Infirmation 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 20 oct. 2015, n° 15/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03941 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 15/3941
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 20/10/2015
Dossier : 14/01877
Nature affaire :
Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
Affaire :
C/
G-H A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 juin 2015, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
représentée par Maître Carine DUBES, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître THIERRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame G-H A
née le XXX à ANGERS
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2015/03167 du 15/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée et assistée de Maître Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Vu l’acte d’huissier de justice du 27 juin 2012 par lequel Mme G-H A a fait assigner la SAS Afibel pour la voir condamner, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, à lui payer diverses sommes correspondant au montant (ou à la contre-valeur en espèces) de gains annoncés dans des documents afférents à des loteries publicitaires et des 'opérations-cadeaux’ que celle-ci lui avait adressés,
Vu le jugement du 16 avril 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, se déclarant territorialement compétent, a :
— condamné la SAS Afibel à payer à Mme A les sommes de 5 000 € au titre de l’opération 'Tirage Spécial des 5 000 €' et de 5 000 € au titre de l’opération 'Grand Tirage des 5 000 €',
— débouté Mme A de ses autres demandes principales,
— condamné la SAS Afibel à payer à Mme A la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 16 mai 2014 par la SAS Afibel,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2015.
Dans ses dernières conclusions déposés le 12 novembre 2014, la SAS Afibel demande à la Cour, au visa de l’article 1371 du code civil :
— infirmant le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme A les sommes de 5 000 € au titre de l’opération 'Tirage Spécial des 5 000 €' et de 5 000 € au titre de l’opération 'Grand Tirage des 5 000 €', de débouter Mme A de ces chefs de demande,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A de ses autres demandes,
— de condamner Mme A à lui payer la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que les 'opérations cadeaux’ sont des pratiques organisées par les sociétés de vente à domicile dans le cadre desquelles il est procédé à la distribution, soit de cadeaux identiques destinés à l’ensemble des destinataires des messages, soit de cadeaux de valeurs différentes, attribués selon un critère objectif n’ayant en aucune façon recours au hasard,
— qu’elles se distinguent ainsi des loteries publicitaires dans le cadre desquelles est instauré un pré-tirage consistant à désigner, avant l’envoi des documents aux consommateurs, le gagnant, sous le contrôle d’un huissier de justice, lequel en conserve l’identité secrète pendant toute la durée de l’opération,
— qu’en toute hypothèse, il appartient au consommateur d’opérer une lecture complète et attentive de l’ensemble des documents réceptionnés, y compris ceux figurant en caractères serrés ou en petits caractères, sans pouvoir se limiter à l’extraction, hors contexte, de certaines mentions écrites en plus gros caractères,
— qu’en l’espèce, pour des motifs détaillés dans ses écritures, auxquelles il convient, à ce stade, de se référer purement et simplement pour la concision de l’exposé, elle a clairement mis en évidence l’aléa présidant à chacune des opérations litigieuses,
— que la méthode de Mme A consistant à se cantonner à une lecture parcellaire des documents reçus, en extrayant des mentions hors de leur contexte pour en déduire qu’elle aurait gagné n’est pas sérieuse et ne permet pas de caractériser de sa part une croyance légitime dans la réalisation d’un gain, condition essentielle pour se prévaloir des dispositions de l’article 1371 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2014, Mme A, formant appel incident, demande à la Cour, au visa de l’article 1371 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Afibel à lui payer les sommes de 5 000 € au titre de l’opération 'Tirage Spécial des 5 000 €', de 5 000 € au titre de l’opération 'Grand Tirage des 5 000 €' et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformant pour le surplus, de condamner la SAS Afibel à lui payer les sommes de 2 160,40 € correspondant à la valeur d’un service en porcelaine, 1 190,30 € correspondant à la valeur d’un panier rempli de linge de maison, 10 000 € au titre de l’opération 'Grand Prix des 10 000 €', 1 398,97 € correspondant à la valeur d’un 'Colis Thomson’ et 2 190 € correspondant à la valeur d’un écran LCD, outre la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel et les entiers dépens d’appel et de première instance.
Rappelant que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne déterminée, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, elle soutient, par une analyse détaillée de chacun des documents litigieux (à laquelle il convient ici de se référer) qu’aucun de ceux-ci ne mettait en évidence l’existence d’un quelconque aléa, en sorte qu’elle est fondée à solliciter la délivrance des gains qui lui ont été promis.
MOTIFS
L’applicabilité des dispositions de l’article 1371 du code civil est admise par chacune des parties en sorte que la solution du litige suppose l’appréciation, pour chacune des opérations promotionnelles en cause, d’une mise en évidence suffisante – ou non – du caractère aléatoire du gain annoncé, pour un lecteur normalement attentif et vigilant.
