Entrée en vigueur le 21 mars 1999
1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;
2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.
Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.
Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.
II. - Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.
III. - Le gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.
du Premier ministre, c'est l'article L. 3131-16. […] Toutes ces mesures relèvent bien de l'article L. 4 L'article 3 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilitait le Gouvernement pendant un délai de deux mois à compter de sa publication, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] L'article 133 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que « Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur : / 1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ; ». […]
Lire la suite…du Premier ministre, c'est l'article L. 3131-16. […] Toutes ces mesures relèvent bien de l'article L. 4 L'article 3 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilitait le Gouvernement pendant un délai de deux mois à compter de sa publication, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] L'article 133 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que « Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur : / 1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ; ». […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, l'article 133 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que : " I. – Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur : / 1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ; () Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. […]
[…] Considérant ensuite qu'il résulte de la combinaison des articles 127 de la loi organique et 133 de la loi simple du 19 mars 1999, avec l'arrêté susvisé du 9 mars 2000 portant délégation de pouvoir au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en matière de mesures d'application du programme d'importation, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, doit être écarté ;
[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie adopté en application des articles 122 à 133 de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
Le premier moyen de leur requête est tiré de ce que le décret attaqué a été pris sans consultation préalable du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, alors qu'en vertu de l'article 133 de loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. […]
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