Entrée en vigueur le 16 septembre 1807
Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.
Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'article L. 321-16 du code de l'environnement permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer d'élaborer des « stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte ». […] ce qui relève de leur responsabilité en vertu de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais. […]
Lire la suite…Pour rappel, il appartient aux propriétaires de parcelles menacées par l'avancée de la mer d'assurer eux-mêmes la protection de leur bien (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, toujours en vigueur). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 alors en vigueur que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, ainsi que les mémoires, enregistrés le 1 er et le 4 septembre 2014 ; le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au tribunal administratif, à l'appui de sa requête et par mémoire distinct, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ;
[…] Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, […]
[…] puisqu'elle bénéficie d'une garantie illimitée de l'État, en vertu de l'article L. 431-9 du code des assurances. Mais la lettre de l'article L. 111-3 ne limite pas les cas de subrogation, et la 3e chambre civile de la cour de cassation juge pour sa part qu'une déclaration de catastrophe naturelle n'absorbe pas la responsabilité des tiers, de sorte que l'assureur peut se prévaloir de la subrogation de l'article L. 121-12 . […] La règle générale est depuis l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, que la responsabilité de la protection contre les inondations relève des propriétaires riverains. […]
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