Confirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 oct. 2018, n° 17/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02247 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 13 septembre 2017, N° F16/00278 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018
RG : N° RG 17/02247 – CF / NC
N° Portalis DBVY-V-B7B-FZ64
E Y
C/ Association ISETA – INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT & DES TERRITOIRES D’ANNECY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 13 Septembre 2017, RG F16/00278
APPELANTE :
Madame E Y
[…]
[…]
représentée par Me Thierry BILLET substitué par Me Elisabeth FERMEAUX (SELARL BJA – BILLET JORAND ET ASSOCIES), avocats au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
Association ISETA – INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT & DES TERRITOIRES D’ANNECY
[…]
[…]
représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT (SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY avocat au barreau de CHAMBERY, postulant
et Me TARAZI Marie Françoise, avocat au barreau de Lyon, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame F G,
********
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2012, E Y a été engagée par l’association de gestion du lycée agricole privé de Poisy-Chavanod, au poste de directrice adjointe de cet établissement.
Il lui était contractuellement confié les missions de seconder le chef d’établissement et la responsabilité des formations initiales de l’établissement dans leur 'dimension pédagogique et organisationnelle'.
A compter de mars 2013, le lycée agricole de Poisy Chavanod et le lycée des Roselière de Sevrier faisaient l’objet d’une fusion au sein de l’association INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT & DES TERRITOIRES D’ANNECY.
Au départ du directeur H C, l’intérim de la direction lui était confiée le 3 février 2015 jusqu’à l’arrivée de son successeur, I Z, soit sur la période du 20 février 2015 au 1er mai 2015.
Du 29 mai 2013 au 6 juin 2013, du 24 novembre 2014 au 28 novembre 2014, du 11 juin 2015 au 19 juin 2015, du 26 octobre 2015 au 15 novembre 2015, 22 février 2016 au 1er juillet 2016, puis du 7 juillet 2016 au 22 juillet 2016, des arrêts de travail lui ont été prescrits.
Lors de la visite de reprise du 2 juin 2016, le médecin du travail a conclu à une aptitude à mi-temps thérapeutique pour une durée minimale de trois mois.
Le 20 juin 2016, dans le cadre du licenciement économique individuel, les membres de la délégation unique du personnel étaient réunis aux fins d’examiner les critères d’ordre de licenciement.
Le 21 juin 2016, l’employeur a convoqué E Y à un entretien préalable à licenciement, fixé le 30 juin 2016.
Le 30 juin 2016, il était remis à E Y un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle et les motifs économiques lui étaient notifiées.
Le 4 juillet 2016, un certificat médical initial au titre d’un accident du travail survenu le 8 février 2016 était établi.
Le 21 juillet 2016, l’association INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT & DES TERRITOIRES D’ANNECY a pris acte de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et lui a notifié son licenciement économique.
*****
Vu la saisine le 28 juillet 2016 du conseil de prud’hommes d’Annecy par E Y, aux fins de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d’un harcèlement moral,
Vu le jugement en date du 13 septembre 2017 du conseil de prud’hommes d’Annecy ayant :
— dit que le licenciement économique dont a fait l’objet E Y est fondé,
— dit que l’employeur a respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
— débouté E Y de l’ensemble de ses demandes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’association ISETA a exécuté loyalement la relation de travail,
— dit que l’association ISETA n’a jamais mis en oeuvre des agissements de harcèlement moral,
En conséquence,
— débouté E Y de ses demandes au titre du harcèlement moral,
— débouté E Y de sa demande de versement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’instance conformément aux dispositions de l’article700 du code de procédure civile,
— débouté l’association ISETA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné E Y aux dépens,
Vu la notification du jugement par lettres recommandées avec avis de réception le 20 septembre 2017,
Vu l’appel de la décision interjeté le 13 octobre 2017 par E Y,
Vu la constitution déposée et notifiée le 16 novembre 2017 par l’association INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT & DES TERRITOIRES D’ANNECY dite ISETA,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2018 par E Y,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2018 par l’association INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT & DES TERRITOIRES D’ANNECY pour voir :
