Article 69 de la Loi du 15 mars 1850
Article 68
Article 78

Entrée en vigueur le 15 mars 1850

Est créé par : Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.
Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif.
Entrée en vigueur le 15 mars 1850
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires22

1CE, 6 avril 1990, Département d’Ille-et-Vilaine, no 81713Accès limité
compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

2Enseignement Privé - Financement - Bilan Et Perspectives
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 28 avril 2009

En second lieu, il existe un dispositif spécifique concernant la participation des régions aux dépenses d'investissement des lycées d'enseignement général privés qui est régi par l'article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850, codifié à l'article L. 151-4 du code de l'éducation. Ces dispositions permettent aux régions, comme aux autres collectivités territoriales, de participer, sous forme de subventions, et après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux dépenses annuelles de ces établissements dans la limite du dixième de celles-ci.

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3Enseignement Privé - Établissements - Travaux De Rénovation Et De Mise Aux Normes. Aides De L'État
M. Binetruy Jean-Marie · Questions parlementaires · 11 avril 2002

Quant aux collèges privés et aux classes d'enseignement général dans les lycées privés, le financement public de leurs travaux d'investissement est autorisé par l'article L. 151-4 du code de l'éducation (ancien art. 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850) dans certaines conditions. La région et le département ont la faculté d'attribuer respectivement aux collèges et aux lycées des locaux et une subvention, sans que cette dernière puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.

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Décisions34

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT00959, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que la loi du 15 mars 1850 n'est pas applicable à l'enseigne-ment technique ; qu'il est constant que le lycée privé « Providence Miséricorde » de Rouen est un établissement d'enseignement technique ; qu'il en résulte que l'associa-tion requérante ne peut utilement critiquer le montant des aides qui ont été accordées par la Région à cet établissement au titre de ses investissements immobiliers en invoquant l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 ;

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2Conseil d'État, Assemblee, 25 octobre 1991, n° 68523Annulation

[…] s'agissant des établissements privés d'enseignement secondaire général, la circulaire attaquée, en excluant toute subvention par les collectivités territoriales des dépenses d'investissement, restreint illégalement la possibilité que tiennent ces établissements de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 de bénéficier, de la part des collectivités locales, de la mise à leur disposition d'un local existant et de subventions n'excédant pas le dixième des dépenses annuelles de l'établissement non couvertes par des fonds publics versés au titre d'un contrat d'association ; que, […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 novembre 1995, 137868, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 : « Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ( …) » ; et que selon l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1985 : « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article 1 er , donne son avis sur : ( …) 4° les locaux et les subventions attribués aux établissements privés, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 ( …) » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).