1 – Sur l’opération 'Tirage Spécial des 5 000 €' :
Mme A a reçu à ce titre divers documents afférents à une opération de loterie intitulée 'Tirage Spécial des 5 000 €' dont un pli fermé qu’elle a été invitée à ouvrir 'pour savoir si elle a gagné 5000 €' comportant les mentions 'Concerne PAIEMENT IMMINENT DE 5 000 €', 'RESULTAT IMMEDIAT A L’INTERIEUR’ et 'Pli scellé édité en un seul exemplaire pour MADAME A'.
Le document à l’intérieur de ce pli, intitulé 'NOTIFICATION IMPORTANTE’ 'Client désigné Madame A’ 'Concerne le lot mis en jeu : PAIEMENT IMMINENT de 5 000 €', indique : 'Comment savoir immédiatement si vous avez l’ordre de paiement gagnant 5 000 € ''.
Sur le côté gauche d’une reproduction d’un document intitulé 'ordre de paiement à conserver', il est mentionné 'à l’occasion de ce grand tirage, notre huissier de justice a déposé dans un pli scellé un ordre de paiement d’un montant de 5 000 €. Si vous êtes en possession de ce document, vérifiez qu’il répond également aux deux autres conditions décrites ci-contre. Si tel est le cas, BRAVO !!! Vous avez gagné 5 000 €'.
En marge droite de cette reproduction, figurent les mentions suivantes : 'le gagnant des 5 000 € possède un ordre de paiement portant le n° d’identification AB/2412.61" et 'l’ordre de paiement gagnant de 5 000 € est signé par A. F'.
Il n’est pas contesté que le pli adressé à Mme A ne contenait pas un 'ordre de paiement gagnant’ mais une – simple – 'attestation de jeu à conserver', outre un bon de 'participation’ au tirage à retourner, en sorte que les trois conditions requises pour remporter les 5 000 € ne sont pas réunies.
Par ailleurs, l’extrait du règlement du jeu joint au courrier rappelle, en des termes compréhensibles et en caractères d’imprimerie lisibles, que 'parmi l’ensemble des documents nommés 'attestations de jeu’ signés par A. F, directeur financier, portant le n° d’identification AB/2412.61 envoyés aux destinataires dans un pli scellé, Me Millois a procédé, avant l’envoi des documents, au tirage au sort d’un gagnant de 5 000 € et lui a attribué le seul document gagnant nommé 'ordre de paiement'. Il garde secrets le nom et l’adresse du gagnant jusqu’à la date de clôture du jeu'.
Une lecture normalement attentive de ces documents ne pouvait légitimement laisser croire à Mme A qu’elle avait d’ores et déjà gagné la somme de 5 000 € et qu’elle pouvait prétendre à un statut de gagnant qu’aucun élément ne lui annonçait avec certitude, alors même que l’existence de l’aléa s’évinçait des modalités pratiques de participation au jeu énoncées dans les pièces précitées.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de débouter Mme A de ce chef de demande.
2 – Sur l’opération 'Grand Tirage des 5 000 €' :
Au titre de cette campagne de loterie publicitaire, les lots à remettre consistaient en un chèque de 5 000 € à titre de premier prix, deux chèques de 1 000 € en lieu de deuxième et troisième prix et en autant de chèques bancaires de deux euros que de bons de participation retournés.
La SAS Afibel a, selon le même principe que pour l’opération Tirage Spécial des 5 000 €, adressé à Mme A un courrier nominatif, portant, sur l’enveloppe les mentions 'REMISE CONFIRMEE d’un chèque bancaire de 5 000 €", 'AVIS A MADAME A : Si vous découvrez votre nom dans le pli ci-dessous, BRAVO XXX'.
A l’intérieur de ce pli, une lettre portant la mention 'Document personnel à remettre au destinataire désigné ci-contre’ indique :
Ce courrier est très important pour vous car nous allons très bientôt remettre à une heureuse cliente un chèque bancaire de 5 000 € et cette heureuse cliente c’est peut-être vous !
Ne perdez donc pas de temps et ouvrez vite le pli que nous avons joint pour vous car j’ai le plaisir de vous annoncer que si vous découvrez votre nom dans le pli ci-joint, alors
XXX
XXX
au Grand Tirage des 5 000 €.
