Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. rabate, 6 mai 2024, n° 2204570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 5 septembre 2022 et 24 janvier, 20 mars et 11 avril 2023, et 5 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021, avec paiement d’intérêts moratoires, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en dernier lieu que :
— sa requête est recevable, il a présenté une réclamation le 23 novembre 2021 reçue par le service le 3 décembre suivant sans obtenir de réponse ;
— il demande une valeur locative, surface habitable de 27,55 m2 et un coefficient d’entretien de 0,8 pour l’appartement de Palavas ;
— l’autorité de chose jugée invoquée en défense ne s’applique pas, il ne demande pas la décharge des taxes 2017 à 2019, mais la réduction des taxes suivantes avec une autre évaluation.
Par mémoire, enregistré le 26 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut à titre principal au rejet du recours, et à titre subsidiaire à ce que la valeur réelle du bien soit fixée à 37 m2 et le coefficient d’entretien à 0,8.
Il soutient que la requête est irrecevable, aucune preuve du dépôt et de la réception de la réclamation n’étant apportée, que l’autorité de chose jugée s’applique au jugement de ce tribunal du 27 décembre 2021, et que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 23 février 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021, pour un appartement situé 14 boulevard Sarrail à Palavas.
Sur la taxe foncière établie au titre des années 2019 et 2020 :
2. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le service que, par jugement 2004522 rendu le 27 décembre 2021, confirmé le 27 octobre 2022 en cassation et devenu irrévocable, ce tribunal a prononcé un non-lieu partiel et a rejeté le surplus de la requête présentée par M. A tendant à la réduction de la même taxe à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020, dans laquelle il soulevait un moyen relatif au bien-fondé des impositions. Et l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement, qui résulte de la triple identité de parties, d’objet et de cause juridique, fait obstacle à ce que M. A critique à nouveau comme il le fait le bien-fondé de la taxe foncière établie au titre des années 2019 et 2020.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe foncière établie au titre de l’année 2021 :
3. En vertu de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ».
4. M. A qui a présenté une réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière 2021 le 23 novembre 2021, établit que le service l’a reçue le 3 décembre suivant, faisant naitre six mois plus tard, en application de l’article cité au point précédent, une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière établie au titre de l’année 2021 sont recevables.
Sur leur bien-fondé :
5. Le requérant, non contesté par le service sur ce point, fait valoir que le coefficient d’entretien de son appartement, tel que prévu par l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts, doit être fixé à 0,8, correspondant à des constructions ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties. Par suite, il y a lieu d’appliquer ce coefficient.
6. Et Il résulte de l’instruction, et notamment de l’évaluation faite le 16 octobre 2020 par un géomètre expert agréé près la cour d’appel de Montpellier, que la surface habitable de l’appartement de M. A est de 27,55 m2.
7. Il résulte de ce qui précède que la taxe foncière établie au titre de l’année 2021 doit être réduite, par la prise en compte d’un coefficient d’entretien de l’appartement de 0,80 et d’une superficie habitable de sa partie principale de 27,55 m2.
Sur les intérêts moratoires :
8. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Et M. A ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus relatifs à la taxe foncière de l’année 2021, sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. A a été assujetti au titre de l’année 2021 est réduite, par la prise en compte d’un coefficient d’entretien de l’appartement de 0,80 et d’une superficie habitable de sa partie principale de 27,55 m2.
Article 2 : M. A est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
V. RabatéLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2024.
Le greffier,
S. Sangaréfb
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