Confirmation 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 31 oct. 2023, n° 20/05938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 novembre 2020, N° 19/05373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [, S.A. LA MEDICALE société anonyme au capital de 5.841.168,00 € |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 31 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05938 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2020
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/05373
APPELANTE :
Madame [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Asmâa TALEB, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1976
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
substituant Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A. LA MEDICALE société anonyme au capital de 5.841.168,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 582.068.698, ayant son siège social , prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON substituant Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assignée le 26 janvier 2021 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 21 mars 2018, Mme [G] [B] a subi la pose d’un implant trifocal Acrilisa 839MP, intervention réalisée par le docteur [V] [H] en vue de corriger un trouble de la vue, selon un devis accepté le 9 février 2018.
Le 4 juin 2018, un changement d’implant a été effectué en vain, Madame [B] ayant dénoncé à la suite de l’opération, la persistance de complications inflammatoires et un déficit d’adaptation avec perte de l’acuité visuelle et apparition de halos lumineux en vision de nuit, de tâches noires et d’une photosensibilité.
Le 8 août 2018, l’implant trifocal a été remplacé par un implant monofocal permettant une régression des gênes ressenties, le ptosis et la perte d’acuité visuelle persistant.
Le Dr [N] [S], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 29 novembre 2018, a le 5 juillet 2019 rendu son rapport aux termes duquel il conclut à l’absence d’un manquement à l’obligation d’information préalable de la part du docteur [H] et qualifie les soins donnés d’attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données de la science et qu’aucune faute ni de perte de chance n’est relevée, mais la réalisation d’un aléa thérapeutique.
Par acte du 13 juin 2018, Mme [G] [B] a fait assigner le Docteur [V] [H] et son assureur la SA La Médicale de France devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner une expertise médicale, l’acte a été dénoncé à la CPAM de [Localité 7].
Par conclusions ultérieures, elle a sollicité la condamnation du Dr [H] à lui payer la somme de 20 000euros au titre du préjudice subi en raison d’un manquement à son obligation d’information préalable.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la fin de non recevoir opposée à l’action, les demandes de contre expertise et d’indemnisation de son préjudice sollicitées par Mme [G] [B] et l’a condamnée à payer au Dr [H] la somme de 2 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que les conclusions ultérieures de la demanderesse ont régularisé la procédure, que le climat délétère dans lequel se serait déroulé l’expertise judiciaire, aux dires de la demanderesse, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise, que Mme [B] fonde son action, non pas sur une faute technique du docteur [H], mais sur un manquement à l’obligation d’information de sorte que la mesure de l’acuité visuelle est sans conséquence sur le présent litige.
Elle énonce que s’il est établi que la fiche d’information remise à Mme [G] [B] concerne l’opération de la cataracte et non pas l’opération envisagée à savoir une chirurgie du cristallin avec pose d’un implant, alors qu’il existe une fiche d’information correspond à cette intervention, ces fiches sont identiques quant aux risques encourus et que le dossier de la demanderesse révèle qu’elle a été parfaitement informée des risques encourus lors de l’entretien préalable et notamment de ceux dénoncés par elle postérieurement à l’opération.
Le 22 décembre 2020, Mme [G] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 18 août 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 16-3 du code civil, L 1142-1 du code de la santé publique, L 1111-2 du code de la santé publique,
A titre principal :
Accueillant l’appel de Mme [G] [B],
Reformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
Avant dire droit sur les préjudices :
Dire et juger que la demande de nouvelle expertise médicale est justifiée,
Designer tel médecin expert qu’il plaira à la Cour spécialiste en ophtalmologie avec notamment mission de :
— Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant.
— Sans que le secret médical ou professionnel puisse être opposé (art. L 1142-12 CSP), prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé.
1/ Circonstances de survenue du dommage :
A partir des documents et de l’interrogatoire des parties et de l’entourage du patient, le cas échéant, ainsi que de tout sachant :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à la prise en charge par le praticien mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser, ans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2/ Analyse médico-légale :
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale en particulier et, le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et traitements,
— en particulier dans le choix de l’implant posé le 21 mars 2018,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences opératoires, pré-opératoires et/ou post-opératoires, maladresses ou autres négligences fautives.