Dépêchez-vous. Nous avons absolument besoin de votre réponse au plus vite. Réclamez le chèque que vous avez gagné (voir présentation complète des prix jointe) car, conformément au règlement ci-joint ; je vous rappelle que le nom apparaissant en premier sur la liste officielle tenue au secret par l’huissier de justice, recevra un chèque de 5 000 € et les deux autres gagnantes des lots principaux figurant sur cette liste officielle recevront un chèque de 1 000 €. Z aujourd’hui même, si vous le pouvez. Il suffit pour cela de nous renvoyer le formulaire d’enregistrement qui se trouve juste au-dessus de votre bon de commande'.
Etaient joints à cette lettre :
— un document portant la mention 'C’est confirmé : si votre nom apparaît en premier sur la liste officielle tenue au secret par Me Millois, huissier de justice, vous avez alors la garantie de recevoir 5 000 €',
— un 'pli scellé à ouvrir en priorité’ indiquant : 'Madame A, ouvrez vite et voyez si vous y découvrez votre nom’ à l’intérieur duquel se trouvait un document présentant d’une part, sous la mention 'GAGNANTE CONFIRMEE', une liste de quatre noms dont le premier est celui de Mme A, cerclé en rouge, au bas de laquelle figure la mention 'extrait de noms de gagnantes d’un chèque bancaire’ et, d’autre part, une 'VIGNETTE GAGNANTE à coller sur le formulaire situé au-dessus de votre bon de commande', portant les indications suivantes : Grand Tirage des 5 000 € – Mme A – Prix gagné : chèque bancaire'.
Par ailleurs, figurait dans l’envoi, au verso du bulletin de participation :
— un certificat d’huissier aux termes duquel Me Millois attestait 'avoir procédé au tirage au sort des gagnantes principales du Grand Tirage des 5 000 € et consigné leurs noms sur la seule et unique liste officielle tenue au secret en mon étude. Conformément au règlement, le nom apparaissant en premier sur cette liste officielle est le nom de la gagnante désignée du 1er prix d’une valeur de 5 000 €. Les deux autres gagnantes des lots principaux figurant sur cette liste officielle gagnent un chèque d’une valeur de 1 000 €'.
— un extrait du règlement du jeu dont, notamment :
> l’article 4 dispose que 'Me Millois a tiré au sort un premier gagnant, le désignant ainsi gagnant de la somme de 5 000 € puis Me Millois a tiré au sort deux autres gagnants, les désignant ainsi gagnants de la somme de 1 000 €. Il garde secret le nom des 3 gagnants jusqu’à la clôture du jeu',
> l’article 5 indique que 'pour participer à ce jeu et connaître le lot gagné, il suffit de retourner son bon de participation … avant le 29/02/2012. A réception du document, nul ne peut prétendre connaître la nature exacte du lot gagné',
> l’article 6 précise que 'le jeu est doté en 1er prix d’un chèque bancaire de 5 000 €, du 2e au 3e prix d’un chèque bancaire de 1 000 €, en 4e prix de nombreux chèques bancaires de 2 €, autant de chèques bancaires de 2 € que de bons de participation retournés',
> l’article 7 dispose que 'le pré-tirage a lieu avant l’envoi des documents promotionnels sous contrôle de l’huissier que relève et garde secrets les noms et adresses des gagnants des lots principaux et établit une liste officielle …'
> l’article 7 bis précise qu''Afibel se charge d’informer chaque gagnant personnellement par courrier',
> l’article 8 indique que 'les gagnants des lots principaux seront avertis par lettre recommandée avec accusé de réception après la clôture du jeu…'.
Une lecture normalement attentive de l’ensemble des documents afférents à cette opération promotionnelle ne pouvait ainsi laisser légitimement croire à Mme A qu’elle avait, à réception du bulletin de participation, d’ores et déjà gagné le premier prix constitué par le chèque de 5 000 €, voire les 2e et 3e prix de 1 000 €, le seul gain garanti consistant dans le gain minimal de 2 € attribué à chaque participant.
Il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de débouter Mme A de ce chef de demande.
3 – Sur l’opération 'Grand Prix des 10 000 €' :
Mme A a été à ce titre destinataire d’un courrier nominatif portant le mention, en larges caractères 'Courrier important réservé à Mme A – Contient votre carte de paiement'.
Il y a lieu ici d’indiquer que le mécanisme du jeu reposait sur un pré-tirage réalisé par huissier de justice parmi les titulaires d’une carte de paiement CP 130 594 1961, chaque carte étant numérotée et le gagnant du premier prix de 10 000 € étant la personne titulaire d’une carte de paiement CP 130 594 1961 portant le numéro tiré au sort par l’huissier.