— débouter E Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer le jugement de première instance de l’ensemble de ses dispositions,
y ajoutant :
— condamner E Y à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, à recouvrer pour ceux d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2018 par E Y afin de voir :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 13 septembre 2017 en ce qu’il dit que le licenciement économique est fondé et que l’ISETA a respecté son obligation de reclassement,
— réformer le jugement en date du 13 septembre 2017 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association ISETA à lui payer une somme nette de 45 647,64 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 13 septembre 2017 en ce qu’il dit et juge que l’ISETA a exécuté loyalement la relation de travail et n’a pas mis en oeuvre des agissements de harcèlement moral,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 13 septembre 2017 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral,
— dire qu’elle a été la victime d’un harcèlement moral et que X n’a pas exécuté loyalement la relation de travail,
— condamner l’association ISETA à lui payer une somme nette de 20 000 € au titre du harcèlement moral ou à tout le moins au titre des manquements graves à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 13 septembre 2017 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association ISETA à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— débouter l’ISETA de toutes ses demandes,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juin 2018, fixant les plaidoiries à l’audience du 4 septembre 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 11 octobre 2018, date de son prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2018 par l’association INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT & DES TERRITOIRES D’ANNECY,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2018 par l’association INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT & DES TERRITOIRES D’ANNECY afin de voir :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture sur le fondement de l’article 784 du code de procédure civile et déclarer recevables les présentes écritures,
— débouter E Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer le jugement de première instance de l’ensemble de ses dispositions,
Y AJOUTANT
— condamner E Y à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, à recouvrer pour ceux d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les débats à l’audience du 4 septembre 2018, date à laquelle, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 11 octobre 2018, date de son prononcé par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu que sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; que sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Que l’article 784 du code de procédure civile édicte que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, un cause de révocation ;
Que dés lors, il appartient à la partie régulièrement constituée, conformément au texte susvisé, de rapporter la preuve d’une cause grave depuis que la dite ordonnance a été rendue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intimé se prévaut de sa propre erreur de manipulation dans l’envoi de ses conclusions le 30 mai 2018 lesquelles n’ont pu être déposées que postérieurement à l’audience de la mise en état au cours de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance ;
Que pour autant, il sera relevé que le greffe de la cour avait informé l’intimé de l’absence de tout transmission d’acte dans sa communication du 30 mai 2018 ; que l’intimé n’a pas régularisé son envoi avant la dite audience de mise en état du 1er juin 2018 alors qu’ il avait eu connaissance le 4 mai 2016 de l’avis lui indiquant qu’à défaut d’écritures, l’instruction de l’affaire serait clôturé le 1er juin 2016 ; que dès lors, l’erreur alléguée qui lui est uniquement imputable ne saurait constituer une cause grave permettant la révocation de l’ordonnance de clôture ; que de surcroît et en tout état de cause, l’appelant ne motive pas l’existence d’une quelconque cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue ;
Qu’en conséquence, faute de rapporter la preuve d’une cause grave s’étant révélée depuis que l’ordonnance a été rendue, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prise le 1er juin 2018 ; que les écritures au fond de l’intimé seront par voie de conséquence déclarées irrecevables ;
Sur le harcèlement moral et à défaut la non exécution de bonne foi du contrat de travail
