Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Les dispositions du chapitre VIII du titre III du livre IV du code du travail relatives au bilan social sont applicables aux établissements publics de l'Etat et des collectivités locales, non visés aux articles L. 438-1 et L. 438-9 du code du travail ainsi qu'aux services de l'Etat, dont les conditions de fonctionnement sont assimilables à celles d'une entreprise.
Les conditions de cette application, et notamment la détermination de l'organisme de représentation du personnel auquel le bilan social doit être soumis, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.
Les conditions de cette application, et notamment la détermination de l'organisme de représentation du personnel auquel le bilan social doit être soumis, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.
troisième et dernier alinéas de l'article L. 6143-2-1, au 2° de l'article L. 6143-5, à la première phrase de l'article L. 6144-3-2, aux première et deuxième phrases de l'article L. 6144-6-1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l'article L. 6414-2, […] VI.-L'article 4 de la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l'entreprise est abrogé. […]
Lire la suite…