Se prononcer sur la nécessité thérapeutique de l’intervention chirurgicale en cause.
3/ Cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments retenus, l’expert devra dire si les complications survenues sont la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale.
Dans ce second cas, indiquer si les complications sont la conséquence du non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
Le cas échéant, procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences
anormales décrites et notamment :
— Les périodes de gêne temporaire, totale ou partielle, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire,
— L’arrêt temporaire des activités professionnelles le cas échéant,
— Le dommage esthétique temporaire,
— Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles (aides humaines ou matérielles ' en fixer la durée et le quantum),
— Les soins médicaux avant consolidation : préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
— La date de consolidation,
— L’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent,
— Les souffrances endurées, évaluées sur l’échelle habituelle à 7 degrés,
— Le dommage esthétique permanent, également évalué sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— Le préjudice d’agrément,
— Les soins médicaux après consolidation, le cas échéant,
— Les répercussions sur l’activité professionnelle, en indiquant si l’état séquellaire entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle ci ou d’en changer, ainsi que toute autre répercussion (pénibilité accrue, fatigabilité ').
L’expert établira un pré-rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.
Réserver les droits de Mme [G] [B] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dire que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état qu’il plaira à la Cour afin qu’il soit statué sur les mérites du rapport d’expertise et sur les droits de Mme [G] [B].
Réserver les dépens
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse extraordinaire où la cour ne ferait pas droit à la demande de contre expertise recevoir cette dernière en son appel,
Constater les fautes retenues à l’encontre du Dr [H],
Juger que Mme [G] [B] dispose d’un entier droit indemnisation,
Constater les préjudices de Mme [G] [B],
Par conséquent,
Déclarer le Dr [H] responsable des préjudices soufferts par cette dernière,
Condamner in solidum le Dr [H] et la SA La Médicale à indemniser les préjudices subis par Mme [G] [B] par le versement des sommes à parfaire suivantes :
Frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : réserver
Frais divers restés à charge : 645 €
Tierce personne avant consolidation : 896 €
Perte de gains professionnels actuels : réserver
Dépenses de santé futures : réserver
Tierce personne après consolidation : 49 853,23 €
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 30 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 651 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 16 500 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 4 000 €
Préjudice d’impréparation : 5 000 €
Condamner in solidum le Dr [H] et la SA La Médicale aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’appel, elle soutient qu’elle critique le jugement dont appel, en énonçant et développant dans ses conclusions, les moyens qu’elle invoque et qui légitiment, selon elle, la réformation du jugement.
Elle expose que l’expertise s’est déroulée dans un climat délétère de nature à entraver l’analyse objective du dossier que l’expert est tenu d’accomplir la mission que le juge lui a confiée avec conscience, objectivité et impartialité, tel que le précise l’article 237 du code de procédure civile, que tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Elle soutient également que le praticien lui a délivré une information non appropriée et incomplète ce qui ne lui a pas permis d’appréhender de façon éclairée les risques encourus, que le 9 février 2018, elle a signé une note d’information relative à l’opération de la cataracte alors que la chirurgie proposée concerne une chirurgie du cristallin clair à visée réfractive avec pose d’un implant et qu’il existe diverses fiches éditées par la Société Française d’Ophtalmologie susceptibles de correspondre à cette intervention, que la similitude de ces fiches ne suffit pas à établir que le praticien a correctement informé sa patiente des risques encourus, que la remise d’une fiche d’information et d’un formulaire de consentement ne portant pas sur l’intervention projetée est par nature fautive, que les troubles dénoncés par Mme [B] ne sont pas recensés dans la fiche d’information remise alors que le risque de baisse d’acuité visuelle subie par Mme [B] est mentionnée dans la fiche sur la chirurgie réfractive.
Elle souligne que le Dr [H] ne conteste pas ne pas lui avoir remis la fiche idoine et que les deux fiches, celle remise et celle correspondant à l’opération, ne sont pas identiques, les incidents, les difficultés préopératoires, l’évolution et les complications spécifiques à la chirurgie proposée étant différents.
Elle précise que si son dossier médical fait état d’un avertissement préalable sur les risques de halos et du port de lunettes, aucune information ne lui a été délivrée concernant la baisse de l’acuité visuelle.
