Article 46 de la Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993
Article 45
Article 47

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Par dérogation à l'article 372 du code civil, le parent d'un enfant naturel reconnu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par ses père et mère, avant qu'il ait atteint l'âge d'un an et si ces derniers vivaient en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance, conservera l'exercice exclusif de l'autorité parentale si, à cette date, il exerce seul cette autorité et si l'enfant réside habituellement chez lui seul.
Les décisions de justice ayant statué sur l'exercice de l'autorité parentale conservent leur plein effet nonobstant les dispositions du présent chapitre.
Les dispositions des alinéas précédents ne préjudicient pas à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 374 du code civil.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Commentaire1

1Aménager un cimetièreAccès limité
Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 2004, 03-86.437, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 372 et 374 du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits, 46, alinéa 1er, de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, 1, 4 et 5 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, 9-1-b de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, 122-3, 227-7 et 227-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 avril 1995, 150721, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article 372 du code civil, dans leur rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, et de l'article 46 de cette loi, que le législateur a introduit l'exercice de plein droit de l'autorité parentale conjointe dans la famille naturelle pour autant que sont remplies les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 372 nouveau du code civil et sous réserve des dispositions transitoires prévues par l'article 46 de la loi du 8 janvier 1993.

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3Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 3 mai 1995, 156083, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 372 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, et de l'article 46 de cette loi, que si l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant naturel reconnu par ses père et mère avant qu'il ait atteint l'âge d'un an n'a pas été fixé judiciairement avant l'entrée en vigueur de la loi, cette autorité est de plein droit exercée conjointement lorsqu'à la date de cette entrée en vigueur l'enfant et ses deux parents l'ayant reconnu résidaient habituellement ensemble. […] Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;

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