Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2505994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505994 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de mettre fin au dysfonctionnement sur son compte sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (l’ANEF), dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que Mme A a été invitée à se présenter en préfecture le 21 mars 2025 et qu’elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 20 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1985 d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 20 septembre 2025. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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