Confirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 19 nov. 2021, n° 17/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00157 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, 21 septembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel TRIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE - M. LE DIRECTEUR, S.A. L'EQUITE ASSURANCES, Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, S.A.R.L. LES CHANTIERS DE TRENELLE, Compagnie d'assurance SMABTP BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
ARRET N° 21/178
R.G : N° RG 17/00157 – N° Portalis DBWA-V-B7B-B6RD
Du 19/11/2021
G
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
Compagnie d’assurance SMABTP BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A. L’EQUITE ASSURANCES
S.A.R.L. LES CHANTIERS DE TRENELLE
Société CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE – M. LE DIRECTEUR
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FORT DE FRANCE, du 21 Septembre 2017, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur J G
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
Le Colisée
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Compagnie d’assurance SMABTP BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Ahmed-cherif HAMDI de la SELAS FAURE – HAMDI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA L’EQUITE ASSURANCES Seconde adresse : […]
[…]
[…]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LES CHANTIERS DE TRENELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE – M. LE DIRECTEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie TABLEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Emmanuelle TRIOL, Conseillère
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Q-R S,
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 octobre 2021
par mise à disposition au greffe de la cou,
délibéré prorogé au 19 novembre 2021.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DU LITIGE
M. J P G a été embauché en qualité de conducteur de travaux par la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE selon contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2019. Dans le cadre de son contrat de travail, il bénéficiait d’un véhicule de fonction.
Au début du mois d’octobre 2013 , M. J P G titulaire du lot 17 a commencé à travailler sur le chantier du SDIS.
Le samedi 9 novembre 2013 il a été victime d’un accident de voiture.
Le 6 juin 2014, la CGSSM a informé M. J P G que cet accident ne pouvait être qualifié d’accident du travail compte tenu de l’absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées sur le certificat médical.
M. J P G a contesté cette décision et sollicité la mise en place d’une expertise médicale par courrier du 25 juin 2014 laquelle a conclu à l’absence de relation de cause à effet directe entre les lésions du certificat du 26 février 2014 et l’accident du 9 novembre 2013.
Par courrier du 21 novembre 2014, M. J P G a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 9 février 2015.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, devant s’interpréter comme une décision implicite de rejet M. J P G a par requête en date du 23 avril 2015, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique aux fins d’obtenir la reconnaissance de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 21 septembre 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique a :
— constaté que l’accident de M. J P G survenu le 9 novembre 2013 ne relève pas de la législation relative aux risques professionnels,
— confirmé la décision de rejet de prise en charge au titre de l’accident du travail prise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le 6 juin 2014,
— débouté M. J P G de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. J P G à verser à la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la procédure est sans frais.
Le tribunal a considéré que la preuve de l’existence d’un accident survenu au temps et lieu de travail n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause l’absence de lien entre les lésions et l’accident est ici caractérisée, de sorte que la demande de M. J P G doit être rejetée et la décision de la caisse confirmée; qu’en l’absence de reconnaissance de l’accident du travail, M. J P G ne pourra qu’être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celle ci étant subordonnée à la reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
M. J P G a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2017 soit dans les délais impartis.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 en date du 16 février 2021 auxquelles il s’est rapporté à l’audience du 11 juin 2021, M. J P G demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident survenu le 9 novembre 2013 est un accident du travail,
— dire et juger que M. J P G a commis une faute inexcusable,
— dire et juger que la faute est à l’origine de son préjudice,
— en conséquence, condamner la CGSM en application de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale à :
— prendre en charge ses frais médicaux dans leur totalité,
— lui verser son indemnité journalière d’interruption temporaire de travail complémentaire à celle déjà versée au titre des indemnités journalières maladie : rétroactivement jusqu’au 31 mars 2015 la somme de 24534,10 euros à parfaire et pour l’avenir 92,072 euros jusqu’à consolidation,
— lui verser une rente d’incapacité permanente correspondant à son taux de 50 %,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum compte tenu de l’accident du travail,
— ordonner une expertise médicale,
— dans cette attente
— sursoir à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise sur la liquidation définitive de ses préjudices,
— condamner solidairement la CGSSM et M. J P G et la compagnie l’EQUITE ASSURANCES à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE et la CGSSM et la
compagnie d’EQUITE ASSURANCES aux entiers dépens y compris les dépens afférents à l’expertise.
