Entrée en vigueur le 14 juin 2009
Modifié par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 27
Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.
Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.
[…] […] Une responsabilité pénale de plein droit insusceptible de délégation A. […] Le fondement légal : les articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93 -3 de la loi du 29 juillet 1982 Le régime de responsabilité pénale du directeur de publication repose sur deux textes qui, […] obéissent à une logique identique. L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse institue une responsabilité pénale « en cascade » dans laquelle le directeur de publication est considéré comme l'auteur principal de l'infraction. […] L'article 93 -3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 […]
Lire la suite…Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 25-82.192) qui tranche définitivement une question récurrente du droit pénal de la presse : le directeur de la publication peut-il s'exonérer de la responsabilité de plein droit que lui impose l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle en invoquant une délégation de pouvoirs ? La réponse est négative. […] La Cour relève que l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle institue une responsabilité de plein droit du directeur de la publication, […]
Lire la suite…[…] ― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. […] Article 2-1-3 […] Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
[…] infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l'article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881, […] Par arrêts interruptifs de prescription en date des 2 juillet 2009, 1 er octobre 2009 et 3 décembre 2009, l'affaire était fixée pour plaider au 11 février 2010.
[…] Article 2-2-3 […] Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Pour la communication audiovisuelle, l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 transpose ce mécanisme en disposant que « le directeur de la publication est responsable de plein droit » des infractions commises par le service de communication au public par voie électronique. […]
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