Ce mécanisme est décrit de manière précise et explicite dans les documents adressés à Mme A, s’agissant :
— tant de l’extrait du règlement du jeu joint au bulletin de participation, indiquant qu’Afibel organise une opération promotionnelle soumise à aléa … comportant une loterie avec pré-tirage, que le tirage et l’attribution du lot sous contrôle d’huissier, que pour participer à ce jeu, il faut posséder une carte de paiement CP 130 594 1961 autorisant l’accès au tirage et retourner son bon de participation dans les 10 jours de la réception, que chaque carte de paiement CP 130 594 1961 est numérotée, que le gagnant issu du pré-tirage se voit attribuer le numéro désigné gagnant par l’huissier, qu’aucun destinataire du message ne peut savoir à la lecture des documents, que le jeu est doté d’un prix unique de 10 000 €, que le pré-tirage a lieu avant l’envoi des documents promotionnels sous contrôle de l’huissier qui relève et garde secret les nom et adresse du gagnant, lequel sera averti par LRAR après la clôture du jeu,
— que des indications du document de remise de la carte de paiement ainsi rédigé : Cette carte est personnelle et non cessible et vous permettra peut-être d’empocher la somme de 10 000 €. En effet, nous ne connaissons pas à cette heure l’identité de l’heureuse gagnante mais conformément au règlement, nous pouvons d’ores et déjà vous révéler que la seule et unique gagnante des 10 000 € possède une carte de paiement CP1305941961.
Ne perdez donc pas de temps : voyez la carte de paiement qui vous a été remise puis détachez la vignette de confidentialité qui s’y trouve. Si vous êtes en possession de la carte de paiement CP 130 594 1961 portant le numéro désigné gagnant par Me Millois, alors c’est sûr et certain : vous avez bien gagné la somme de 10 000 €.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que les documents remis à Mme A mettaient suffisamment en évidence l’existence d’un aléa ne lui permettant pas d’invoquer une croyance légitime et raisonnée en un statut de gagnant de la somme de 10 000 €, à ce stade du jeu.
4 – Sur l’opération 'Grand Tirage Afibel des colis Thomson’ :
L’extrait du règlement annexé aux documents adressés à Mme A indique que le 'Grand Tirage Afibel des colis Thomson’ est une opération promotionnelle soumise à aléa comportant une loterie avec pré-tirage, que le tirage et l’attribution des lots sont réalisés sous contrôle d’huissier de justice, que pour participer au jeu et connaître le lot gagné, il suffit de retourner son bon de participation, qu’à réception du document, nul ne peut prétendre connaître la nature exacte du lot gagné, que ce jeu est doté en 1er prix d’un ensemble de 4 colis Thomson contenant un téléviseur LCD, une micro-chaîne, un lecteur DVD et un home-cinéma de marque Thomson, d’une valeur commerciale de 1 398,97 €, en 2e prix d’un colis Thomson contenant un téléviseur d’une valeur commerciale de 979 €, en 3e prix d’un colis Thomson contenant un téléviseur d’une valeur commerciale de 499 €, en 4e prix d’un colis Thomson contenant une micro-chaîne d’une valeur commerciale de 89,99 € et en 5e prix de nombreux colis Thomson contenant un réveil d’une valeur commerciale de 9,90 €, autant que de bons de participation retournés, que le pré-tirage a lieu avant l’envoi des documents promotionnels sous contrôle d’un huissier qui relève et garde secrets les nom et adresse des gagnants des lots principaux qui seront avertis par lettre recommandée avec accusé de réception après la clôture du jeu.
Par ailleurs, le courrier d’accompagnement était ainsi rédigé : Un colis vous appartenant est toujours en attente d’expédition dans nos entrepôts. Il s’agit de UN COLIS THOMSON GAIN CONFIRME. Sans nouvelles de votre part, dans les meilleurs délais , nous serons contraints de clôturer votre dossier. Dépêchez-vous. Ne passez pas à côté d’une telle chance et ce d’autant que le premier prix de ce grand tirage n’a pas été encore réclamé : c’est un colis Thomson d’une valeur de 1 398,97 € NON X et si c’était le vôtre ' Je vous assure que les prix qui ont été mis en jeu (voir présentation des prix) sont tous des appareils de la marque Thomson. L’un d’entre eux est bien à vous et j’espèce très sincèrement qu’il s’agit du 1er prix, le colis Thomson d’une valeur de 1 398,97 €'.
Ces seuls éléments suffisent à établir l’aléa affectant l’opération litigieuse a été suffisamment mis en évidence en sorte qu’un lecteur normalement attentif et vigilant de ces documents ne pouvait considérer comme certain et acquis, à leur réception autre chose que le gain minimal de base garanti, soit le réveil Thomson d’une valeur de 9,90 € adressé à chaque personne ayant retourné un bulletin de participation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme A de ce chef de demande.
