Loi n°96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'informationAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 avril 1996
Dernière modification : 13 juillet 2001

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 septembre 2017

Sur la place de certaines dispositions dans la loi ............................... 20 A. […] 195 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 109 de la loi organique du 27 février 2004 ; 21. […] SUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI ORGANIQUE : 11

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2017

NOTA : (1) Conformément à la loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008, les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 déterminant la durée d'application des articles 3, 6 et 9 de la même loi sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012. […] en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1 er févier 1994, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 - Article 83 I. […] En ce qui concerne l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : 18. […] Loi n 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 ­ Article 28 8. Loi n 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ­ Article 93 9. Loi n 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ­ Article 10 10. Loi n 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ­ Article 22 ­ Article 34 11. Loi n 2010-1657 du 29 décembre […]

 

Décisions39


1Décision no 99-129 du 2 mars 1999 modifiant la décision no 96-835 du 20 décembre 1996 autorisant l'usage de fréquences pour un ensemble de services de…

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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, en ses articles 1 er et 3 ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment en son article 29 ; Vu la décision no 96-835 du 20 décembre 1996 autorisant l'usage de fréquences pour un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre par la société anonyme Télédiffusion de France ; Après en avoir délibéré,

 

2Décision no 99-397 du 6 juillet 1999 modifiant la décision no 96-835 du 20 décembre 1996 autorisant l'usage de fréquences pour un ensemble de services de…

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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 29 ; Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, en ses articles 1 er et 3 ; Vu la décision no 96-835 du 20 décembre 1996 autorisant l'usage de fréquences pour un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne par la société anonyme Télédiffusion de France ; Vu la demande adressée par la société anonyme Télédiffusion de France le 1 er avril 1999 ;

 

3Décision no 98-488 du 25 juin 1998 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion audionumérique pouvant être attribuées après un…

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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, notamment ses articles 1 er et 3 ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 26 et 29 ; Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ; Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
En vue de favoriser le développement des infrastructures et des services de télécommunications et de communication audiovisuelle, des expérimentations peuvent être autorisées, en dérogation aux dispositions législatives mentionnées aux articles 2 à 5, dans les conditions prévues par la présente loi.
Les projets d'expérimentation doivent présenter un intérêt général apprécié au regard de leur degré d'innovation, de leur viabilité économique et technique, de leur impact sur le développement de la production française et européenne des services mentionnés au premier alinéa, de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, ainsi que de l'association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en oeuvre.
Les autorisations sont délivrées et les conventions sont conclues, en application des articles 2 à 5, après avis des ministres chargés des technologies de l'information, des télécommunications et de la communication, pour une durée adaptée aux nécessités de l'expérimentation et qui ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans. Elles prévoient leur adaptation en cas de modification des dispositions législatives en vigueur. Elles précisent les conditions dans lesquelles le titulaire présente un bilan de l'expérimentation et les critères de son évaluation. Elles ne sont pas renouvelables dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente loi.
Article 2
En application de l'article 1er, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser :
1° L'établissement et l'exploitation d'infrastructures en vue de fournir au public, sur des sites géographiques limités et pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes ;
2° A la demande ou après avis des communes, de leurs groupements, ou de syndicats mixtes, la fourniture, sur des réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de tous services de télécommunications, y compris du service téléphonique entre points fixes.
Les dispositions du code des postes et télécommunications sont applicables à l'exception de celles du premier alinéa du I et du II de l'article L. 33-1, des articles L. 33-2 et L. 34-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 34-4, auxquelles il peut être dérogé en tant que de besoin.
L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur ceux des points énumérés du quatrième au dernier alinéa du I de l'article L. 33-1 qui trouvent leur application compte tenu des caractéristiques du projet d'expérimentation. Dans les cas de fourniture au public du service téléphonique entre points fixes, l'autorisation précise la contribution du titulaire aux obligations de service public correspondantes.
En outre, le titulaire de l'autorisation délivrée au titre du 1° ci-dessus est tenu de subordonner l'accès au réseau des fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée à l'observation par ces derniers de règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.
Article 3
I. - En application de l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de recourir à l'appel aux candidatures prévu aux articles 29 et 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, mais dans le respect des critères prévus du huitième au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, autoriser l'usage de fréquences, pour un ensemble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre, selon des techniques de diffusion numérique ou de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour un site géographique limité et, lorsque les services sont diffusés selon une technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes, en dehors des zones desservies par un réseau de distribution par câble, en utilisant des fréquences comprises dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion.
Les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont applicables à cette autorisation, à l'exception de ses articles 27, 28, 28-1, 70 et 70-1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi, seules sont prises en compte les autorisations délivrées pour des services de télévision desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 500 000 habitants. Les articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne s'appliquent pas au titulaire de cette autorisation.
II. - Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle autre que de télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec chacun des services de télévision, à l'exception de ceux déjà exemptés de cette obligation selon le premier alinéa du même article.
Les services ainsi conventionnés sont regardés comme des services autorisés au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Les dispositions de cette loi, à l'exception de ses articles 25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 30-2, 39, 41 (deuxième et septième alinéas) et 51, leur sont applicables, de même que les articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.