Confirmation 22 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 22 févr. 2012, n° 11/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/01001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 14 janvier 2011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 22 Février 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01001
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU
N° RG09/00107
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal Jean Claude DEJEAN, Président
XXX
XXX
Représentant : Me GUILLAUME substituant la SELARL CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
COMPARANT ET PLAIDANT EN PERSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre
Madame Véronique BEBON, Conseiller
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement initialement prévu le 1er février 2012 et prorogé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juillet 2008 M. A X a été embauché par la SAS Sotourdi en qualité de 'manager Bazar, au niveau VII, catégorie cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 200 €.
Suivant courrier du 15 septembre 2009, remis en main propre, M. X a été convoqué à un entretien préalable pouvant déboucher sur un éventuel licenciement et, dans l’attente d’une décision définitive, il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2009, M. X a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous vous rappelons votre position sociale, vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée le 22 juillet 2008 en qualité de Manager Bazar, catégorie cadre, niveau 7.
Le 15 septembre 2009, nous vous signifions oralement une mise à pied à titre conservatoire et vous remettions en main propre contre décharge un courrier de convocation à un entretien préalable pouvant déboucher sur un éventuel licendement pour le 24 septembre 2009.
Malgré le temps de notre réflexion, notre appréciation des faits ne nous a pas permis de revenir sur notre décision. Les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre endroit sont :
Le vendredi 21 août 2009, alors que votre Directeur était absent du magasin, vous êtes allé à l’espace culturel de notre Société en compagnie de Monsieur Y Z, Manager du département PGC. Dans le magasin, vous avez interpellé le vendeur, Monsieur G H, et lui avez dit que vous alliez « décoter » un téléviseur de marque Philips modèle 20PF4121.
D’un prix affiché à la vente à 360 €, vous avez dit à Monsieur G H de descendre ce prix à 99 € alors que le prix d’achat de ce téléviseur était de 301,85 € hors taxes.
Monsieur Y Z a, dans le même temps que vous demandiez à Monsieur G H de passer ce produit à 99 €, dit à ce même vendeur de lui mettre deux téléviseurs de coté. En fin de journée, Monsieur Y Z est venu récupérer les deux téléviseurs et a réglé cet achat par chèque pour un montant de 198 €.
Le mardi 25 août, Monsieur Y Z est revenu à l’espace culturel et a demandé au vendeur de lui remettre le reste de téléviseurs disponibles en réserve. Monsieur Y Z e acheté les quatre téléviseurs estants pour un nntant total de 396 € qu’il e réglé par deux paiements en carte bancaire.
Lors de votre entretien du 24 septembre vous nous avez fait savoir qu’il était normal de faire de telles réductions et qu’à'aucun moment vous n’étiez informé que Monsieur Y Z était revenu racheter quatre téléviseurs pour un ami propriétaire d’un hôtel à Millau.
Il vous est reproché d’avoir, de votre propre initiative et sans en avoir demandé l’accord préalable à votre Directeur, ordonné au vendeur de l’espace culturel qui était sous votre hiérarchie de faire passer en caisse des produits d’un prix de vente initial de 360 € à 99 € alors même que le prix d’achat était de 301,85 €.
Il vous est reproché d’avoir fait profiter votre collègue de travail, Monsieur Y Z, de cette escroquerie en lui permettant d’acheter plusieurs téléviseurs au prix que vous aviez ordonné.
Au surplus, vous n’avez respecté aucune procédure puisque ces produits, s’ils avaient été décotés comme vous l’avez prétendu, auraient dus être comptabilisés comme tels. Force est de constater que nous n’avons retrouvé aucune trace de votre opération réalisée justement quelques jours avant les inventaires généraux.
Enfin, en dehors de toute période promotionnelle de tout ordre et nonobstant l’escroquerie à laquelle vous vous étes livré, il vous était interdit par la loi de faire une remise aussi importante et de vendre à perte des produits de notre magasin, principes que vous connaissez parfaitement. Le risque pour notre société étant d’encourir une forte amende pour vos actes.
Au regard de vos agissements, nous avons été dans l’obligation de porter plainte auprès des services de la gendarmerie afin notamment de récupérer les six téléviseurs.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. votre certificat de travail, et tous documents nécessaires à votre inscription en tant que demandeur d’emploi est tenu à votre disposition.'
Contestant cette mesure de licenciement, M. X a, le 9 octobre 2009, saisi le conseil de prud’hommes de Millau qui par jugement en date du 14 janvier 2011 a :
dit que le licenciement dont a fait l’objet M. X reposait bien sur une faute grave
dit cependant que M. X n’avait pas été rempli de l’intégralité de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail,
condamné, en conséquence, la SAS Sotourdi, prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui verser les sommes suivantes :
800 € de prime d’inventaire du mois d’août
400 € de prime d’objectif
1 690,14 € en paiement de 17 jours restant dus au titre de la réduction du temps de travail
28 790,36 € au titre des heures supplémentaires
débouté M. X du surplus de ses demandes ;
condamné la SAS Sotourdi aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2011 reçue au greffe de la cour d’appel le 15 février 2011, la SAS Sotourdi a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 février 2011.