Il critique la décision du premier juge en ce qu’il a considéré que c’est de son propre chef, hors du temps de travail légal, qu’il a décidé de se rendre un samedi en début d’après midi en direction de Fort-de-France, alors même qu’il produit deux attestations de salariés, qui confirment formellement l’ouverture du chantier le 9 novembre 2013; que les mails échangés avant le 9 novembre 2013 permettent de constater que les travaux n’ont pu être effectués comme convenu le 8 et que c’est la raison pour laquelle le chantier a été exceptionnellement ouvert le 9.
Il en déduit que l’accident est survenu dans le cadre de son emploi, un jour de travail, tandis qu’il se trouvait au volant de son véhicule de fonction et dans le cadre de ses fonctions.
Il conteste également le fait que le tribunal ait retenu l’existence d’un état pathologique préexistant à l’AVC alors qu’il n’a jamais souffert d’un quelconque problème veineux par le passé, ainsi qu’il résulte des certificats médicaux de différents médecins. Il fait valoir à cet égard, qu’il a un homonyme, en la personne de son cousin, M. J N G qui a été soigné pour des troubles d’hyper tension artérielle, et qu’à son arrivée à l’hôpital les dossiers portant le même nom ont été confondus et les informations concernant le cousin ont été retrouvées dans son dossier médical. Il considère qu’il s’agit d’une grossière erreur, car c’est ce dernier aujourd’hui décédé qui souffrait d’hypertention artérielle et d’arythmie cardiaque. Il ajoute que le certificat médical du docteur X médecin O n’est pas aussi catégorique sur l’absence d’origine traumatique de l’AVC dont il a été victime. En conséquence il conteste les conclusions de l’expert désigné par la CGSSM qui conclut à un état pathologique préexistant qui aurait provoqué son AVC et affirme que l’AVC est dû au seul accident de la circulation dont il a été victime et non d’un état préexistant.
Il réfute le fait que le tribunal ait écarté l’autre lésion dont il a été victime à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs tandis que le certificat médical du docteur Y étaye l’existence de cette lésion.
Sur la faute inexcusable de son employeur il expose que le contrôle technique du 5 août 2013 mentionnait des défauts tels que volant de direction détérioration et / ou anomalie de fixation et faisait apparaître la nécessité de procéder à une révision notamment en raison d’un défaut sur la direction du véhicule.
Il considère que l’accident et le préjudice important qui en découle pour lui à ce jour ne seraient jamais survenus si l’employeur avait respecté son obligation de vérifier la sécurité du véhicule. Cette abstention caractérise selon lui la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021 auxquelles elle s’est rapportée lors des débats, la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique du 21 septembre 2017,
— dire et juger que l’accident du 9 novembre 2013 dont M. J P G a été victime n’est pas un accident du travail,
— confirmer la décision de la CGSS de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail,
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être relevée à l’encontre de la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE,
— débouter M. J P G de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— dire que la SMABTP est tenue solidairement de relever et garantir la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la requête de M. J P G,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à La SMABTP,
— condamner M. J P G à verser à la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et aux dépens.
Elle fait valoir que l’ensemble des hypothèses d’exclusion de la qualification d’accident du travail trouvent à s’appliquer au cas d’espèce.
Elle considère que les lésions de M. J P G sont sans lien avec le travail et résultent d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Sur ce point elle se réfère à l’expertise médicale du docteur Z désigné en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale qui indique que M. J P G a fait un AVC qui est sans lien avec l’accident du 9 novembre 2013 et qu’il a débuté son AVC au volant de son véhicule donc avant la survenance de l’accident.
Elle exclut les lésions relatives à la rupture de la coiffe des rotateurs qui n’a pas été constatée à l’entrée au CHU.
Elle estime que l’AVC de M. J P G est due à une hypertension artérielle négligée et à une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, comme le conclut l’expert désigné.
Le compte rendu d’hospitalisation faisant référence à l’entrée de M. J P G le 9 novembre 2013 suite à un accident de la voie publique, elle exclut toute confusion avec le cousin du salarié.
