Entrée en vigueur le 7 août 2009
Modifié par : LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 46
Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.
Le président du gouvernement constate, par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, ces désignations.
Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.
Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées au 2° du I de l'article 195, bien qu'ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.
Le haut-commissaire déclare démissionnaire d'office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé de l'inéligibilité prévue au 2° du I de l'article 195.
[…] Aux termes de l'article 2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie : « Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers. / (…) ». Selon l'article 137 de cette loi : « Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie. / Le président du gouvernement constate, par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, […]
[…] Aux termes de l'article 137 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie. / Le président du gouvernement constate, par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, ces désignations. / () ». […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autre pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie et notamment l'article 137 ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;