Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radiotéléphone.
Toutefois, dans les communes rurales où il n'existe pas de taxi, cet équipement est toléré pour les véhicules utilisés, à titre accessoire, comme voitures de petite remise.
C'est pourquoi la loi no 77-6 du 3 janvier 1977 relative a l'exploitation des voitures dites de « petite remise » dispose en son article 1er que ces vehicules « ne peuvent etre equipes d'un radiotelephone ». […]
Lire la suite…. - L'article 2 du decret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise prevoit que l'appellation taxi est reservee aux voitures beneficiant d'une autorisation d'exploitation sur la voie publique et pourvus d'un compteur horokilometrique, d'un dispositif exterieur, lumineux la nuit, portant la mention « taxi » et de l'indication, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il appert du jugement attaque que x… maurice a ete poursuivi devant le tribunal de police de saint-quentin et condamne par cette juridiction pour avoir exploite une voiture de petite remise comportant des signes distinctifs de caractere commercial, concernant son activite de petite remise, visibles de l'exterieur en application des articles 1 er de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 et r 26-15° du code penal ;
[…] Attendu qu'il appert du jugement attaque que x… jean-claude a ete poursuivi devant le tribunal de police de saint-quentin et condamne par cette juridiction a 120 francs d'amende pour avoir exploite une voiture de petite remise comportant des signes distinctifs de caractere commercial, concernant son activite de petite remise, visibles de l'exterieur en application des articles 1 er de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 et r 26-15° du code penal ;
[…] Attendu qu'il appert du jugement attaque que x… jean-marie a ete poursuivi devant le tribunal de police de saint-quentin et condamne par cette juridiction pour avoir exploite une voiture de petite remise comportant des signes distinctifs de caractere commercial, concernant son activite de petite remise, visibles de l'exterieur en application des articles 1 er de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 et r 26-15° du code penal ;
L'article 1er de la loi no 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de " petite remise " les définit comme " des véhicules automobiles mis à titre onéreux, avec un chauffeur, à la disposition de personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages. Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radiotéléphone ".
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