La SAS Sotourdi demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Millau, de dire que M. X a été rempli de ses droits, que la procédure de licenciement est régulière, que le licenciement est justifié par une faute grave, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance les éléments suivants :
— Aucune irrégularité n’a été commise dans la procédure de licenciement les dispositions des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail ayant été respectées.
— La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction et la société a respecté la législation applicable.
— La lettre de licenciement fait état de griefs concrets, datés et matériellement vérifiables, constitutifs d’une faute grave en l’état de la violation des règles internes commise par un cadre.
— Compte tenu de ses fonctions et de son autonomie, M. X n’était pas soumis à un horaire mais à un forfait annuel de 215 jours. Par conséquent, sa demande de paiement d’heures supplémentaires est juridiquement infondée.
— L’acompte de prime sur objectif a été déduit du solde de tout compte en application des stipulations contractuelles et la demande au titre des RTT n’est justifiée ni en droit ni en fait.
M. X, qui comparaît en personne, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Millau et de condamner la SAS Sotourdi au paiement d’une somme de 1 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de limitation de l’appel à certains chefs du jugement, la dévolution s’opère pour le tout. La cour doit donc confirmer les chefs du jugement qui n’ont pas été critiqués en vertu du principe selon lequel les juges d’appel ne peuvent que confirmer les dispositions du jugement contre lesquelles les parties n’ont dirigé aucun moyen d’appel.
Par suite le jugement déféré doit donc recevoir confirmation en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, du non-respect de la procédure de licenciement, et du treizième mois au prorata.
Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail de M. X stipule que 'compte tenu de l’importance de ses responsabilités de Manager Bazar, de sa large délégation de pouvoirs et de la nature commerciale de ses fonctions, la durée du temps de travail du salarié ne peut être déterminée et qu’il disposera d’une très grande autonomie dans l’organisation de son travail.
La SAS Sotourdi fait valoir qu’en application de la clause de forfait annuel en jours signée le 21 juillet 2008 par M. X, celui-ci n’est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires, en application des dispositions de l’article L.3121-48 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.3121-39 du code du travail que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit à l’article 5-7-2 la possibilité de mettre en oeuvre un forfait défini en jours et stipule que le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.
Le critère d’autonomie mis en oeuvre dans les classifications professionnelles conduit à constater que relèvent de ce forfait les fonctions classées à partir du niveau 7 de classification. Tel est le cas de M. X classé niveau 7 de la catégorie cadre.
Néanmoins, la convention collective nationale précise que les entreprises doivent prévoir les modalités de suivi de l’organisation du travail des cadres concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activités et de la charge de travail qui en découle.
En l’occurrence, la SAS Sotourdi ne produit aucun accord d’entreprise ou d’établissement fixant ces modalités. Par ailleurs, contrairement aux dispositions de la convention collective nationale, elle ne justifie pas d’un contrôle et d’un décompte du nombre de jours travaillés ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises, ni d’un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de l’amplitude de ses journées d’activité et de sa charge de travail.
Dès lors que l’employeur n’a pas respecté les stipulations de l’accord collectif qui avait pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d’effet, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
En application de l’article L.3121-1 du code du travail, 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
L’organisation du travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur, seules les heures supplémentaires effectuées à sa demande ou à tout le moins avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D.3171-2 et D.3171-8 du dit code.
La SAS Sotourdi n’oppose aux décomptes précis figurant sur les agendas fournis par le salarié aucun élément de nature à justifier les horaires qu’il a effectivement réalisés.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de paiement d’heures supplémentaires présentée par M. X et corrélativement à sa demande en paiement des 17 jours de RTT.
Sur la prime d’inventaire
La SAS Sotourdi n’avance devant la cour aucun moyen pour s’opposer au paiement de cette prime correspondant au mois d’août 2009, soit à une période antérieure à la mise à pied conservatoire du 15 septembre 2009.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SAS Sotourdi au paiement de ladite prime d’un montant de 800 €.
Sur la prime sur objectifs
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles ont signé un avenant au contrat de travail, non daté; relatif aux modalités de l’intéressement lié aux objectifs du 'secteur bazar'.
L’avenant stipule que les primes sont valables pour une période d’un an à compter du 01/01/2009.
La régle édictée précise que le résultat annuel détermine le montant définitif de la prime acquise et définit les modalités de son calcul.
Il est en outre prévu le versement d’acompte, à titre de repère, en fonction de résultats quadrimensuels définis.
En application de ces stipulations, M. X a perçu un acompte de 400 €, lequel a été déduit de son solde de tout compte.
Si l’avenant stipule que les acomptes versés seront validés ou non en fonction des résultats annuels, cet argument ne peut suffire à justifier la déduction de l’acompte versé à M. X de son solde de tout compte, dès lors que la SAS Sotourdi s’abstient de produire les résultats annuels et de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas réalisé les objectifs définis.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de remboursement de l’acompte.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Sotourdi, partie perdante, doit supporter les dépens de l’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de la condamner à payer à M. X au titre des frais non compris dans les dépens une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Millau le 14 janvier 2011 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Sotourdi aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Sotourdi, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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