ;
DIT n’y avoir lieu à nouveau renvoi préjudiciel ;
ANNULE l’acte de cautionnement en date du 14 avril 2011, par lequel le Maire de la ville de [Localité 4], s’est engagé, au nom de la commune, à garantir vis à vis de la société Crédit Industriel et Commercial, à hauteur de 166.667€, l’emprunt contracté par la société [I] Marketing Services auprès de cet établissement de crédit d’un montant de 333,334€ ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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