Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 41
Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d'un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.
et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation ». […] Ce principe résulte de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, tel qu'appliqué aux services en ligne par la loi du 21 juin 2004 dite LCEN. […]
Lire la suite…Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […] Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. […] et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation ». […] Ce principe résulte de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, tel qu'appliqué aux services en ligne par la loi du 21 juin 2004 dite LCEN. […]
Lire la suite…[…] – l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. […] 2. Associations
[…] 9 W (2) […] ― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. […] Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
[…] ― l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. […] N + 2
Tous citent exactement les mêmes articles : l'article 6, III, de la loi pour la confiance dans l'économie numérique pour l'obligation d'identification de l'éditeur, et l'article 6, VI, 2° pour la sanction pénale. […] L'ancien article 6, VI, 2°, qui prévoyait la sanction pénale du défaut de mentions légales, a été transféré à l'article 1-2 de la LCEN. […] Le directeur de la publication L'article 1-1, I, 3°, de la LCEN impose d'afficher le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction. […]
Lire la suite…