Elle fait également valoir que l’accident est survenu en dehors du temps de travail et pour une cause étrangère au travail en ce que le samedi n’entrait pas dans le planning hebdomadaire de travail de M. J P G, qu’aucune intervention n’était prévue le samedi 9 novembre 2013, ainsi qu’il résulte des comptes rendus de réunions d’OPC des 6 et 13 novembre 2013.
Elle souligne à cet égard que M. J P G était en charge du lot 17 VRD, et que ces comptes rendus font mention exclusivement d’une intervention le 8 novembre 2013 mais aucunement d’une ouverture exceptionnelle du chantier le 9 novembre 2013.
Elle conclut à l’absence de problème technique du véhicule. Elle indique à cet égard que l’altération relevée dans le PV de contrôle technique concerne le volant de direction mentionné dans la catégorie des défauts à corriger sans contre visite, ce qui correspond à une altération mineure n’impactant pas l’état du véhicule s’agissant des normes de sécurité. Elle ajoute que M. J P G n’avait jamais fait état d’une quelconque défaillance de la direction de son véhicule. Elle certifie avoir procédé à l’installation d’un
couvre volant permettant une meilleure maîtrise du volant par son utilisateur et que le rapport d’expertise automobile en date du 14 mars 2014 exclut totalement l’hypothèse d’une défaillance technique du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2018 auxquelles elle s’est rapportée lors de l’audience des débats, la CGSSM demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
— confirmer le refus par la CGSS de prise en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail de l’accident de la voie publique de M. J P G survenu le 9 novembre 2013,
— condamner le cas échéant la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE à lui rembourser le montant du préjudice qu’elle devrait verser directement à M. J P G au cas ou l’action pour faute inexcusable de l’employeur prospérerait,
— dire que les assurances de la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE viendront en garantie des montants versés par la caisse à M. J P G en réparation des préjudices imputables à une faute inexcusable,
— condamner le débiteur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’accident a eu lieu un samedi qui n’entre pas dans le planning de travail hebdomadaire de travail de M. J P G, que le chantier était fermé le samedi et que c’est de son propre chef que M. J P G s’est rendu en dehors des heures de travail sur ce chantier ainsi qu’il a reconnu lui même dans son courrier du 4 mars 2014 transmis à la CGSSM. Elle se réfère à l’expertise médicale réalisée par le Docteur Z qui révèle que M. J P G souffrait d’une hypertension artérielle ainsi que d’une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, ce qui signifie que l’AVC n’ a pas été provoqué par l’accident de la voie publique mais bien par un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail.
Assignée en intervention forcée par la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE selon exploit d’huissier du 26 septembre 2019, la SMABTP son assureur garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile du fait de ses activités professionnelles a, par conclusions notifiées les 7 et 8 juin 2021 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, demandé à la Cour de :
— in limine litis,
— se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande de la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE, de la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge et de toute demande formée par toute partie au litige tendant à la voir condamnée, et les renvoyer devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France juridiction de droit commun seule matériellement compétente pour statuer à l’endroit d’un assureur,
- à titre subsidiaire,
— débouter la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE ainsi que toute partie au présent litige de toutes demandes, formées à son endroit, en ce que celles ci sont irrecevables pour
être formées pour la première fois en cause d’appel, sans qu’une quelconque évolution du litige au sens de l’article 564 du code de procédure civile ne puisse être valablement invoquée, étant précisé qu’au delà d’une demande de condamnation, une demande tendant à voir un jugement et ou un arrêt intervenir être déclaré opposable constitue bien une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
— rejeter de plus fort toute demande de quelque nature qu’elle soit à son encontre,
— en tout état de cause,
— condamner la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE solidairement avec tout succombant et contestant à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent connaître que des différents auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas par leur nature d’un autre contentieux. Elle ajoute qu’il résulte des règles telles que posées par l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que seules sont parties par devant la juridiction de sécurité sociale , statuant dans les litiges mettant en jeu lesdites dispositions; l’assuré social, la caisse de sécurité sociale et l’employeur et l’entreprise utilisatrice ledit code n’envisageant aucunement les compagnies d’assurance.
