Entrée en vigueur le 21 mars 1999
a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;
c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.
II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.
Ces requérants tentaient de faire prévaloir : sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, […]
Lire la suite…aliéna prévoyant que : « (…) le tableau auquel se réfèrent [ces] articles 188 et 189 (…) est le tableau dressé à l'occasion du scrutin [de 1998] et comprenant les personnes non admises à y participer ». […] A cette occasion a été soulevée une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions des articles 188 et 199 de la loi organique du 19 mars 1999, que vous avez renvoyée au Conseil constitutionnel, aux motifs que : « si le Conseil constitutionnel [avait], dans les motifs et le dispositif de sa décision [sur la loi organique du 19 mars 1999] déclaré [ces] articles (…) conformes à la Constitution, […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et l'interprétation jurisprudentielle nouvelle (changement de circonstances) qui en est faite depuis 2011 par la Cour de cassation, à la suite de la révision constitutionnelle de 2007, est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, tels que les principales orientations de l'accord de Nouméa, les articles 1 er et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, mais aussi l'esprit de l'article 77 de la Constitution éclairée par ses travaux » ;
[…] Attendu qu'il résulte de ces textes que l'électeur qui a atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et qui, ayant fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188, est présumé détenir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie doit, pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, y être né ;
[…] alors que, selon le moyen, 1 ) le refus d'inscription sur la liste électorale spéciale caractérise une violation de l'article 3 de la Constitution, des articles L. 1, L. 2, L. 11 et L. 11-1 du Code électoral, […] qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal a privé sa décision de motifs ; 2 ) l'article 188 de la loi du 19 mars 1999 est contraire aux engagements internationaux souscrits par la République française, et plus particulièrement au préambule et à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de son protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, […]
Pour voter par exemple aux élections provinciales (afin d'élire les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie), il faut être inscrit sur la liste spéciale provinciale qui constitue un corps électoral restreint défini par l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 sur la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a rendu public, le 26 décembre 2023, l'avis du Conseil d'État relatif à la continuité des institutions en Nouvelle-Calédonie, en vue de l'élaboration de l'organisation politique qui prendra la suite des accords de Nouméa.
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