Elle critique les conclusions de l’expert qui d’une part a retenu une acuité visuelle à 6/10eme pour l’oeil droit alors que les médecins consultés l’évalue à 4/10ème, de sorte que son DFP doit être fixé à de 7 à 3% et non 2% comme retenu par l’expert, et d’autre part nie son incapacité à conduire la nuit pourtant avérée et qui enfin se contredit sur l’incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, si la demande de contre expertise était rejetée par la cour, elle demande à la cour de retenir la responsabilité du Dr [H], faute pour ce dernier de l’avoir correctement informée et de le condamner à l’indemniser du préjudice subi.
Par conclusions déposées le 14 juin 2021, le Dr [V] [H] et la SA La Médicale demandent à la Cour de :
Vu les articles 562, 144 et suivants et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du Code de la Santé Publique,
A titre principal
— Constater que Mme [G] [B] se borne à reprendre, dans ses écritures d’appelante, ses conclusions de première instance sans formuler aucune critique à l’endroit du jugement déféré;
— Débouter Mme [G] [B] de sa demande d’infirmation du jugement déféré ;
— Débouter Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du docteur [V] [H] et de la SA La Médicale;
— Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier
— Condamner Mme [G] [B] à verser au docteur [V] [H] et à La SA la Médicale la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître [Z] [M] sur son offre de droit.
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier
— Débouter Mme [G] [B] de sa demande tendant à voir organiser, avant-dire droit, une mesure de contre-expertise et d’infirmation du jugement déféré ;
— Débouter Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du docteur [V] [H] et de la SA La Médicale;
— Condamner Mme [G] [B] à verser au docteur [V] [H] et à La SA La Médicale la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître [Z] [M] sur son offre de droit.
A titre très subsidiaire :
— Exclure tout préjudice en lien avec le défaut d’information dont se prévaut Mme [G] [B] ;
— Débouter Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du docteur [V] [H] et de la SA La Médicale;
— Condamner Mme [G] [B] à verser au docteur [V] [H] et à La SA La Médicale la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître [Z] [M] sur son offre de droit.
A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que le défaut d’information dont se prévaut Mme [G] [B] n’a été à l’origine, pour elle, que d’une perte de chance de se soustraire au geste litigieux et d’éviter le risque survenu ;
— Evaluer ladite perte de chance à 5 % ;
— Débouter Mme [G] [B] de ses demandes, fins et prétentions relatives à l’indemnisation des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels future, incidence professionnelle, préjudice d’agrément ;
— Réduire à de plus justes proportions les autres prétentions indemnitaires de Mme [G] [B] ;
— Appliquer, aux indemnités qui seront éventuellement allouées à Mme [G] [B] le taux de perte de chance de 5 % susvisé ;
— Dire et juger que le docteur [V] [H] et la SA La Médicale ne sauraient être tenus de régler à Mme [G] [B] plus de 5 % des indemnités qui lui seraient éventuellement allouées;
— dire et juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ils soutiennent que Mme [G] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 12 novembre 2020 mais qu’elle n’en critique aucun des chefs, que son appel interjeté n’est justifié
par aucune considération d’ordre juridique.
A titre subsidiaire, ils exposent que selon Mme [G] [B], l’attitude adoptée par l’expert judiciaire au cours de son accédit du 25 avril 2019 traduirait un manque d’objectivité et d’impartialité de sa part, mais qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations.
Ils soulignent que l’expert a relevé que Mme [G] [B] a reconnu, au-delà de la remise de la fiche d’information relative à l’opération de la cataracte qui comporte des risques semblables à ceux de la chirurgie du cristallin à visée réfractive, que le Docteur [V] [H] l’a informée oralement, lors d’un entretien individuel préalable au geste opératoire, des risques liés à «l’implant réfractif», affirmation corroborée par le dossier médical produit aux débats que Mme [G] [B] fait grief à l’expert d’avoir sous-évalué certains des postes de préjudice, mais que le seul fait que les conclusions du rapport ne satisfassent pas Mme [G] [B] n’est pas de nature à fonder sa demande de contre-expertise.
Ils soutiennent de la même manière, Mme [G] [B] reproche au Docteur [N] [S] d’avoir conclu à l’absence de contre-indication à la conduite automobile de nuit ainsi qu’à l’absence d’incidence professionnelle, mais qu’elle n’apporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause ces conclusions.
