Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er févr. 2024, n° 23/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04206 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X24U
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 23/04206 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X24U
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Assistée de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le 01 Avril 1969 à TARBES (65)
de nationalité Française
52 Cours Alsace Lorraine
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
6, rue Louise Weiss
75703 PARIS
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M.[M] [K] a été embauché par la la SARL KASUAL BUSINESS le 2 avril 2013 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial , catégorie ETAM coefficient 500 après avoir travaillé pour la même société depuis le 20 novembre 2012 dans le cadre d’un contrat de prestation commerciale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2018 M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête en date du 4 juillet 2018 M. [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier le contrat de prestation commerciale en contrat de travail, obtenir un rappel de salaire, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses indemnités.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 27 septembre 2018 le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire pour mise en état devant le bureau de jugement , qui a établi le 12 avril 2019 un calendrier de procédure fixant l’audience de plaidoirie au 13 septembre 2019.
Le bureau de jugement a rendu son jugement 22 novembre 2019 aux termes duquel il a fait droit en grande partie aux demandes de M. [K].
Par déclaration du 13 décembre 2019 la société KASUAL BUSINESS a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 avril 2023, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 22 novembre 2019 dans toutes ses dispositions y ajoutant la condamnation de l’appelant à payer à l’intimé une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel cumulée résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [K] a, par acte en date du 12 mai 2023 , fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir réparation du préjudice en résultant.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 M. [M] [K] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L.1454-2 et R 1454-29 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du déni de justice lié au délai de procédure anormalement long, engageant ainsi la responsabilité de l’Etat,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
N° RG 23/04206 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X24U
M. [K] soutient que la durée anormalement pour qu’il soit jugé définitivement sur ses demandes entre sa requête devant le Conseil des Prud’hommes et l’arrêt de la Cour d ‘Appel de Bordeaux soit 4 ans, 10 mois et 22 jours est déraisonnable et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Le demandeur rappelle que devant le conseil des prud’hommes la procédure a duré 17 mois et 18 jours et devant la Cour d’Appel plus de 3 ans 4 mois et 13 jours pour statuer alors que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière et que le retard n’est pas imputable au comportement des parties.
Il conclut également que le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale.
Au titre du préjudice M. [K] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure. Il expose qu’il a été licencié du jour au lendemain à l’âge de 49 ans et qu’il n’a pu retrouver du travail qu’en septembre 2019 en qualité d’agent commercial pour une société italienne mais avec une rémunération beaucoup plus basse alors qu’il a 5 enfants à charge.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’ Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de larticle L 141-1 du code de l’organisation judiciaire à hauteur de 25 mois,
— ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire à M. [K],
— ramener à de plus justes proportions la demande à M. [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, qui ne conteste pas la durée déraisonnable de la procédure considère toutefois que seul un délai de 25 mois devant la cour d’appel est susceptible d’être qualifié de déraisonnable
L’ordonnance de clôture a été établie le 9 novembre 2023.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Pour autant le délai déraisonnable doit s’apprécier pour chaque degré de juridiction.
En l’espèce, M. [K] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux
Il ressort des pièces produites que :
— M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 4 juin 2018 – les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 7 septembre 2018 qui a renvoyé l’affaire en audience de mise en état avec établissement le 1er mars 2019 d’un calendrier de procédure et fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2019,
— le 11 janvier 2016 le bureau de jugement a établi unprocès-verbal de partage de voix
— le jugement est intervenu le 22 novembre 2019, aux termes duquel il a été en grande partie fait droit aux demandes de M. [K] .
M. [K] a attendu un peu plus de 17 mois pour qu’il soit statué sur ses demandes par le Conseil des Prud’hommes.
Cette durée ne saurait être considérée comme excessive n’ayant pas dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes.
La procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux
Il ressort des pièces produites que :
— la société KASUAL BUSINESS a formé appel du jugement du Conseil des Prud’hommes précité par la déclaration date du 13 décembre 2019,
— les parties ont conclu en dernier lieu le 24 janvier 2023 pour l’appelant et le 7 février 2023 pour l’intimé,
— l’ordonnance de clôture a été établie le 10 février 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 7 mars 2023,
— l’arrêt d’appel est intervenu le 26 avril 2023. La chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux ayant confirmé le jugement du 22 novembre 2019 en toute ses dispositions et y a ajouté une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 3 ans et 4 mois (40 mois ) a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Bien que le temps d’échange entre les parties, ait visiblement été rallongé avant l’ordonnance de clôture (37 mois entre la déclaration d’appel et les dernières conclusions avant l’ordonnance de clôture) l’Agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai déraisonnable devant la Cour d’Appel engageant la responsabilité de l’Etat pour une durée 25 mois qu’il convient de retenir sauf à statuer infra petita.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [K] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure. Il expose qu’il a été licencié du jour au lendemain à l’âge de 49 ans et qu’il n’a pu retrouver du travail qu’en septembre 2019 en qualité d’agent commercial pour une société italienne mais avec une rémunération beaucoup plus basse alors qu’il a 5 enfants à charge. Il sollicite donc l’indemnisation sa son préjudice à hauteur de 15.000 €.
L’AGENT JUDICIAIRE de l’Etat conclut à la réduction à de plus juste proportions de la demande indemnitaire.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [K] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses créances indemnitaires par la Cour d’appel de Bordeaux et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’éléments sur la situation alléguée de M. [K], il lui sera alloué la somme 3.125 € au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d ‘appel de Bordeaux, dont la procédure était seule excessive.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [K] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [M] [K],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [M] [K] la somme de 3125 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de Bordeaux,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [M] [K] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [K] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Caducité ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Avantage fiscal ·
- Contrat de vente ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit ·
- Avantage
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- République ·
- Délai ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Fins
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Acte ·
- Adresses
- Victime ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Militaire ·
- Indemnité ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Achat ·
- Vendeur professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Refroidissement
- Enfant ·
- Kenya ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Père
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Autonomie
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Caractère ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Copie ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.