Elle en déduit qu’il conviendra de renvoyer la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE et ou toute autre partie formant une demande de condamnation contre elle, par devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France juridiction de droit commun seule matériellement compétente pour statuer à l’endroit d’un assureur.
A titre subsidiaire elle soulève l’irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d’appel. Elle rappelle qu’aucune des parties n’a formé la moindre demande à son encontre en première instance pas même une demande tendant à voir le jugement à intervenir lui être déclaré commun et opposable.
Assignée en intervention forcée devant cette Cour par exploit d’huissier en date du 9 septembre 2019, la compagnie l’EQUITE ASSURANCES assureur de la voiture AL 532 HB a par conclusions n°2 remises au greffe le 20 mai 2021, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience du 11 juin 2021, demandé à la Cour de :
— in limine litis,
— juger incompétente la juridiction contentieux général de la sécurité sociale pour statuer sur la demande formée à son encontre par M. J P G,
— se déclarer incompétente pour connaître d’une quelconque demande formulée à son encontre,
— juger irrecevables puisque nouvelles toutes demandes formulées contre elle,
— juger que l’accident de M. J P G n’est pas un accident du travail,
— juger que le contrat d’assurance automobile souscrit auprès d’elle ne garantit pas les accidents du travail et ne garantit pas les accidents subis par le conducteur du véhicule assuré;
— débouter M. J P G, la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE et la CGSSM, La SMABTP et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED de toutes demandes à son encontre.
Elle fait valoir que la juridiction du contentieux générale de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur la demande formée à l’encontre d’un assureur et la Cour ne peut que déclarer la décision à venir opposable à l’assureur.
Elle rappelle qu’elle n’a pas été appelée dans la cause en première instance et que les demandes dirigées contre elle sont par définition des demandes nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Assignée en intervention forcée devant la Cour par exploit d’huissier du 4 octobre 2018 par la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED s’est rapportée à l’audience du 11 juin 2021 à ses précédentes écritures en date du 14 mai 2019, aux termes desquelles elle demandait à la Cour de :
— dire et juger que le contrat souscrit par la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE auprès de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ne couvre que la responsabilité personnelle des dirigeants et non celle de la personne morale, en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, de débouter les parties de l’intégralité de leur demande à son endroit, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle fait valoir que c’est à tort qu’elle a été attraite à cette procédure puisque la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE a souscrit un contrat « responsabilité des dirigeants» dont la nature des garanties est précisément définie, et ne porte pas sur les conséquences de la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable. Elle indique à cet égard que les stipulations du contrat souscrit n’ont vocation qu’à garantir les conséquences de la mise en 'uvre de la responsabilité civile personnelle des dirigeants.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
1/L’accident du travail peut être caractérisé en présence d’un événement accidentel soudain ou une série d’événements, qui peuvent être datés avec certitude.
2/Le fait accidentel doit nécessairement avoir occasionné une lésion.
3/ le troisième élément qui caractérise l’accident du travail est le lien qu’il doit présenter avec le travail. Le lien peut découler directement du lieu et du moment ou l’accident s’est produit. Ainsi tout accident qui se produit pendant le temps et au lieu du travail, c’est-à-dire lorsque le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur, est présumé imputable au travail.
Dès que le salarié établit qu’il a été victime, sur le lieu et à l’heure de son travail, de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme, la qualification accident du travail s’impose a priori, sauf preuve contraire. Il suffit que le salarié établisse la matérialité de l’accident. Il n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail .
En l’espèce , M. J P G a été victime d’un accident de la circulation survenu le samedi à novembre 2013 aux environs de 13 heures.