Attendu qu’aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ;
Que l’article L.1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la salariée soutient qu’à compter de la prise de fonction de son nouveau supérieur hiérarchique, I J, en mai 2015, elle a été victime de faits de harcèlement moral ; que des prérogatives lui ont été retirées, l’exercice normal de ses fonctions a été entravé et un climat relationnel difficile fait de pressions et de tentatives de déstabilisation destinés à obtenir son départ de l’entreprise, ce qui a fortement affecté son état de santé ;
Que pour étayer ses affirmations, elle produit :
- un avenant non signé au contrat de travail en date du 1er septembre 2015, une fiche de poste et un organigramme hiérarchique de l’ISETA,
— une lettre manuscrite adressée par la salariée à l’employeur le 14 juin 2016,
— une lettre en réponse du directeur I Z contestant les dires de la salariée, sauf en ce qui concerne la représentation en externe de l’établissement laquelle lui incombe en qualité de directeur,
— un courriel du 14 octobre 2015 au titre d’une réunion 'Journée Pass Installation’ par lequel le directeur s’interroge sur la nécessité d’une représentation par deux personnes,
— un courriel daté du 25 janvier 2016 adressée par le directeur à quatre interlocuteurs dont la salariée évoquant les transports par bus le matin à l’ISETA,
— un courriel daté du 28 janvier 2016 à 19 h 16 de l’employeur à l’adresse mail de la 'restauration Poisy’ par lequel celui-ci indique qu’il répond directement 'compte tenu de l’heure, je ne suis pas certains que E puisse encore vous transmettre',
— un courriel de la salariée datée du 22 mars 2016, auprès de l’employeur, sollicitant d’être informée des échanges,
— un compte rendu de réunion en date du 8 avril 2016,
— un courriel adressée le 3 juin 2016 par la salariée sollicitant le partage du calendrier
— une attestation établie le 25 mai 2016 par S T U, enseignant, lequel témoigne en ces termes :
'Début avril, Madame Y m’a contacté en tant que délégué syndical pour me faire part de ses craintes par rapport à son poste de travail. Lors de notre entretien, elle m’a indiqué que Monsieur Z ne lui confiait plus de tâches et qu’il lui avait retiré la formation initiale temps plein, qu’elle n’avait plus accès en tant qu’adjointe de direction à l’agenda du directeur. Mi avril, lors d’un rendez vous avec Monsieur Z concernant différents dossiers ; ce dernier m’a fait part de son sentiment concernant le dossier de Madame Y : il pensait qu’au vu de la tournure des événements, ils se dirigeraient vers un règlement judiciaire du litige. Madame Y a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 30 juin 2016 auquel je l’ai assisté en tant que délégué syndical (…)',
— une attestation rédigée par K L, enseignante laquelle témoigne en ces termes :
'Madame Y a pris contact avec moi (en tant que représentante du syndicat de l’enseignement privée CFDT) début juin 2016. Elle était en grande souffrance et perdue face au comportement de son chef d’établissement, Monsieur Z. Ce dernier nommé en mai 2015 a dès le début de l’année scolaire 2015 pris des décisions indiquant clairement qu’il ne souhaitait pas avoir Madame Y comme collaboratrice et notamment comme adjointe de direction. C’est dans cet esprit que Monsieur B a retiré à Madame Y toutes les délégations de pouvoir dont elle bénéficiait depuis son embauche sous la direction de Monsieur C. Il l’a progressivement (durant l’année 2015/2016) écartée des réunions auxquelles elle participait habituellement et ne lui a plus fait parvenir d’informations pourtant nécessaires à l 'exécution de sa prestation de travail. Son état de santé s’est alors considérablement dégradé la conduisant à s’arrêter à plusieurs reprises. A ses retours de congés maladie, la situation de Madame Y au niveau professionnel se dégradait un peu plus.
Lorsque Madame Y est venue chercher mon soutien, c’est parce que son chef d’établissement l’intimait de choisir le plus rapidement possible entre une rupture conventionnelle et un licenciement économique. Monsieur D n’a pas donné d’indication sur le contenu du motif économique lors de ces entretiens avec Madame Y.',
— une nouvelle attestation rédigée par K L indiquant :
'Accusée de faux témoignage par la partie défenderesse, je me vois dans l’obligation de reprécíser les faits que je considère comme matériellement exacts :
— le fait d’avoir rencontré Madame Y en juin à Poisy et d’avoír constaté un grand état de stress et une profonde incompréhension face aux agissements de son directeur, Monsieur Z, qui duraient depuis des mois dégradant ses conditions de travail.
— Le fait d’avoír entendu Madame Y me rapporter ce qu’elle a supporté notamment :
— suppression de sa délégation de pouvoir (plus de participation aux Conseils de discipline, aux entretiens liés à la notation administrative, à la préparation du mouvement de l’emploi),
— suppression de l’accès à I’agenda électronique
— plus de communication d’information papiers/mails,
— plus de communication en lien avec le Conseil d’administration,
— plus de missions attribuées précédemment (coopération internationale, coresponsabílíté),
— une lettre dactylographiée au nom de M N, laquelle n’est ni signée ni accompagnée d’une pièce d’identité,
— une lettre de recommandation rédigée le 5 septembre 2016 par H C, ancien chef d’établissement, laquelle évoque les missions confiées à la salariée ainsi que son 'investissement dans cette fonction et l’intérêt qu’elle a manifesté pour cette mission',
— deux décisions prud’homales en date des 23 janvier et 13 février 2018, la première initiée par H C ayant donné lieu à un jugement de partage de voix et la seconde ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de O P,
— des arrêts de travail des 26 octobre 2015 au 15novembre 2015, 22 février 2016 au 31 mai 2016, puis du 31 mai 2016 au 1er septembre 2016, des prescriptions médicales relatives au traitement d’une affection de longue durée reconnue en date du 24 mars 2016, des ordonnances datées du 7 avril 2016, 10 mai 2016, 4 juillet 2016, 7 juillet 2016, 25 juillet 2016, 22 août 2016, 13 septembre 2016, 13 octobre 2016, un certificat médical d’un psychiatre en date du 24 mai 2016 évoquant une ' prise en charge d’un syndrome anxio dépressif dans un contexte de difficultés relationnelles au travail avec sa hiérarchie', une déclaration d’accident du travail ou maladie professionnelle en date du 6 juillet 2016 pour un 'état d’épuisement avec épisode dépressif caractérisé', le dossier individuel de santé au travail portant mention des arrêts de travail des 29 mai 2013 au 6 juin 2013, du 24 novembre 2014 au 28 novembre 2014, du 11 juin 2015 au 19 juin 2015, du 26 octobre 2015 au 15 novembre 2015, 22 février 2016 au 6 juillet 2016, puis du 7 juillet 2016 au 22 juillet 2016, la prise en charge d’un accident du travail du 8 février 2016 au titre de la législation professionnelle par l’organisme social ;
Attendu que par ces pièces, la salariée n’établit pas l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
Qu’alors qu’un document portant le nom de M N qui n’est ni manuscrit, ni signé ni complété d’un document d’identité, ne peut au regard de l’ensemble de ces irrégularités être évalué comme moyen de preuve, le surplus des attestations, quand bien même un des attestants soutient l’exactitude matérielle des faits relatés dans son attestation, révèlent que leurs auteurs n’ont pas personnellement constaté les faits que la salariée soutient avoir subis, les témoins se contentant en effet de relater les propos de la salariée ; que de la même façon la longue lettre rédigée par la salariée le 14 juin 2016 alors que les représentants du personnel viennent d’être saisis en consultation du licenciement économique, dont les affirmations ont été contredites par l’employeur dans une lettre en réponse, n’est pas suffisante pour les établir, tout comme les décisions prud’homales concernant des tiers et non des faits concernant la salariée elle-même ;
Qu’aucune des pièces versées par la salariée ne révèle que son supérieur hiérarchique surveillait abusivement son agenda électronique, ce dernier s’intégrant en outre dans le cadre d’un agenda partagé avec les autres collaborateurs, ou sa présence, en lui téléphonant abusivement ; que n’est pas plus matériellement établi par les pièces versées le fait qu’il refusait de partager ses dossiers avec elle, qu’il aurait fouillé son bureau en son absence, interdit certaines réunions, ou encore l’aurait dénigrée en jugeant son travail inutile ou en ne lui présentant pas les enseignants nommés en son absence ;
Que par ces pièces, la salariée n’établit pas plus qu’elle se serait vue retirer des tâches qui lui étaient antérieurement confiées, telles l’affectation des horaires, la participation aux réunions entre chefs
d’établissement au niveau régional, la réalisation du document unique d’évaluation des risques, sa participation à diverses instances représentatives ; que dans si la lettre datée du 20 juin 2016 en réponse à sa lettre du 14 juin 2016, l’employeur, tout en contestant chacune des allégations portées par la salariée sur le retrait d’une quelconque de ses missions, indique que le travail de relation avec les interlocuteurs externes de l’établissement relève de la fonction de directeur, il est indéniable en l’absence de délégation expresse sur ce point, qu’une telle fonction représentative ressort effectivement des attributions d’un chef d’établissement ; qu’au demeurant, son ancien supérieur hiérarchique, dans sa lettre de recommandation, n’évoque aucunement des fonctions de représentation en externe de l’établissement mais une simple 'participation à la mission de communication auprès des partenaires et de l’environnement’ ; qu’en outre, la salariée ne communique aucun élément d’appréciation étayant ses affirmations sur ces différents points, de même qu’elle ne justifie pas d’une mise à l’écart par une absence de convocation à des instances représentatives ou un défaut d’information, en ne produisant uniquement qu’un procès verbal de réunion de l’ISETA daté du 8 avril 2016, date où elle se trouvait en arrêt de travail ;
Qu’enfin, s’agissant de son état de santé, il est indéniable que la salariée, suivie pour une sclérodermie diagnostiquée en 2010, a subi, ainsi que le certifie le 24 mai 2016 le psychiatre en charge de son suivie, un état anxiodépressif ; que pour autant, en ce qui concerne le lien avec le travail, le médecin consulté ne peut que faire état des affirmations de sa patiente et n’a pas constaté lui-même le comportement de l’employeur ; que la salariée ne produit aucune pièce quant aux circonstances de l’accident qu’elle aurait subi le 8 février 2016, ne mettant pas ainsi en mesure la présente juridiction, qui n’est pas liée par la décision de la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre, d’apprécier un quelconque lien de causalité ; qu’au demeurant le 2 juillet 2016, le médecin du travail a indiqué sur la fiche médicale que la visite de reprise s’effectuait à la suite d’une maladie ou un accident non professionnel et que compte tenu des conditions de travail au poste et de son état de santé, la salariée était apte à une reprise à mi-temps thérapeutique ;
Qu’en conséquence, faute d’établir matériellement des faits laissant supposer des agissements de harcèlement moral, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Que sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, elle n’évoque aucun fait distinct de ceux qu’elle vient de présenter sans succès à l’appui de ses affirmations sur des agissements de harcèlement moral qu’elle impute à l’employeur ; qu’également sur ce fondement, sa demande indemnitaire sera écartée ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l’article L 1233- 3 du code du travail définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’aux causes ci-dessus énumérées s’ajoutent celles tenant à la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité ;
Qu’en application de l’article L 1233-16 du code du travail, la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, le motif invoqué devant indiquer d’une part l’élément originel ou raison économique, d’autre part son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; qu’à défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’enfin il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement adressée à la salariée, reprend la motivation économique telle qu’elle figure dans la lettre remise en main propre à la salariée à l’issue de l’entretien préalable ; qu’elle est ainsi libellée s’agissant du motif du licenciement :
'(…) La situation actuelle de L’ISETA est déficitaire, les résultats sont négatifs depuis 3 ans et nos estimations au titre de l’exercice 2015-2016 devraient confirmer cette tendance :
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Produits de fonctionnement
[…]
Charges de fonctionnement
[…]
Résultat de fonctionnement courant – 145 652 – 376 247 – 189 291 – 282 670
L’établissement en est arrivé à cette situation à la suite de l’absorption fusion des activités du lycée des Roselières situé à Sevrier avec une augmentation des charges fixes du lycée liées à la location du site de Sevrier, à son réaménagement pour les activités de formations continues et à la charge en personnel y étant rattachée.
Par ailleurs, le nombre d’élèves total est passé de 1277 apprenants en 2013/2014 à 1237 en 2015/2016 et risque de baisser encore à la rentrée 2016. Cette diminution impacte les recettes de l’entreprise.
La situation économique se dégrade donc et, en lien avec la demande du Conseil d’administration de réduire et contrôler les dépenses, différentes mesures ont été prises :
— contrôle et procédures dans les actes d’achat ;
— mise en place du système de régulation du chauffage ;
— isolation des bâtiments pour réduire la facture énergétique ;
— changement d’opérateur pour la fourniture des photocopieurs.
Au-delà de ces mesures, il est également indispensable pour notre établissement d’agir sur sa masse salariale. En premier lieu, à la suite de départs à la retraite d’enseignants, il a été possible de réduire de 1,5 postes les activités d’enseignement financées sur fonds propres.
Ceci n’est toutefois pas suffisant et de nouvelles mesures doivent être prises afin d’ajuster notre effectif salarié à nos besoins réels de fonctionnement et à nos moyens financiers.
A la demande du Conseil d’administration de simplifier l’organigramme du lycée et de donner plus de clarté aux chaines de décisions, il a été décidé de supprimer le poste de directrice adjointe de la formation initiale.
Cette décision s’explique dans la mesure où les responsables de site peuvent assurer l’organisation pédagogique du lycée et les responsables éco-citoyenneté, vie scolaire, coopération internationale et communication peuvent assurer leurs responsabilités et en référer directement au chef d’établissement.
Cette mesure de réorganisation vous concerne personnellement dans la mesure où, au-delà de la suppression de votre poste de directrice adjointe, les critères d’ordre des licenciements sur lesquels nous avons consulté les membres du comité d’entreprise constituant la délégation unique du personnel et que nous avons appliqués à vous-même et à Madame Q R vous désignent. (…) ;
Qu’ainsi, la lettre de licenciement fait apparaître un motif économique « La situation actuelle de L’ISETA est déficitaire, les résultats sont négatifs depuis 3 ans », et ses conséquences sur l’emploi du salarié, soit la« suppression du poste de directrice adjointe » ;
Qu’ainsi qu’il l’a été apprécié aucun élément du dossier n’établit que la salariée ait été victime des agissements de l’employeur destinés afin de la pousser à quitter l’entreprise et que le licenciement soit inhérent à sa personne ;
Que les résultats négatifs de fonctionnement de l’association, tels qu’ils sont mentionnés dans la lettre de licenciement et justifiés par la production aux débats des comptes de l’association sont certifiés par un expert comptable, commissaire aux comptes ; que sur ce point les constats et analyses de ce professionnel quant à la situation déficitaire de l’association ne peuvent être remis en cause par le document signé par les délégués du personnel contestant la réalité des difficultés économiques avec augmentation des effectifs à 25 élèves ; que le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre des mesures prises dans le cadre des réorganisations qu’il entreprend ou des choix de gestion ;
Que dès lors, l’élément causal du motif économique est justifié ; que l’élément matériel du licenciement l’est également, dès lors qu’un poste de directrice adjointe a été effectivement supprimé, ses attributions étant réparties entre divers collègues de travail répondant de leur mission directement à la direction ;
Qu’enfin, l’article L 1233- 4 du code du travail subordonne la possibilité pour l’employeur de procéder à un licenciement pour motif économique d’un salarié à l’accomplissement de tous les efforts de formation et d’adaptation de l’intéressé et à la constatation de l’échec de toutes les actions de reclassement de ce salarié envisageables dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient et formalisées par des offres de reclassement écrites et précises ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu’ il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Que trois postes de reclassement ont été proposés prenant en compte également, à savoir :
— un poste de responsable accueil de groupe à temps plein soit responsable du développement du clos Berthet avec une rémunération de 1841,78 €,
— un poste d’enseignant en écologie biologie et forêt à temps partiel (50%) avec une rémunération de 1187,71 €,
— un poste comportant la double activité de chargée de mission responsable de la formation continue auprès de la directrice adjointe de l’apprentissage pour 50% d’un temps plein et d’un poste de formatrice en formation continue également pour 50% d’un temps plein avec une rémunération de 2077€ ;
Qu’au regard du curriculum vitae de la salariée, ces propositions sont également compatibles à sa formation supérieure en biologie science de la vie et de la terre et dans le domaine des industries agroalimentaires avec obtention du diplôme d’ingénieur agro-alimentaire ; que le fait qu’un des postes ne relève pas de l’encadrement et que tous entraînent une diminution de la rémunération n’en ôte pas le caractère sérieux ;
Que d’autre part, hors des postes d’ouvrier non qualifié sous contrat à durée déterminée, il ressort du registre du personnel qu’aucune embauche n’est intervenue sur la période de recherche de reclassement, cette dernière expirant avec la notification du licenciement ; que la salariée n’est pas fondée à arguer de ce que postérieurement des salariés auraient été recrutés sur des postes d’auxiliaire de vie scolaire en contrat aidé ;
Que l’employeur justifie ainsi que la recherche d’emploi était à la fois sérieuse, active, mais également précise et individualisée ;
Attendu qu’en conséquence, il résulte de ce qui précède que le licenciement de la salariée n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la salariée est dès lors déboutée de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 1er juin 2018,
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par l’association INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT & DES TERRITOIRES D’ANNECY en date des 4 et 21 juin 2018,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 13 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne E Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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