Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 81 () JORF 31 décembre 1985
II - Lorsque la prise en charge par l'aide sociale, au titre de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, des cotisations d'assurance volontaire prévues à l'article 18 III de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 est demandée par une personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret et dont les ressources excèdent le plafond prévu à l'article 35 III de la présente loi, le montant de la contribution demandée au titre de l'obligation alimentaire, en application des dispositions de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale, ne peut excéder celui de la cotisation d'un assuré volontaire non hospitalisé depuis plus de trois ans prévue à l'article L. 613-15 du code de la sécurité sociale.
L'honorable parlementaire appelle l'attention de la solidarité sur l'application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, notamment en ce qui concerne la récupération contre le bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune. […] lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. […] En effet, aux termes de l'article 43 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont « son conjoint, […]
Lire la suite…L'honorable parlementaire appelle l'attention de la solidarité sur l'application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, notamment en ce qui concerne la récupération contre le bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune. […] lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. […] En effet, aux termes de l'article 43 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont « son conjoint, […]
Lire la suite…[…] Vu le code civil ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, notamment ses articles 39 et 43 ; Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961, notamment son article 4-1 ; Vu le code de justice administrative ;
a) Aux termes de l'article 43 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : "Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé". […]
L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. […] du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. […] En effet, aux termes de l'article 43 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses hériters sont « son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, […]
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