— Dans un courrier du 4 mars 2014, transmis à la CGSSM, il indiquait à son employeur que le 9 novembre 2013 'il avait prévu la visite du chantier du SDIS sur lequel il y avait de gros problème, mais n’avait pas reçu le bon pour accord et était venu au cas où une équipe serait mise en place; qu’en arrivant à Fort-de-France avant d’arriver sur le chantier il avait eu un petit accrochage sans gravité à cause de la direction défectueuse du véhicule qu’il avait déjà signalé à plusieurs reprises au garage de la société; qu’il avait donc par sécurité décidé de remonter à son domicile; que sur le chemin du retour à hauteur de Rivière Blanche, la direction du véhicule avait donné de nouveaux signes de défaillance. Peu après la voiture était sortie de la route et était tombée dans un canal en face de la maison d’un voisin qui lui avait porté secours;
— le rapport d’enquête administrative réalisé par le service reconnaissance AT/MP rappelait l’heure de l’accident soit 13 h 12, et rapportait les déclarations du salarié faites le 16 mai 2014 selon lesquelles le samedi 9 novembre 2013, M. J P G conducteur de travaux employé de la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE décidait de se rendre sur le chantier du SDIS situé à Fort-de-France. Par acquis de conscience et interpellé par les difficultés liées à ce chantier, il décidait de s’y rendre en fin de matinée en raison du retard des travaux de VRD impactant le projet de la société COTRAM qui devait commencer la réalisation d’une plate forme le 12 novembre. Il se retrouvait alors en difficultés avec le véhicule de service qui lui était attribué, à l’approche de Fort-de-France la direction semblait faire défaut et suite à un léger accrochage avec un tiers prenait la décision de regagner son domicile, d’autant qu’il souhaitait faire vérifier le véhicule dont il aurait eu besoin le mardi 12 novembre 2013. sur le chemin du retour, vers 13 h 12 , le véhicule avait quitté la route et commotionné il avait pu se rendre pour demander de l’aide chez les époux A lesquels avaient appelé les secours. Il indiquait qu’il était habituel pour lui de se rendre sur les chantiers le samedi quant il le faut.
L’enquête rapportait également les déclarations en date du 7 mai 2014 du directeur de la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE qui réfutait l’obligation, la nécessité et même l’opportunité que pouvait avoir M. J P G à se rendre sur le chantier du SDIS le samedi 9 novembre 2013, outre toute défaillance mécanique au niveau de la direction du véhicule de service attribué à M. J P G.
L’accident a donc eu lieu pendant le week end en dehors du temps et du lieu de travail du salarié.
Pour démontrer néanmoins le lien entre cet accident et le travail, J P G produit deux attestations :
— celle de M. B ancien ouvrier du chantier de Trenelle qui indique que le 9.11.2013, M. J P G se rendait sur le chantier du SDIS . Je connais ceux qui ont travaillé M. C. Le chantier était bien ouvert. on devait faire des travaux pour que le gros 'uvre puisse bétonner. pour faire des travaux; M. J P G devait venir pour prendre des points de niveaux, et à cause de son accident il n’a pu se rendre sur le chantier. .. l’équipe a fait une erreur de nivellement sur la canalisation et le gros 'uvre n’a pu bétonner .. ..
— celle de M. K L conducteur de travaux travaillant à titre temporaire pour une
société BIEB MARTINIQUE sur le chantier du SDIS, qui indique qu’il a été demandé aux chantier de Trénelle, d’intervenir le vendredi 8 novembre à partir de 13 heures, afin de réaliser une traversée qui nécessite environ 10 heures de travail; que les travaux devaient être obligatoirement terminés avant le week end; que M. J P G était présent depuis le 8 novembre à partir de 13 h ne pouvant pas terminer le même jour, toute l 'équipe avait du retourner sur le site le samedi 9 novembre 2013; qu’il y a eu une erreur de nivellement par rapport à la mise en place de la canalisation du fait que l’équipe a du travailler le samedi matin sans la présence de M. J P G ….
— un mail en date du 7 novembre 2013 de M. K M adressé à M. J P G, « je vous joins la liste de réserve sur le document reçu ce matin et vous rappelle que le chantier sera fermé ce vendredi matin afin que votre intervention se fasse dans les meilleurs conditions alors je vous demande de lever les réserves ce jour avant midi;
— un mail de M K L non daté adressé à M. J P G rédigé comme suit : « je constate que les réserves émises par nous n’ont pas été levées avant midi comme demandé et ANCO a donné un avis suspendu suivant le document transmis par vous le 10 octobre 2013. je vous demande de lever les réserves sans délai. L’intervention prévue le 8 novembre 1013 ne pourra s’effectuer.
