Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 12
Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers ont eu le droit d'en exiger le paiement.
Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
Les dispositions qui précèdent dérogent à l'article L110-4 du code de commerce.
Article R1126-1 Le transfert des titres acquis à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 1126-1 a lieu par virement de compte à compte pour les titres inscrits en compte et par production des titres pour ceux matériellement créés. […]
Lire la suite…[…] Sur l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n°77 ' 4 du 3 janvier 1977 […]
[…] Vu l'article 1104, 1231-2, 1915, 1937 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, Vu l'article article 2 de la loi n°77- 4 du 3 janvier 1977, Vu l'article 1 du décret du 15 octobre 1979, Vu la jurisprudence y afférente,
[…] Sur ce point, il vise l'article 2 de la loi n°77-4 du 3 janvier 1977 dans sa rédaction initiale, qu'il indique figurer dans les conditions générales du livret A : ce texte dispose que « les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation pendant dix années. Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret ».