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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2025L0004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L0004 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
6ème Chambre
N° PCL 2024J01092
SARL SK COM – SELARL ASTEREN prise en la personne de Me X Y –
ALLIANCE PROFESSIONNELAC RETRAITE (ALPRO), AGIRC – ARRCO section PRO BTP, BTP PREVOYANCE, CONSTRUCTYS – OPCA DE LA CONSTRUCTION
N° RG: 2025L00004
DEMANDEUR
M. AG AH […] comparant en personne
DEFENDEURS
SARL SK COM […]
RCS/RM PONTOISE : 798996740 – 2013 B 4185
Représentant légal: Z AA Gérant comparant en personne assisté de Me AB AC AD
[…]
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me X Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SK COM […] comparante en personne
ALLIANCE PROFESSIONNELAC RETRAITE (ALPRO) AGIRC
ARRCO – BTP PREVOYANCE […]
CONSTRUCTYS OPCA DE LA CONSTRUCTION 32 rue René
Boulanger CS 60033 75486 PARIS CEDEX 10 comparant par la SCP PMH prise en la personne de Me Véronique FAUQUANT 22 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE
Toque 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de
l’audience du 10 Janvier 2025 où siégeaient Mme Corinne
BELACVILAC, Président(e), M. AE AF, M. Patrick SOUSSANA Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 10 Janvier 2025.
ི༡༥
Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL SK COM et a désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me X Y en qualité de liquidateur judiciaire.
M. AG AH, qui se dit créancier, a formé tierce opposition au jugement d’ouverture.
Me FAUQUANT représentant l’ALLIANCE PROFESSIONNELAC RETRAITE (ALPRO), AGIRC – ARRCO section PRO BTP, BTP PREVOYANCE, CONSTRUCTYS – OPCA DE LA CONSTRUCTION a été entendu en ses observations.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me X Y es-qualités de liquidateur judiciaire, a été entendu en ses observations.
Le dirigeant de la SARL SK COM a comparu, assisté de Me AC AD, et ne
s’oppose pas au redressement judiciaire. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Attendu toutefois que l’examen du dossier révèle que la procédure a été ouverte, alors même que l’entreprise débitrice n’a pas comparu à l’audience initiale, citée sous la forme d’un acte remis à l’étude.
Que l’entreprise dans le cadre de l’enquête diligentée par le Tribunal préalablement à l’ouverture, n’a pas comparu, ni fait valoir aucun moyen auprès de l’enquêteur.
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de Monsieur le juge commissaire qu’un concours de circonstances malheureuses n’a pas permis à la SARL SK COM de se présenter lors du jugement de liquidation judiciaire et de présenter ses moyens de défense.
Que dans le dernier état de la procédure, il est constant et non contesté que la SARL SK COM est dans l’impossibilité de régler immédiatement son passif avec son actif disponible; qu’il est requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la tierce opposition entièrement justifiée et fondée, et de rapporter le jugement de liquidation judiciaire de la SARL SK COM, et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en fixant la période d’observation à 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L
631-8 du Code de Commerce;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 631-9 du Code de Commerce ;
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. AG AH recevable et fondé en sa tierce opposition et y faisant droit. En conséquence, rapporte la liquidation judiciaire prononcée par jugement de ce Tribunal rendu le 13 décembre 2024.
Et statuant à nouveau en tant que de besoin d’office.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : SARL SK COM
9 av de Genève
95190 Goussainville
RCS PONTOISE: 798996740 – 2013 B 4185 activité déclarée: installation de réseaux électriques et de Telecomunications
Fixe provisoirement au 10 juillet 2023 la date de cessation des paiements;
Nomme M. Eric AC CUFFEC, Juge Commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me X Y […] en qualité de Mandataire judiciaire. Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON […] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national. Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation de 6 mois. Renvoie l’affaire à l’audience du : 07 mars 2025 à 09H00
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
Кала
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