Annulation 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 17 oct. 2024, n° 2318107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— à titre plus subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Sarthe n’a ni délivré de plein droit un titre de séjour salarié ni délivré de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du droit des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation notamment judiciaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un courrier, enregistré le 23 septembre 2024, a été présenté pour M. A par Me Netry, concluant à la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 25 septembre 2024 postérieurement à la clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant béninois né le 29 mai 1993, est entré en France le 30 décembre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022. A la suite de la naissance de sa fille le 5 décembre 2022, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 septembre 2023.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée en dernier lieu par M. A :
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. M. A a déclaré résider au Mans à la date de l’arrêté attaqué du 28 septembre 2023, et au demeurant également dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2023. Il suit de là et quand bien même M. A a déclaré désormais résider dans le département de Seine-et-Marne en septembre 2024, et en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaitre de la requête de M. A. Par suite l’exception d’incompétence soulevée en dernier lieu par le conseil de M. A doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père, de sa relation avec une ressortissante française, d’une fille née au Mans le 5 décembre 2022 dont la nationalité française n’est pas contestée. Quand bien même l’intéressé travaille en région parisienne, M. A justifie de sa présence au Mans et entretenir des relations avec sa petite fille par la preuve qu’il était présent à l’accouchement de son ancienne compagne et par des photographies le représentant avec sa fille datées de décembre 2022 (6, 22, 30 et 31) à la maternité, de janvier 2023 (1er et 7), février 2023 (27), avril 2023 (10, 13 et 19), mai 2023 (1er et 23), juillet (6 et 12) et août 2023 (1er, 28 et 31). Il justifie également contribuer à l’entretien de sa fille, ayant acheté le lit pour cette dernière en octobre 2022 et le versement de sommes au profit de la mère de son enfant, en janvier 2023, février 2023, mars 2023, août 2023 et septembre 2023, y compris postérieurement à sa séparation avec la mère de sa fille. Dans ces conditions, M. A justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille de nationalité française depuis sa naissance en décembre 2022. Par ailleurs, dans la motivation de l’arrêté attaqué, le préfet de la Sarthe a relevé que M. A avait été condamné, par un jugement du 22 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Besançon, à deux ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis, avec une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans, et une confiscation des biens ou instruments destinés à commettre l’infraction, pour des faits de blanchissement aggravé avec concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit. Néanmoins, le préfet n’apporte aucune précision sur la nature et la gravité des faits en cause, lesquels ont été commis entre le 1er juillet et le 31 octobre 2019 sans qu’il soit établi ni même soutenu que de nouveaux faits aient été commis depuis. Dans ces conditions, compte tenu d’une part de la condamnation sur laquelle se fonde le préfet défendeur et d’autre part des liens entretenus, à la date de la décision contestée, par le requérant avec sa fille française, M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 28 septembre 2023 méconnait l’intérêt supérieur de sa fille et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 28 septembre 2023. L’annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A, non une carte de séjour pluriannuelle, mais une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Sarthe du 28 septembre 2023 portant à l’égard de M. A refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2318107
ads
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation
- Crédit d'impôt ·
- Véhicule ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Outre-mer ·
- Déchet ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Animateur ·
- Administration
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Durée ·
- Délai ·
- Illégalité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Disproportionné
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Cada ·
- Communication ·
- Commission ·
- Refus ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Accès
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de résultat ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Retrait
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité
- Domicile ·
- Action sociale ·
- Election ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
- Décret n°94-971 du 3 novembre 1994
- Loi n° 94-535 du 28 juin 1994
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.