Sur la responsabilité du docteur [H], ils soutiennent que Mme [G] [B] se prévaut, d’un manquement à l’obligation d’information préopératoire et que s’il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve de la délivrance de l’information, cette preuve peut être apportée par tout moyen, qu’en l’espèce, la fiche d’information remise à la patiente relative à la chirurgie de la cataracte, est équivalente à celle relative à « la chirurgie du cristallin à visée et réfractive » concernant les incidents, les difficultés préopératoires, l’évolution et les complications et qu’il ressort du dossier médical que le Docteur [V] [H] a spécifiquement informé Mme [G] [B] du risque de halos et de baisse de l’acuité visuelle, ce dont elle a convenu.
Enfin à titre très subsidiairement, ils font valoir que Mme [G] [B], ne supportant aucune des alternatives thérapeutiques qui lui ont été offertes, a sollicité le bénéfice d’une telle intervention depuis l’année 2006 et qu’il n’est pas démontré que, mieux informée, la patiente aurait refusé la technique proposée, de sorte que la perte de chance doit être minime.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties
La CPAM de [Localité 7] valablement assignée le 26 janvier 2021 par acte délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2023.
Motifs
Sur l’absence de critique :
L’article 954 du code de procédure civile impose aux parties de rependre dans 'leurs conclusions distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions…
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.'
Les intimes reprochent à l’appelante de reprendre les conclusions qui étaient les siennes dans le cadre de la première instance pour solliciter la réformation du jugement querellé, sans en critiquer en droit et en fait les moyens retenus.
Il est acquis que la partie, qui se borne à reprendre devant la cour d’appel, ses prétentions initiales en annexant ses conclusions de première instance ne répond pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce, Mme [B] ayant déposé le 14 juin 2021 de nouvelles conclusions à l’appui de ses prétentions émises devant la cour aux termes desquelles elle développe des moyens venant au soutien de sa demande d’infirmation.
Sur la demande de contre-expertise :
L’expertise judiciaire, qui s’insère dans un ensemble procédural, ne peut être dégagée du procès auquel elle participe. L’expert judiciaire est donc soumis à la même éthique que le juge, définie à l’article 237 du code de procédure civile à savoir le respect d’une obligation d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance vis à vis des parties. Seul le respect de ces règles et du principe du contradictoire, inhérent au débat judiciaire, donne à l’expertise son caractère incontestable.
Le 25 avril 2019, le docteur [S], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, qui a procédé en son cabinet situé au centre hospitalier à [Localité 6], à l’examen ophtalmologique de Mme [B], en présence du docteur [P], ophtalmologue et médecin conseil de cette dernière et de son avocat, a communiqué aux parties un pré-rapport le 7 juin 2019 afin de recueillir leurs dires éventuels. Le 27 juin 2019,Maître Banq, avocat de Mme [B], a fait parvenir au docteur [S] ses observations, celles de Maître Paillard, avocat du docteur [H], ont été reçues le 2 juillet 2019. Le docteur [S] a le 5 juillet 2019 déposé un rapport définitif contenant une réponse aux dires des parties.
Il est donc acquis et non contestable que l’expert a bien convoqué les parties, avisé leur représentant, assuré personnellement sa mission et a fait respecter le principe du contradictoire entre les parties.
Mme [B] conteste la validité des conclusions retenues par l’expert aux motifs que l’expertise s’est déroulée dans un climat 'tendu’ et que la tournure vexatoire prise par l’entretien dénote un manque d’objectivité certaine, de nature à remettre en cause le bien fondé du rapport.
Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’un document établi par elle -même le 27 mai 2019 dénonçant la violation du devoir d’objectivité et de neutralité par le docteur [S] en ce qu’il a sollicité des détails sur sa vie privée, son lieu de naissance et son état civil et qui lui a demandé de lire de droite à gauche en précisant que ' ce n’était ni de l’arabe ni de l’hébreu'.