5 – Sur l’opération 'Grand Tirage des appareils écran LCD’ :
Le mécanisme de cette opération promotionnelle est identique à celui du 'Grand Tirage Afibel des Colis Thomson’ et l’analyse des documents y afférents, rédigés en des termes similaires à ceux utilisés pour celle-ci, permet de considérer que l’existence d’un aléa, a été suffisamment mise en évidence en sorte que, nonobstant les expressions outrancières et dithyrambiques propres à ce type de prospectus, un lecteur normalement attentif et vigilant ne pouvait sérieusement et légitimement considérer comme certain et acquis, à leur réception, autre chose que le gain minimal de base garanti, soit le réveil digital – à écran LCD -, d’une valeur de 12,90 €, adressé à chaque personne ayant retourné un bulletin de participation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme A de ce chef de demande.
6 – Sur l’opération cadeau 'un service C D pour les fêtes’ :
Conjointement aux documents afférents à l’opération de loterie 'Tirage Spécial des 5 000 €', Mme A a été destinataire de documents afférents à une opération cadeau dénommée’ un service C D pour les fêtes'.
Le courrier d’annonce mentionne : 'Ce cadeau vous est attribué à titre gratuit conformément aux modalités de notre grande opération intitulée 'un service C D pour les fêtes’ et je vous en félicite. Demandez-le vôtre en nous revoyant tout simplement la demande de cadeau et ce, d’autant plus qu’il peut s’agir du plus beau des cadeaux présenté ci-joint : un service de fêtes en porcelaine de 63 pièces et les 50 couverts assortis C D d’une valeur de 2 160,40 €'.
Par ailleurs, était joint à l’envoi un dépliant intitulé 'Cadeau Gratuit', présentant une photographie du service C D de 63 pièces et 50 couverts et ainsi rédigé, : Félicitations ! En remerciement de votre fidélité et conformément aux modalités d’attribution ci-jointes, vous allez recevoir un service de fêtes en porcelaine et ses couverts assortis C D'.
Sous la photographie est inscrite la mention 'présentation du cadeau principal offert selon les modalités d’attribution au dos'.
L’extrait des modalités d’attribution indique que l’opération est dotée :
> d’un service C D de 63 pièces et 50 couverts assortis, pour les trois meilleures clientes ayant réalisé le plus fort montant d’achat dans la période du 01/11/2010 au 08/12/2010,
> d’un service en porcelaine et les couverts assortis composé de deux assiettes à dessert en porcelaine C D, 2 cuillères à cafés et 2 fourchettes à gâteau pour chacune des autres bonnes clientes sélectionnées dans cette période ainsi que pour les nouvelles clientes ayant retourné leur bon.
Enfin, le formulaire de demande de cadeau fait à nouveau référence aux 'modalités d’attribution ci-jointes’ et vise 'un service de fêtes en porcelaine et les couverts assortis C D’ et toutes les illustrations du service 63 pièces – 50 couverts figurant dans l’ensemble des documents adressés à Mme A présentent celui-ci comme le 'cadeau principal’ dont les modalités d’attribution sont précisées dans l’extrait de règlement auquel le destinataire de l’envoi est systématiquement invité à se référer.
Au regard de ces constatations, il y a lieu de considérer qu’un lecteur normalement attentif et vigilant de ces documents ne pouvait légitimement croire acquise en sa faveur l’attribution du service 63 pièces – 50 couverts.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme A de ce chef de demande.
7 – Sur l’opération-cadeau 'beauté du linge de maison’ :
Le mécanisme de cette opération promotionnelle est identique à celui de la campagne 'un service C D pour les fêtes’ et l’analyse des documents y afférents, rédigés en des termes similaires à ceux utilisés pour celle-ci, permet de considérer qu’un lecteur normalement attentif et vigilant ne pouvait sérieusement et légitimement considérer comme définitivement acquise, à leur réception, l’attribution du panier rempli de 46 pièces de linge constituant le cadeau principal.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme A de ce chef de demande.
8 – Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur de l’une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que les frais exposés en cause d’appel.
Mme A qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 16 avril 2014,
Réformant partiellement le jugement entrepris, déboute Mme A de ses demandes en paiement de la somme de 5 000 € au titre, d’une part, de l’opération 'Tirage Spécial des 5 000 €' et, d’autre part de l’opération 'Grand Tirage des 5 000 €',
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A de ses autres demandes principales,
Réformant le jugement entrepris sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes réciproques de ce chef tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel,
Condamne Mme A aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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