Entrée en vigueur le 15 mars 1850
Est créé par : Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029
Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif.
En second lieu, il existe un dispositif spécifique concernant la participation des régions aux dépenses d'investissement des lycées d'enseignement général privés qui est régi par l'article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850, codifié à l'article L. 151-4 du code de l'éducation. Ces dispositions permettent aux régions, comme aux autres collectivités territoriales, de participer, sous forme de subventions, et après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux dépenses annuelles de ces établissements dans la limite du dixième de celles-ci.
Lire la suite…Quant aux collèges privés et aux classes d'enseignement général dans les lycées privés, le financement public de leurs travaux d'investissement est autorisé par l'article L. 151-4 du code de l'éducation (ancien art. 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850) dans certaines conditions. La région et le département ont la faculté d'attribuer respectivement aux collèges et aux lycées des locaux et une subvention, sans que cette dernière puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.
Lire la suite…[…] Considérant que la loi du 15 mars 1850 n'est pas applicable à l'enseigne-ment technique ; qu'il est constant que le lycée privé « Providence Miséricorde » de Rouen est un établissement d'enseignement technique ; qu'il en résulte que l'associa-tion requérante ne peut utilement critiquer le montant des aides qui ont été accordées par la Région à cet établissement au titre de ses investissements immobiliers en invoquant l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 ;
[…] s'agissant des établissements privés d'enseignement secondaire général, la circulaire attaquée, en excluant toute subvention par les collectivités territoriales des dépenses d'investissement, restreint illégalement la possibilité que tiennent ces établissements de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 de bénéficier, de la part des collectivités locales, de la mise à leur disposition d'un local existant et de subventions n'excédant pas le dixième des dépenses annuelles de l'établissement non couvertes par des fonds publics versés au titre d'un contrat d'association ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 : « Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ( …) » ; et que selon l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1985 : « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article 1 er , donne son avis sur : ( …) 4° les locaux et les subventions attribués aux établissements privés, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 ( …) » ;