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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 oct. 2024, n° 2403562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, enregistrée le 9 septembre 2024 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 31 mai 2024, B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, qui s’applique en l’espèce : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord – Pas-de-Calais ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, qui s’applique en l’espèce : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
3. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Somme a obligé le requérant à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Puis, par un arrêté du 1er juin 2024, le préfet de l’Aisne a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours, au 18 rue Wager, à Saint-Quentin. Par une pièce produite le 7 octobre 2024, le préfet de la Somme a informé le tribunal que M. B a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 5 octobre 2024 le plaçant au centre de rétention administrative de Coquelles.
4. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Lille pour statuer sur celle-ci en application des dispositions du code de justice administrative citées aux points 2 et 3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. FUMAGALLI
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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