Cependant la Cour constate que ces mails ne permettent pas de confirmer la matérialité de travaux sur le chantier le 9 novembre 2013. Il n’est en effet versé aux débats aucune pièce technique (PV, compte rendu de réunion de chantiers notamment) de nature à confirmer la présence d’une équipe du lot n°17 VRD confié à la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE, le samedi 9 novembre 2013 et que le chantier était bien ouvert comme indiqué dans ces attestations.
A l’inverse celles ci sont sont contredites d’une part par l’attestation de M. D chef d’équipe sur les Chantiers de Trenelle qui réfutant les déclarations de M. B soutient qu’il n’y avait pas d’intervention programmée sur le chantier du SDIS le samedi 9 novembre 2013.
Un compte rendu de réunion d’OPC (coordinateur de l’intervention) qui fait le point sur l’avancement des travaux par lot et coordonne l’organisation des opérations à venir, en date du 6 novembre 2013, prévoit une intervention le 8 novembre 2013 et prochaine réunion le 13 novembre 2013.
La Cour considère que M. J P G n’établit pas qu’il a été victime d’une lésion sur le lieu et à l’heure de son travail et ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité de son accident de la voie publique à son travail et il lui appartenait donc de démontrer que son accident a un lien avec le travail.
Or c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a relevé que l’examen des pièces versées au dossier notamment le certificat initial du 10 mars 2014 indique que M. J P G présentait à son arrivée au CHU : «hématome intracérébral temporopariétal gauche responsable d’un état épileptique et hémiparésie droite et aphasie qui a engendré une hospitalisation de 20 jours en réanimation 20 jours en service de neurologie». Il s’agit là des seules lésions décrites par le certificat médical survenues le jour de l’accident du 9/11/2013 et que les lésions alléguées par la victime de type « rupture de la coiffe des rotateurs » ne figurent pas audit certificat médical, pas plus que dans le rapport d’expertise médical du docteur Z du 3 septembre 2014. Il sera observé que le certificat médical qui fait état de ces lésions à l’épaule n’est d’une part pas daté et d’autre part, peut prêter à caution dans la mesure où il évoque le jeune âge du patient (50 ans); qu’il reste évasif sur la date de l’accident de voiture et qu’enfin
le compte rendu opératoire mentionne une intervention le 03/02/2016 soit plus de deux ans après l’accident; La preuve des lésions de type coiffe des rotateurs n’est pas ici établie ;
Par ailleurs le rapport d’expertise médical du docteur Z désigné en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale indique expressément que M. J P G a fait un AVC sur HTA négligée et F, cet AVC est sans lien avec l’accident de travail du 9/11/2013 (arrêt d’urgence à faible vitesse dans un caniveau sans choix contre un autre véhicule ou un obstacle). M. G a très probablement débuté son AVC au volant de son véhicule. Les soins et les traitements de son AVC sont sans lien avec un accident du travail, n’auraient donc pas du et ne devraient plus figurer sur des formulaires d'«accident du travail ..mais sur des ordonnances bi zones dans le cadre d’une pathologie ALD».
Si le dossier médical de M. J P G d’hospitalisation au CHU se trompe sur le nom de M. J P G et mentionne le nom d’un cousin M. J N au lieu de celui de l’intéressé, aucun élément médicaux ne permet de douter des diagnostics établis tant à l’entrée qu’à la sortie du CHU ce dernier mentionnant «un hématome temporo pariétal gauche responsable initialement d’un état de mal épileptique et d’une aphasie majeure, d’un trouble de la marche et d’une apraxie nécessitant un séjour dans un centre de rééducation au Lorrain avant un retour à domicile dans un contexte d’HTA négligée et de découverte d’une AF/CA.
Ce diagnostic d’AVC sur hypertension artérielle négligée et arythmie cardiaque est d’ailleurs confirmé par les conclusions de l’expertise précitée du docteur Z.
Aucun élément ne permet donc de conclure à une erreur de diagnostic découlant d’une confusion avec le cousin qui aurait été aux dires de M. J P G soigné pour des troubles d’hypertension artérielle.