Outre que la notion de climat vexatoire ou agressif reste éminemment subjective, il convient de noter qu’aucune remarque en ce sens n’a été actée dans le rapport d’expertise, alors que l’examen s’est déroulé en présence du conseil de Mme [B] et de son médecin conseil qui n’ont pas jugé opportun d’interrompre l’expertise pour un manquement à l’article 237 du code de procédure civile. De surcroît, les dires du conseil de Mme [B] ne font nullement mention de ces difficultés.
L’impartialité de la preuve suppose d’interdire la production d’une preuve partiale, autrement dit, d’une preuve qui, par le manque d’objectivité qu’elle trahit, entrave la manifestation de la vérité recherchée durant le procès.
La lettre rédigée par Mme [B], qui émane de l’appelante elle-même, est pour cette raison dépourvue de valeur probante, fut elle contresignée par le docteur [P].
De surcroît, l’expert en recueillant des éléments sur l’état civil de Mme [B] n’a nullement manqué à son devoir de respect dû à la personne, ces informations permettant uniquement de s’assurer de l’identification de la personne, sans aucune visée vexatoire.
De la même façon, le fait pour l’expert de lui demander de lire de droite à gauche répond à un objectif médical, le malaise ressenti par Mme [B] à l’énoncé de propos relatifs à la langue usitée dans l’écriture est insuffisant pour permettre de remettre en cause la qualité de l’expertise.
Il convient de rejeter la demande de contre-expertise sollicitée par cette dernière.
Sur l’information pré-contractuelle :
Mme [B] indique aux termes de ses conclusions souffrir d’une perte de l’acuité visuelle et de la présence de halos lumineux générant une fatigue visuelle et une vision nocturne altérée.
En application des dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique ' Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.'
L’article R4127-35 du code de la santé publique précise 'le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension'.
Le médecin est tenu d’éclairer le patient en délivrant une information claire, loyale et appropriée notamment concernant les risques fréquents ou prévisibles, du plus anodin au plus grave, pour permettre au patient d’émettre un consentement éclairé.
Celui qui est légalement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, il incombe donc au médecin de prouver par tous moyens qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce, il résulte de la lecture du dossier médical de Mme [B] que cette dernière, également médecin de profession donc présentant des capacités intellectuelles certaines et un niveau socio -culturel la rendant apte à appréhender des informations de nature médicale, a été reçue à compter du 19 septembre 2017 à six reprises par le docteur [H] en entretien personnel préalablement à l’acte chirurgical qui n’a été envisagé que 7 mois après la première consultation .
Le 2 février 2018, le docteur [H] mentionne dans le dossier médical de la patiente l’avoir avisée des 'risques de halos et du risque de porter des lunettes si le résultant est insuffisant’ démontrant avoir délivré une information simple et intelligible sur les risques les plus fréquemment encourus, parfaitement compréhensible par Mme [B]. Et ce d’autant que lors de l’expertise judiciaire réalisée le 25 avril 2019, Mme [B] a reconnu avoir été parfaitement informée sur la possible apparition de halos en vision nocturne.
Il n’est pas contesté que le docteur [H] a remis à la patiente la fiche d’information relative à l’opération de la cataracte, sur laquelle elle a apposé sa signature, et non pas la fiche concernant la chirurgie du cristallin à visée réfractaire correspondant à l’opération programmée.
Toutefois, la fiche relative à la cataracte mentionne au titre des complications possibles de l’opération ' la perte de la vision de l’oeil opéré … une chute partielle de la paupière,… une sensibilité accrue à la lumière… '. Il résulte de la simple lecture de ce document que les conséquences de l’intervention dénoncées par Mme [B], à savoir la réduction de l’acuité visuelle et un ptosis, figurent sur la fiche qui lui a été remise préalablement à l’opération et sur laquelle elle a apposé sa signature démontrant sa pleine connaissance, à l’exception du phénomène de halos pour lequel elle a reçu une information orale délivrée par le praticien lors de l’entretien préalable à l’opération ainsi qu’elle en conviendra lors de l’expertise judiciaire.
Il ressort du dossier médical que Mme [B] a été parfaitement informée de la nature de l’intervention qui a été pratiquée et des risques fréquents encourus.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire:
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Déboute Mme [G] [B] de ses demandes,
Condamne Mme [G] [B] à payer au docteur [V] [H] et la SA La SA La Médicalede France la somme totale de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Camille Euzet, avocat sur son affirmation de droit.
Le Greffier Le Président
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