Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Modifié par : LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 5
Modifié par : LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 4
La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;
3° Accès au travail des étrangers ;
4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;
5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;
6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 21 ;
8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;
9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 21 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 21 ;
10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;
11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares ;
12° Circulation routière et transports routiers ;
13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;
16° Droit des assurances ;
17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ;
18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
19° Réglementation des poids et mesures ; consommation, concurrence et répression des fraudes, droit de la concentration économique ;
20° Réglementation des prix et organisation des marchés, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial ;
21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme, sous réserve des compétences des provinces en matière d'environnement ; normes de constructions ; cadastre ;
22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;
24° Etablissements hospitaliers ;
25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
26° Production et transport d'énergie électrique, réglementation de la distribution d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
27° Météorologie ;
28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;
29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
30° Commerce des tabacs ;
31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
32° Droit de la coopération et de la mutualité ;
33° Appareils à pression.
L'article 3 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement à adapter par ordonnance ce dispositif en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de cette collectivité. C'est ce à quoi procède l'article L. 3841-2 du code de la santé publique, issu de l'ordonnance n° 2020-463 du 22 avril 2020 et modifié par la même loi du 11 mai 2020 qui y a rendu applicables les modifications apportées par cette dernière loi au régime de l'état d'urgence sanitaire. […] L'article L. 3131-16, relatif aux pouvoirs du ministre de la santé, n'est mentionné qu'à l'article 48 du décret, qui n'est pas attaqué, […]
Lire la suite…En vertu du 29° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la compétence pour édicter la « réglementation des activités sportives et socio-éducatives, d'infrastructures et de manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie » échoit à titre 1 Souvent soulevée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la question de la compétence de la juridiction administrative n'est jamais remontée devant la cour administrative d'appel de Paris, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (…) 31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ; ; qu'aux termes de l'article 43 de la même loi : L'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. ;
[…] Aux termes de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : … 14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes (…) ». […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 1° Impôts, droits et taxes perçues au profit de la Nouvelle-Calédonie ; (…) 6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers. »; et qu'aux termes de l'article 83 de la même loi : « L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre I du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement. » ;
Partie réglementaire (Articles R1211 à R7142) Livre IV : Patrimoine naturel (Articles R4111 à R43712) Titre Ier : Protection du patrimoine naturel (Articles R4111 à R4165) Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel (Articles R4111 à R41147) Section 1 : Préservation du patrimoine naturel (Articles R4111 à R41121) Soussection 6 : Mesures de protection des habitats naturels (Articles R411177 à R411178) Article R. 411-17-8 Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018 Création Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 2 Sans préjudice de l'application d'autres réglementations […] Ils contestent sa procédure d'adoption et la place dans la loi des articles 1er et 3, […]
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