Le courrier du docteur FOND en date du 24 septembre 2010, intervenu en sa qualité de cardiologue à la demande du Docteur H pour examiner M. J P G en raison de chiffres tensionnels limites, de l’arrêt de son propre chef d’un traitement proposé, bien que concluant à une absence d’HTA permanente et à une absence de nécessité de traitement, n’est pas de nature à exclure totalement l’apparition d’une HTA ultérieure ce d’autant que le docteur H indique dans un certificat du 21 janvier 2016, que le patient n’était plus suivi pour une hypertension, et qu’il ne l’avait pas revu depuis cette période.
Le certificat médical du docteur X O en date du 20 avril 2018 ne peut servir à exclure un état pathologique préexistant à l’AVC dès lors que M. J P G ne démontre pas qu’il lui a transmis son entier dossier médical et conclut en toute hypothèse que l’origine traumatique ne peut être exclue.
Il s’ensuit qu’aucun élément ne contredit l’expertise du docteur Z.
M. J P G maintient en appel l’hypothèse d’une défaillance technique du véhicule de service mis à sa disposition au regard du procès verbal de contrôle technique du véhicule effectué le 5 août 2013 alors que celui ci mentionne clairement au chapitre des défauts à corriger sans contre visite, le volant de direction détérioration et ou anomalie de fixation et demi train Av: jeu avant mineur rotule et ou articulation GD.
Cependant c’est à bon droit que le Tribunal relève que «ces constatations figurent dans la colonne des défauts à corriger sans contrevisite; qu’il s’agit là de défauts mineurs qui n’affectent pas les éléments de sécurité du véhicule et auraient donné lieu à une contre visite
obligatoire. Cet élément ne saurait suffire à établir la dangerosité du véhicule et la faute de l’employeur qui n’aurait pas veillé à la sécurité de son employé en s’affranchissant d’effectuer des réparations sur son organe de sécurité».
M. I responsable de la logistique au sein de la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE atteste également que l’équipe de maintenance a procédé le 23 juillet 2013 à la révision du véhicule, que suite à cette révision le contrôle technique a été réalisé le 5 août 2013 lequel a révélé l’absence de défauts nécessitant une contre visite. Il précise qu’il s’agissait d’une détérioration du volant et non d’un problème de fixation et que le volant a bénéficié d’un couvre volant permettant une meilleure maîtrise de ce volant par son utilisateur.
Enfin un rapport d’expertise réalisé le 14 mars 2013 après examen du véhicule le 18 février 2014, ne constate aucune défaillance mécanique de la direction du véhicule de nature à entraîner une perte de contrôle de celui ci.
M. J P G ne rapporte pas la preuve qu’il avait fait état d’une quelconque défaillance de la direction du véhicule à son employeur au moment des faits.
En conséquence, la Cour ne peut que confirmer le refus de prise en charge par l’accident de M. J P G au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que la preuve de l’existence d’un accident intervenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause l’absence de lien entre les lésions et l’accident est caractérisé de sorte que la demande de M. J P G doit être rejetée et la décision de la caisse confirmée.
— Sur la faute inexcusable:
Seuls les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent se prévaloir de la faute inexcusable de leur employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. J P G de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes de prises en charge de frais médicaux, d’indemnité journalière complémentaire, de rente d’incapacité permanente majorée, d’expertise médicale aux fins d’évaluation de ses autres préjudices, de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’appel en garantie de la SMABTP, et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
Les demandes principales de M. J P G étant rejetées les appels en garantie de la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE formulés tant contre La SMABTP que la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED sont sans objet, étant précisé qu’aucune demande n’a été formulée contre cette dernière.
— Sur l’appel en garantie de la compagnie d’EQUITE ASSURANCES
Il en est de même de l’appel en garantie de la compagnie d’EQUITE ASSURANCES formé par M. J P G qui est également sans objet en l’état du rejet de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 21 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
DECLARE sans objet les appels en garantie de la SARL LES CHANTIERS DE TRENELLE à l’encontre de La SMABTP et de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,
DECLARE sans objet l’appel en garantie de M. J P G contre la compagnie d’EQUITE ASSURANCES,
DIT que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. J P G aux entiers dépens de l’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère pour le président empêché, et Mme Q-R S, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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