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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2101760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. C B, représenté par la SCP d’avocats Tandonner-Lipsos Lafaurie, demande au tribunal :
1°) de constater la recevabilité de son recours et dire et juger en conséquence que M. B a droit à pension à compter de sa demande du 18 avril 2018 au taux de 10% pour acouphènes bilatéraux ;
2°) subsidiairement, d’ordonner, avant dire droit une expertise médicale ;
Il soutient que les acouphènes bilatéraux dont il souffre sont en lien direct et certain avec l’accident de service dont il a été victime le 6 novembre 1981.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, engagé dans le corps des sous-officiers de carrière, a été victime le 6 novembre 1981 d’un accident de service alors qu’il manipulait deux pétards figuratifs d’artillerie qui n’avaient pas explosé et a subi des blessures aux mains et aux jambes. Le 18 avril 2018, M. B a sollicité le versement d’une pension militaire d’invalidité pour une hypoacousie de perception bilatérale et des acouphènes bilatéraux en lien, selon lui, avec l’accident de 1981. Par une décision du 19 octobre 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que les deux infirmités n’étaient pas imputables au service et que le taux d’invalidité résultant de la première infirmité était inférieur à 10 pour cent. Par une décision du 3 février 2021, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; () « et aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle ; 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l’une des dates mentionnées au 1°. () La présomption définie au présent article s’applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. « . Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : » La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; "
3. Il résulte de ces dispositions que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité prévue à l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l’existence d’une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu’il invoque et des circonstances particulières de service à l’origine de l’affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été radié des contrôles le 30 novembre 1995 et s’est prévalu, pour la première fois, de ce qu’il souffrait d’hypoacousie de perception bilatérale et d’acouphènes bilatéraux à l’appui de sa demande de pension militaire d’invalidité présentée le 18 avril 2018. Par suite, il appartient à M. B, de démontrer que la survenance de ces infirmités présente un lien de causalité directe et certaine avec le service.
5. D’autre part, pour contester la décision refusant de lui accorder une pension d’invalidité au titre de l’hypoacousie de perception bilatérale et d’acouphènes bilatéraux dont il souffre, M. B soutient qu’il a été victime des effets du blast aérien résultant de l’explosion des deux pétards d’artillerie et se prévaut du rapport d’expertise médicale établi par le docteur A du 16 janvier 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les infirmités dont souffre le requérant ont été diagnostiquées, pour la première fois, le 25 novembre 2013, soit ainsi qu’il a été dit, plusieurs années après l’accident. Si le rapport d’expertise du 16 janvier 2020 conclut à l’existence d’un lien entre la survenance de ces infirmités et l’accident de service, ce rapport repose sur les seules affirmations du requérant faisant état de la survenance d’un blast lors de cette explosion. Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B ait signalé, auprès de sa hiérarchie ou des services médicaux, qu’il souffrait d’un traumatisme sonore après cet évènement. Par ailleurs, aucune anomalie n’a été révélée par son bilan oto-rhino laryngologique réalisé lors de la visite médicale effectuée en 1990 dans le cadre d’une candidature de l’intéressé en qualité d’observateur pour l’ONU au centre national d’entraînement commando de Mont-Louis. Enfin, il ressort du rapport d’expertise médicale du docteur A du 16 février 2016, que M. B a été exposé depuis lors à plusieurs traumatismes sonores. La simple circonstance alléguée par l’expert que le traumatisme sonore ait pu être négligé lors de l’hospitalisation de l’intéressé ne saurait suffire à établir que la survenance des acouphènes est en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime. Par suite, M. B ne rapporte pas la preuve d’une relation directe et certaine entre ces infirmités et l’accident de service du 16 novembre1981.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, qui est dépourvue d’utilité, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2023.
La greffière,
B. Flaesch
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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